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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 20 mai 2025, n° 23/04773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04773 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X4VB
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
54C
N° RG 23/04773
N° Portalis DBX6-W-B7H-X4VB
Minute n°2025/
AFFAIRE :
SAS PIN
C/
SCI DES DROITS DE L’HOMME
[Z]
le :
à
SELARL JURICAB
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame PINAULT, Juge,
Lors du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame VERGNE, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Mars 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SAS PIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Camille MOGAN, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/04773 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X4VB
DÉFENDERESSE
SCI DES DROITS DE L’HOMME
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène DUFOURG de la SELARL JURICAB, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis du 21 juin 2021 signé le 25 juin suivant, la SCI DES DROITS DE L’HOMME a confié à la SAS PIN la construction d’un bâtiment industriel composé d’un local principal, d’entrepôts, showroom et bureaux de 784 m² ainsi qu’une aire de circulation extérieure, pour un montant total de 589.071,20 € HT soit 706.885,44 € TTC.
En cours de chantier, la SCI DES DROITS DE L’HOMME a signé trois avenants :
un avenant n°1 (Devis n°D12488) le 29 mars 2022 pour la réalisation de travaux supplémentaires suite à une modification de plans pour un montant de 35.128,80 € HT soit 42.154,56 € TTC,un avenant n°2 (Devis n°D12543) le 29 juin 2022 pour la réalisation de travaux supplémentaires de VRD pour un montant de 13.000 € HT soit 15.600 € TTCun avenant n°3 (Devis n°D12553) le 06 juillet 2022 formalisant une réduction du montant des travaux à hauteur de 18.117,54 €TTC résultant de : la réalisation de travaux supplémentaires pour un montant de 4.160 € HT soit 4.992 € TTC (plomberie, carrelage, faïence, cloison aluminium) l’application d’une moins-value sur le marché de base pour 19.257,95 € HT, soit 23.109,54 € TTC.
Concomitamment à la signature des avenants n°2 et n°3, la société PIN a adressé à la SCI DES DROITS DE L’HOMME, le 15 juin 2022, un devis n°D12537, actualisant le prix du devis du 21 juin 2021 pour porter le montant du marché à la somme de 613.071,20 € HT soit 735.685,44 € TTC.
La SCI DES DROITS DE L’HOMME a pris possession du bâtiment au 15 juillet 2022.
La SAS PIN a adressé le 04 octobre 2024 puis à nouveau le 06 octobre 2024 à la SCI un procès-verbal fixant la réception des travaux avec réserves au 12 septembre 2022, procès-verbal que la SCI DES DROITS DE L’HOMME a signé.
Au motif qu’elle n’a pas été payée de l’intégralité de son marché, malgré des mises en demeure, et en l’absence de solution amiable, par acte du 1er juin 2023, la SAS PIN a assigné en paiement la SCI DES DROITS DE L’HOMME devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2025, la SAS PIN demande au tribunal de :
« RETENIR la réception tacite au 15 juillet 2022,
Subsidiairement sur ce point,
PRONONCER la réception judiciaire au 15 juillet 2022
CONDAMNER la SCI DES DROITS DE L’HOMME à régler à la société PIN la somme de 81.113,69 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception des travaux, le 15 juillet 2022,
Subsidiairement sur ce point, CONDAMNER la SCI DES DROITS DE L’HOMME à régler à la société PIN la somme de 67.554,01 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception des travaux, le 15 juillet 2022,
CONDAMNER la SCI DES DROITS DE L’HOMME à régler à la société PIN la somme de 15.000 € au titre de la résistance abusive au paiement
DÉBOUTER la SCI DES DROITS DE L’HOMME de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
CONDAMNER la SCI DES DROITS DE L’HOMME à régler à la société PIN la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à venir".
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2025, la SCI DES DROITS DE L’HOMME demande au tribunal de :
« JUGER que la réception doit être fixée à la date du 12 septembre 2022 contradictoirement convenue par l’ensemble des parties
DÉBOUTER la société PIN de ses demandes :
à titre principal, de voir appliquer une clause de révision du prix sur le marché de base et ses avenants pour un montant de 81.114,19 € TTCà titre subsidiaire, de voir appliquer une clause de révision du prix uniquement sur le marché de base (devis n°D12358 du 21 juin 2021) à hauteur de 28.800 € TTC suivant devis non signé du 15 juin 2022.JUGER qu’il convient de retirer du montant du DGD du 30 décembre 2022 fixant le montant du marché initial :
24.000 € HT au titre de la révision abusive du prix.18.956 € HT de moins-value au titre de travaux non réalisés au niveau de l’aire de stationnement.2.775 € HT au titre de la moins-value à appliquer pour l’absence d’enrobée sur 150 m².3.120 € HT au titre de la moins-value à appliquer pour l’évacuation des déblais de terrassement.1.350 € HT de moins-value au titre des bordurettes non réalisées.FIXER le montant total des travaux au titre du marché initial et des travaux supplémentaires à la somme de 695.878,56 € TTC.
CONSTATER que la SCI DES DROITS DE L’HOMME a réglé à la société PIN la somme totale de 688.565,75 € TTC.
CONSTATER la bonne foi de la SCI DES DROITS DE L’HOMME et la reconnaissance du solde restant dû au titre du marché initial et des travaux supplémentaires à la somme de 7.312,81 € TTC
A titre reconventionnel
CONSTATER le retard d’exécution des travaux imputable à la société PIN.
CONSTATER les préjudices financiers subis par la SCI DES DROITS DE L’HOMME en résultant CONDAMNER la société PIN au paiement des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 9.120 € TTC en réparation de la perte de revenus locatifs.
CONDAMNER la société PIN au paiement des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 2.376 € TTC en remboursement du coût du coordonnateur SPS.
CONDAMNER la société PIN au paiement des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 376,80 € TTC en remboursement du coût du géomètre-expert.
En toute hypothèse
ORDONNER la compensation des sommes respectivement dues en application des articles 1347 et suivants du Code civil.
DÉBOUTER la société PIN de toutes ses demandes dirigées contre la SCI DES DROITS DE L’HOMME.
CONDAMNER la SAS PIN à verser à la SCI DES DROITS DE L’HOMME, la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société PIN aux entiers dépens de la présente procédure".
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2025.
MOTIFS
Sur la réception
En application des dispositions de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement.
En application de l’article 1792-6 du code civil, à défaut de réception amiable, la réception, avec ou sans réserves, peut être prononcée judiciairement à la demande de la partie la plus diligente. La réception judiciaire implique un refus exprès mais abusif du maître de l’ouvrage d’une réception demandée par le constructeur et elle doit être fixée à la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu.
En l’espèce, la SCI DES DROITS DE L’HOMME a signé un procès-verbal de réception avec réserves à effet du 12 septembre 2022 et ce document signé des deux parties, et qui traduit leur volonté expresse et formelle, est produit aux débats par la SAS PIN elle-même.
Dans ces conditions, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens développés par les parties, le tribunal constatera la réception des travaux à cette date et la SAS PIN sera déboutée de sa demande tendant à voir constater ou prononcer judiciairement une réception au 15 juillet 2022.
N° RG 23/04773 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X4VB
Sur la demande en paiement de la SAS PIN
La SAS PIN demande la condamnation de la SCI DES DROITS DE L’HOMME à lui régler à titre principal la somme de 81.113,69 € TTC, et subsidiairement la somme de 67.554,01 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception des travaux, le 15 juillet 2022.
La SAS PIN reconnaît que la SCI DES DROITS DE L’HOMME lui a réglé la somme de 688.565,75 € TTC.
Elle soutient cependant à titre principal qu’il y a lieu d’actualiser le devis signé le 25 juin 2021 sur l’indice BT 01 initialement évalué à 114,4, et fixé depuis la réception du chantier à 127.7, ce qui porterait le montant dû tel qu’il découle du décompte général définitif et des avenants la somme de 641.399,95 € HT soit 769.679,44 € TTC.
Compte tenu du paiement effectué, il lui resterait dû une somme de 81.113,69 € TTC (7690.679,44 – 688.565,75 €).
Subsidiairement, la SAS PIN soutient qu’il convient a minima d’appliquer au devis signé le 25 juin 2021 une actualisation forfaitairement fixée à la somme de 28 800 € TTC, ce qui porterait le montant dû tel qu’il découle du décompte général définitif et des avenants la somme de 756.119,76 € TTC.
Compte tenu du paiement effectué, il lui resterait dû une somme de 67.554,01 € TTC (756.119,76 – 688.565,75 €).
La SCI DES DROITS DE L’HOMME conteste la révision du prix opérée par la SAS PIN.
Elle soutient que cette clause de variation du prix est abusive, d’autant que le devis n°D12358 du 21 juin 2021, contrat principal, ne prévoit l’application de l’indice d’actualisation BT 01 que dans l’hypothèse du défaut d’acceptation du devis dans le délai d’un mois de son émission.
La SCI DES DROITS DE L’HOMME fait valoir que la SAS PIN ne démontre pas l’avoir informée que le prix serait réévaluable, et qu’en tant que non-professionnelle, elle bénéficie des dispositions protectrices du code de la consommation.
Elle soutient avoir perdu une chance de conclure un marché avec une autre entreprise, notamment la société DL CONSTRUCTION, qui, elle, lui avait proposé un devis forfaitaire fixe pour un montant quasiment équivalent.
C’est ainsi que la SCI DES DROITS DE L’HOMME entend proposer un compte entre les parties selon lequel il convient de déduire du décompte général définitif s’élevant à la date du 30 décembre 2022 à la somme de 597.068,95 € HT les sommes suivantes :
24.000 € HT au titre de la révision abusive du prix.18.956 € HT de moins-value au titre de travaux non réalisés au niveau de l’aire de stationnement.2.775 € HT au titre de la moins-value à appliquer pour l’absence d’enrobée sur 150 m². 3.120 € HT au titre de la moins-value à appliquer pour l’évacuation des déblais de terrassement.1.350 € HT de moins-value au titre des bordurettes non réalisées.N° RG 23/04773 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X4VB
Ainsi, selon elle, le montant total du marché est de 546.867,95 € HT, soit 656.241,54 € TTC auquel il faut ajouter la somme de 39.637,02 € TTC au titre des trois avenants, soit un montant total dû à hauteur de 695.878,56 € TTC.
Elle reconnaît, dans ces conditions, n’être redevable que de la somme de 7.312,81 € TTC (695.878,56 € – 688.565,75 €) au titre du solde des travaux.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’à la suite de la levée des réserves, la SAS PIN a produit un document intitulé décompte général définitif en date du 30 décembre 2022 chiffré à la somme de 597.068,95 € HT, soit 716.482,74 € TTC comprenant notamment une révision de prix du marché de base à hauteur de 24.000 € HT, soit 28.800 € TTC.
Le devis accepté le 25 juin 2021 par la SCI DES DROITS DE L’HOMME contenait juste au-dessus de la signature des parties les mentions suivantes :
« Ce devis est estimatif, quantitatif et non forfaitaire (fourniture et pose)
Prix actualisables et révisables.
Ces prix sont valables un mois, au-delà actualisation : Dernier indice national connu : BT 01 = 114,4".
En signant ce document, suivi de la mention manuscrite « bon pour accord et exécution », la SCI DES DROITS DE L’HOMME a acquiescé à ces conditions contractuelles, et elle ne peut valablement soutenir ne pas avoir été informée de la possibilité d’une révision du prix, laquelle est mentionnée en termes clairs et non équivoques.
Elle ne peut non plus soutenir avoir perdu une chance de contracter avec la société DL CONSTRUCTION à des conditions plus favorables, avec notamment un prix fixe, le devis versé aux débats, dénommé « budget estimatif », émanant de cette société, ne précisant nullement le caractère forfaitaire de son marché.
Si la SAS PIN était donc en droit de réévaluer ses prix, après la signature du marché, elle ne peut, cependant, comme elle prétend, calculer cette réévaluation sur l’indice BT 01, cet indice, selon les termes clairs et non équivoques du devis du 25 juin 2021, ne s’appliquant que dans l’hypothèse où le devis n’aurait pas été accepté dans le mois de son émission, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la SCI DES DROITS DE L’HOMME ayant accepté le devis 4 jours après son établissement.
D’ailleurs, ce n’est que dans le cadre de cette instance que la SAS PIN évoque pour la première fois cette indexation sur l’indice BT 01, l’ensemble des pièces contractuelles, notamment le décompte général définitif, ainsi que les courriers échangés entre les parties, dont le dernier décompte présenté le 07 avril 2023 par la SAS PIN, ne faisant référence qu’à une réévaluation forfaitaire de 24.000 € HT.
L’application d’une telle révision forfaitaire du prix à hauteur de 24.000 €, pour tenir compte de l’augmentation du coût des matériaux, lié au contexte géopolitique, n’apparaît pas excessive et n’est pas de nature à créer un déséquilibre significatif entre les parties ou à bouleverser l’économie générale du contrat, au regard du montant global du marché.
N° RG 23/04773 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X4VB
Il est également à noter que cette réévaluation a été présentée au maître d’ouvrage le 15 juin 2022 et que, même s’il n’a pas signé ce nouveau devis à hauteur de 613.071,20 € HT, il ne l’a pas non plus contesté et a laissé les travaux se poursuivre, signant même postérieurement avec la SAS PIN deux avenants les 29 juin 2022 et 05 juillet 2022.
Ainsi, la SCI DES DROITS DE L’HOMME sera déboutée de sa demande tendant à retrancher du décompte général définitif la somme de 24.000 € HT.
Au-delà de cette question de la réévaluation du devis de base, la SCI DES DROITS DE L’HOMME demande que soient appliquées sur le décompte général définitif du 30 décembre 2022 des moins-values détaillées ci-dessus, qui correspondraient à des travaux non réalisés :
18.956 € HT de moins-value au titre de travaux non réalisés au niveau de l’aire de stationnement.2.775 € HT au titre de la moins-value à appliquer pour l’absence d’enrobée sur 150 m².
3.120 € HT au titre de la moins-value à appliquer pour l’évacuation des déblais de terrassement1.350 € HT de moins-value au titre des bordurettes non réalisées
Aux termes du devis du 21 juin 2021, les parties se sont accordées pour que la SAS PIN réalise une aire de circulation d’une surface de 1488 m² pour un montant HT de 66.960 €, soit un prix unitaire de 45 € HT/m².
Or, la SAS PIN a reconnu le principe d’une différence de surface et a chiffré l’aire de circulation pour 1137 m² comme cela résulte de son devis du 15 juin 2022, sur lequel il est porté une mention manuscrite rectificative à ce sujet. Ainsi le poste 17.18 initialement chiffré à 66.960 € HT a été réduit par la SAS PIN à la somme de 51.165 HT.
La SCI DES DROITS DE L’HOMME indique qu’elle a fait intervenir ultérieurement un géomètre expert qui, en mesurant la surface, aurait attesté n’avoir vu que 898 m² de surface réalisée.
La SCI DES DROITS DE L’HOMME, contrairement à ce qu’elle affirme, ne produit pas d’attestation du géomètre en ce sens, seule la facture émise par le géomètre étant versée aux débats. Faute de justifier de ce qu’elle avance, il ne peut être tenu compte de cet argument.
En revanche, il est exact que le décompte général définitif n’a pas repris la rectification du chiffrage admise par la SAS PIN et la moins-value de 7.585 € figurant dans l’avenant n°2 du 24 juin 2022 ne porte que sur une partie de la prestation à savoir la réalisation de l’enrobé au prix de 18,50 € HT du m².
Il a donc été facturé dans le décompte définitif la somme de 66.960 € (45 € x 1488 m²), là où n’aurait dû être facturé que 51.165 € (45 € x 1137 m²).
Il y a donc lieu d’appliquer au décompte général définitif une moins-value de 15 795 € HT réduite à la somme de 8 210 € HT, pour tenir compte de la moins-value déjà appliquée par la SAS PIN dans l’avenant non contesté du 24 juin 2022.
Il ne sera pas fait droit à la demande de moins-value à hauteur de 2.775 € pour l’absence d’enrobé sur 150 m², cette moins-value figurant dans l’avenant n°2 non contesté du 24 juin 2022.
La demande de moins-value au titre de l’évacuation des déblais de terrassement représentant un volume de 753 m sera rejetée, en ce que ce poste n’a pas fait l’objet de modifications dans les devis initiaux et n’avait donc pas de raison d’être rectifié dans le décompte général définitif.
Enfin, la SCI DES DROITS DE L’HOMME soutient que 117 bordurettes lui ont été facturée alors que seules 67 bordurettes auraient été posées. Cette affirmation n’étant étayée par aucune pièce, la SCI DES DROITS DE L’HOMME sera déboutée de sa demande de moins-value à hauteur de 1 350 € à ce titre.
En conclusion, le décompte général définitif, incluant la réévaluation forfaitaire, et auquel il convient d’ajouter le total des trois avenants non contestés se chiffre à la somme de 756.119,76 € TTC mais il y a lieu de retrancher de ce montant la somme de 8 210 € HT précitée, soit 9.852 € TTC.
En conséquence, la somme due au titre du marché par la SCI DES DROITS DE L’HOMME doit être fixée à 746.267,76 € TTC.
Compte tenu du paiement déjà effectué et non contesté à hauteur de 688.565,75 € TTC, la SCI DES DROITS DE L’HOMME reste redevable d’une somme de 57.702,01 € TTC.
Elle sera condamnée à payer cette somme à la SAS PIN, avec intérêts au taux légal, non pas, comme demandé, à compter du 15 juillet 2022, mais à compter de la réception de la première mise en demeure adressée à la SCI DES DROITS DE L’HOMME le 17 novembre 2022, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande d’indemnisation pour résistance abusive
La SAS PIN demande une somme de 15.000 € en réparation du préjudice qu’elle aurait subi en raison de la résistance de la SCI DES DROITS DE L’HOMME à lui payer le solde du marché.
Cependant, elle n’apporte au tribunal aucun élément probant permettant de caractériser le préjudice financier qui en résulterait, d’autant que le retard dans le paiement sera réparé par la perception des intérêts moratoires, comme indiqué ci-dessus.
La SAS PIN sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles de la SCI DES DROITS DE L’HOMME
La SCI DES DROITS DE L’HOMME demande la somme de 9.120 € en réparation du préjudice financier lié au retard d’achèvement des travaux qu’elle estime à deux mois.
Or, contrairement à ce qu’affirme la SCI DES DROITS DE L’HOMME, aucun document contractuel ne prévoit la livraison du chantier à une date précise et le document qu’elle produit, établi à la main sur papier libre par la SAS PIN, qui s’intitule littéralement « planning sommaire », n’est pas signé par le maître d’ouvrage et n’a pas été repris sous forme d’un engagement contractuel de la part de l’entreprise dans le devis accepté par le maître de l’ouvrage.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner le préjudice de pertes locatives dont elle se prévaut, ni les autres moyens développés par les parties, la SCI DES DROITS DE L’HOMME sera donc déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre.
La SCI DES DROITS DE L’HOMME demande par ailleurs la somme de 2 376 € TTC en réparation du préjudice financier lié au surcoût causé par la présence d’un coordonnateur SPS.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que la SAS PIN est un contractant général qui a, de ce fait recours à la sous-traitance, ce qui n’a jamais été dissimulé au maître de l’ouvrage qui en avait accepté le principe. Dès lors, la présence d’un coordonnateur est indispensable en cas de co-activité sur un chantier et cette intervention doit être assumée par le maître de l’ouvrage.
La SCI DES DROITS DE L’HOMME qui ne développe pas le fondement juridique sur lequel repose sa demande de remboursement, sera déboutée de sa prétention.
La SCI DES DROITS DE L’HOMME demande enfin le remboursement du coût de l’intervention du géomètre-expert pour une somme de 376,80 €.
Or, étant à l’origine de cette intervention, laquelle ne lui a pas été imposée par le présent litige, elle doit en assumer seule le coût sans pouvoir en faire supporter la charge à la SAS PIN.
Le tribunal ayant débouté la SCI DES DROITS DE L’HOMME de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, la demande de compensation est dès lors sans objet.
Sur les autres demandes
La SCI DES DROITS DE L’HOMME, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens et, en tant que telle, condamnée à payer à la SAS PIN une indemnité qu’il est équitable de fixer à la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONSTATE la réception des travaux à la date du 12 septembre 2022 ;
DÉBOUTE la SAS PIN de sa demande tendant à voir constater ou prononcer judiciairement une réception au 15 juillet 2022 ;
CONDAMNE la SCI DES DROITS DE L’HOMME à payer à la SAS PIN la somme de 57.702,01 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2022 ;
DÉBOUTE la SAS PIN du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la SCI DES DROITS DE L’HOMME de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SCI DES DROITS DE L’HOMME à payer à la SAS PIN la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI DES DROITS DE L’HOMME aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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