Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ctx protection soc., 1er juil. 2025, n° 22/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
N° RG 22/00302 – N° Portalis DB3C-W-B7G-D2K5
N° minute :
NAC : 89A
Notification le :
CCC par LRAR à :
. Mme [B]
. [8]
CCC à Me BERTHIER (case)
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Cécile LASFARGUES, Vice présidente, présidente,
Hamid HARYOULY, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Marie-José POUJADE, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
Madame [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Me Nathalie BERTHIER, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, substitué par Me GUYOT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
à
DÉFENDEUR :
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame [O] [E], responsable du service juridique de l’organisme, munie d’un pouvoir spécial
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 27 Mai 2025,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
/5
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mai 2022, Madame [M] [R] épouse [B], a été victime d’un accident de travail, pris en charge par la [6] ([8] ou la caisse) au titre de la législation professionnelle, dont les circonstances sont ainsi libellées dans la déclaration d’accident du travail : « Nettoyage des vitres. Douleurs du genou depuis plusieurs jours car fragilités depuis accident du travail de 1996. Le genou a lâché, a senti une paralysie puis a chuté. Chute suite à douleur. »
Le certificat médical initial, daté du même jour, indique : « Contusion genou D. Contusion lombaire ».
Par courrier en date du 16 août 2022, la [8] a notifié à Madame [B] la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Mme [B] a été déclaré comme guéri au 18 juillet 2022 par courrier du 12 juillet 2022, reçu le 18 juillet 2022.
Contestant ladite consolidation, le 02 août 2022 Mme [B] a saisi la commission médicale de recours amiable ([7]) de la caisse laquelle, par décision 18 octobre 2022, notifiée le 1er février 2023, a confirmé la décision de la caisse.
Par requête du 05 décembre 2022, Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban d’un recours à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 14 février 2023.
Après huit renvois pour mise en état et un renvoi pour plaidoirie, l’affaire a été examinée à l’audience du 27 mai 2025, en présence du conseil de Mme [B] et de la représentante de la [8].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [B], par dépôt de conclusions, demande au tribunal, de :
déclarer son recours recevable ;débouter la [8] de ses demandes, fins et prétentions ;infirmer la décision du médecin conseil du service médical de la [8] ;
* avant dire droit, ordonner une mesure d’expertise judiciaire confié à tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans de désigner avec la mission habituelle à l’effet d’établir la date de consolidation.
* subsidiairement, s’il n’était pas fait droit à la demande d’expertise judiciaire :
juger que son état de santé ne pouvait être consolidé à la date du 18 juillet 2022 ;statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir que son état ne pouvait être consolidé au 18 juillet 2022 et qu’elle se trouve d’ailleurs toujours en arrêt de travail et prise en charge médicalement.
Elle soutient que la dépression pour laquelle elle est suivie est en lien avec l’accident du travail. Elle estime également que si elle présentait un état antérieur au niveau de son rachis lombaire, elle n’avait pas de symptômes en lien avec son rachis lombaire avant le 17 mai 2022. S’agissant de la lésion du genou droit, elle ne formule aucune remarque indiquant que cette lésion « n’appelle pas d’explication particulière ».
La [10], par dépôt de conclusions, demande au tribunal, de :
débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;confirmer la guérison au 18 juillet 2022 de l’accident du travail du 17 mai 2022 ;condamner Mme [B] aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle est tenue par l’avis du service médical qui a considéré l’état de Mme [B] comme guéri au 18 juillet 2022. Elle soutient qu’aucune demande de nouvelle lésion n’a été formulée quant à la dépression et souligne qu’aucune pièce médicale ne constate cet état dépressif avant le 24 juillet 2023.
Elle indique que concernant la lésion du genou droit, il ne s’agissait que d’une contusion, la radio réalisée révélant une absence de lésion traumatique suite à la chute.
Sur les lésions du dos, elle s’appuie sur le courrier du docteur [W] du 18 janvier 2023 estimant ainsi que Mme [B] souffrait du dos avant l’accident du travail.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article R. 433-17 du code de la sécurité sociale, dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
La guérison s’entend comme un retour à l’état antérieur avant l’accident.
En vertu de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Le tribunal apprécie souverainement la nécessité d’une expertise lorsqu’il est saisi en ce sens par une des parties, étant précisé qu’une mesure d’expertise judiciaire ne peut être ordonnée que s’il existe des éléments suffisants rendant nécessaire et utile une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de pallier la carence d’une partie à rapporter la preuve qui lui incombe.
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a fixé la guérison de l’état de santé de Mme [B] consécutif à son accident du travail du 17 mai 2022 au 18 juillet 2022.
Le médecin conseil de la caisse a justifié sa décision comme suit : « la prise en charge en cours est celle des états antérieurs, au niveau du genou droit et du rachis lombaire, évoluant pour eux-mêmes. L’AT du 17.05.2022 est considéré comme étant consolidé le 18.07.2022, les séquelles en lien direct et certain avec l’AT étant inférieures au seuil d’indemnisation ».
Il conclut : « Guérison le 18.07.2022 de l’AT du 17.05.2022 ».
Le médecin conseil de la [7] a confirmé la date de consolidation au 18 juillet 2022 en indiquant : « Assurée âgée de 54 ans, victime d’un accident du travail le 17.05.2022, à l’origine de lombalgies, suite à contusion lombaire.
[…]
A l’examen du 29.06.2022 Schöbert 10/13.5 (mais fait alors qu’elle tient sa canne qu’elle ne quitte pas pendant l’examen)
Douleur à la palpation lombaire basse (haut sacrum)
Pas de signe de la sonnette
Pas de vrai Lasègue
Lasègue lombaire D et G
Mobilité genoux D/G
Flexion 85/95
Extension -20/0
Le traitement comporte : non communiqué
Le médecin conseil de la [7] conclut : « après 2 mois de soins actifs et arrêts de travail, les conséquences du fait accidentel se sont fixées et ne laissent persister aucune séquelle conduisant à prononcer la guérison à la date du 18.07.2022 ».
L’expert près la cour d’appel, également membre de la [7], a considéré que : « Aucune lésion post traumatique ne semble avoir été identifiée et ces contusions semblent survenir d’un état antérieur lombaire et du genou droit (en 1996 avec taux d’IP de 25% associé à une gonarthrose). Compte tenu de ces éléments, de l’absence de lésion initiale, de l’existence d’un état antérieur qui évolue pour son propre compte et des éléments cliniques retrouvés par le médecin conseil (notamment superposabilité de l’examen à celui de 2014) ; l’état de santé de l’assurée avec lien avec l’AT du 17 mai 2022 peut être considéré comme guéri à la date du 18 juillet 2022 ».
La [7] précise dans ses conclusions que : « L’état de santé de l’assurée en lien avec l’AT du 17 mai 2022 est guéri au 18 juillet 2022 ».
Ainsi, il appartient à Mme [B] de produire des éléments de nature à créer un doute quant à la décision prise par la [7] de fixer la date de guérison de l’état de santé en lien avec l’accident du 17 mai 2022 à la date du 18 juillet 2022.
Mme [B] soutient que la date de guérison ainsi fixée ne peut être retenue du fait des lésions dégénératives du rachis qui perdurent et de sa dépression médicalement constatée le 27 juillet 2023.
Or, il convient tout d’abord, d’indiquer que la dépression ne peut être prise en compte au titre de l’accident de travail du 15 mai 2022.
En effet en l’absence de décision de la caisse statuant sur l’imputabilité de lésions non déclarées à l’accident du travail, faute d’une demande de prise en charge résultant de la transmission d’une feuille de soins, l’assurée n’est pas recevable à demander qu’elles soient prises en compte dans le cadre du contentieux de la guérison. (cf. Cass., 2e Civ, 23 janvier 2020, pourvoi n° 18-24.718).
Seules peuvent être prises en compte pour déterminer la date de guérison les lésions initialement déclarées au titre de l’accident du 15 mai 2022, soit celles en lien avec le genou droit et le dos
Ainsi, s’agissant des lésions du dos, Mme [B] produit un courrier du docteur [F] [W], rhumatologue, en date du 16 janvier 2023, qui indique : « la suite [de l’accident du travail] exacerbait les douleurs lombaires anciennes, l’intensité des douleurs a été majorée, et elle rapporte plusieurs épisodes de lumbago se déclenchant quand elle force »
Elle fournit également un document intitulé « expertise unilatérale » du Docteur [G] [Y], daté du 5 juin 2023, aux termes duquel : « Madame [B] présentait avant son accident du 17 mai 2022, un état antérieur au niveau de son genou droit pour lequel elle bénéficie d’un taux d’IPP de 25% et un état antérieur au niveau de son rachis lombaire représenté par la notion d’une hernie discale en 2014. (…) l’accident du 17 mai 2022 a entrainé une décompensation de l’état de son rachis dégénératif, révélant et aggravant un état antérieur au niveau du rachis lombaire (…) il convient de prendre en compte cette aggravation. A ce jour, Madame [B] n’a pas encore bénéficié du traitement optimal de ce syndrome rachidien consécutif à l’accident du 17 mai 2022 et son état ne peut donc être consolidé et encore moins considéré comme guéri. »
Le Docteur [Y] conclut : « Les conclusions retenues par le médecin conseil de l’assurance maladie, ne nous paraissent pas conformes sur le plan médico-légal et doivent être réformée ».
S’agissant de la lésion au genou, Mme [B] ne fait valoir aucune séquelle.
Il y a donc lieu de constater que tant le Docteur [W], que le Docteur [Y] mettent en évidence, s’agissant de la lésion au niveau du dos, l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte. Ces éléments sont en adéquation avec les conclusions de la [7].
Faute de pièces médicales justifiant que les conséquences physiques de l’accident n’étaient pas consolidées à la date fixée par les différents médecins, les conclusions de ces derniers, claires et précises, doivent s’imposer à l’assurée et à la caisse.
La demande d’expertise médicale sera donc rejetée et la date de consolidation sera fixée à la date du 18 juillet 2022.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [B] succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [M] [R] épouse [B] de sa demande d’expertise médicale ;
FIXE la date de guérison de Madame [M] [R] épouse [B] au 18 juillet 2022 résultant de son accident du travail du 17 mai 2022 ;
CONDAMNE Madame [M] [R] épouse [B] aux entiers dépens ;
DIT que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ;
L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au greffe de la cour d’appel de [Localité 12] accompagné de la copie de la décision.
Ainsi jugé, prononcé, et signé par Cécile LASFARGUES, présidente, et Florence PURTAS, greffier, à [Localité 11], le 01 Juillet 2025,
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- Vice caché ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Titre ·
- Demande ·
- Garantie décennale ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Carrelage
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Protocole d'accord ·
- Adresses ·
- Homologuer ·
- Charges de copropriété ·
- Partie ·
- Syndic ·
- Accord transactionnel
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etablissement public ·
- Finances publiques ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commission de surendettement ·
- Télécopie
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Clause ·
- Banque ·
- Consommateur ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Protection ·
- Résolution ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Habitat ·
- Ordonnance de référé ·
- Surendettement ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Expulsion ·
- Père ·
- Bail d'habitation ·
- Décès ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Public
- Vol ·
- Transporteur ·
- Destination ·
- Billet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Annulation ·
- Voyage ·
- Règlement ·
- Transport
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Avant dire droit ·
- Caractère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement d'orientation ·
- Créanciers ·
- Administrateur provisoire ·
- Vente aux enchères ·
- Saisie immobilière ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur ·
- Exécution
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Emprisonnement ·
- Recouvrement ·
- Changement ·
- Débiteur ·
- Amende
- Divorce ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Sous-seing privé ·
- Chambre du conseil ·
- Date ·
- Requête conjointe
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.