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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch3 référé civil, 26 mars 2026, n° 26/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
— O R D O N N A N C E DE RÉFÉRÉ -
PROCÉDURE
N° RG 26/00028 – N° Portalis DBYP-W-B7K-CRIB
ORDONNANCE
N° 26/00043
DU 26 MARS 2026
— ------------------------------
expéditions le:
Me, [C]
Me, [Localité 1]
expert
service expertise
régie
DEMANDEURS :
Madame, [D], [V]
née le 22 Septembre 1994 à, [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Jean-louis ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
Monsieur, [T], [A]
né le 09 Février 1994 à, [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 2] -, [Localité 3]
représenté par Me Jean-louis ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
Société CC ENR (Cheminée, [Localité 4])
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
D’AUTRE PART
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Antoine CHABERT, Président
LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 26 FEVRIER 2026
ORDONNANCE : prononcée publiquement le 26 MARS 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
M., [R], [A] et Mme, [D], [V] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située, [Adresse 2] à, [Localité 5].
Suivant facture du 14 octobre 2023 émise par la SAS CC ENR, [Adresse 4] (ci-après la SAS CC ENR), M., [R], [A] et Mme, [D], [V] ont fait procéder à l’installation d’un poêle à bois moyennant la somme de 6 408,65 euros.
Dès la première utilisation du poêle, M., [R], [A] et Mme, [D], [V] ont constaté des désordres. La SAS CC ENR est intervenue pour remplacer certaines pièces, mais M., [R], [A] et Mme, [D], [V] ont constaté que cette intervention n’avait pas résolu les désordres allégués.
A la demande de M., [R], [A] et Mme, [D], [V], un procès-verbal de constat a été établi par un commissaire de justice le 02 avril 2025.
Un rapport d’expertise a été établi non contradictoirement pas OPUS EXPERTISE en novembre 2025.
Le 29 janvier 2026, M., [R], [A] et Mme, [D], [V] ont assigné la SAS CC ENR à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne aux fins de solliciter une mesure d’expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2026.
M., [R], [A] et Mme, [D], [V], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés d’ordonner la réalisation d’une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il lui plaira avec la mission telle que mentionnée dans l’assignation.
La SAS CC ENR, représentée par son conseil, formule les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise. Elle demande subsidiairement au juge des référés de modifier la mission d’expertise et de condamner les demandeurs à fournir le rapport d’expertise amiable du cabinet POLYEXPERT sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
M., [R], [A] et Mme, [D], [V] indiquent que lors de la première utilisation de leur poêle, de la fumée noire en sortait et a noirci le plafond de leur habitation. La SAS CC ENR est intervenue afin de procéder au changement de certaines pièces et de repeindre le plafond.
Cependant les demandeurs allèguent avoir été de nouveau confrontés au noircissement de leur plafond ainsi qu’à une anormale consommation de bois et à des dysfonctionnements du poêle.
Il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 02 avril 2025 que les vitres du poêle litigieux sont « particulièrement obscurcie par des traces et des résidus de combustion » et qu’elles sont rendues opaques par un important dépôt de suie en intérieur.
Le commissaire de justice constate également que la combustion des bûches est difficile et que dès que la porte du poêle est ouverte par le demandeur, de la fumée sort de la structure.
Il est également relevé que les plafonds et certaines cloisons présentent un voile grisâtre alors même que la peinture de ces derniers est blanche.
Il ressort du rapport d’expertise établi non contradictoirement par OPUS EXPERTISE que plusieurs désordres affectent le poêle à bois installés chez les demandeurs, notamment la présence de fumée et d’odeurs, le noircissement des plafonds et des murs dans plusieurs pièces, une combustion incomplète et des risques sanitaires, notamment une intoxication au monoxyde de carbone. Il est également relevé que des désordres affectent l’installation elle-même, notamment en ce que l’arrivée d’air primaire était insuffisante et que l’appareil présentait des modifications non-conformes et non-documentées.
Il ressort toutefois d’un autre rapport d’expertise, réalisé par le cabinet, [Y] (pièce n°1 du défendeur) le 13 février 2025 que « l’origine des désordres allégués par M., [A] relève exclusivement des conditions d’utilisation du poêle et non pas de l’installation d’origine »
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, M., [R], [A] et Mme, [D], [V] justifient d’un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater la réalité des désordres allégués et d’évaluer les éventuelles responsabilités.
La mission sera déterminée en tenant compte de la demande de modification formulée par le défendeur.
M., [R], [A] et Mme, [D], [V], qui en sollicitent la réalisation, seront tenus d’avancer les frais de l’expertise.
Sur la demande de communication du rapport d’expertise du cabinet POLYEXPERT
LA SAS CC ENR sollicite qu’il soit ordonné aux demandeurs, sous astreinte, de communiquer le rapport d’expertise du cabinet POLYEXPERT.
Cependant il y a lieu de constater que M., [R], [A] et Mme, [D], [V] ne mentionnent pas ce rapport d’expertise dans leurs conclusions ni dans leur bordereau de communication de pièces, de sorte que le juge des référés ne saurait faire droit à une telle demande.
La SAS CC ENR sera déboutée de cette demande.
Sur les dépens
Les consorts, [A],/[V] qui fondent leur demande sur l’article 145 du code de procédure civile seront provisoirement condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise confiée à :
Monsieur, [Q], [F] -, [Adresse 5] – Tél :, [XXXXXXXX01] -, [Localité 6]. : 06 86 56 74 85 – Mèl :, [Courriel 1]
Avec pour mission de :
Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;Se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;Se rendre sur les lieux sise, [Adresse 2] à, [Localité 5] et en faire la description ;Vérifier l’existences des désordres et non-conformités alléguées, et les décrire le cas échéant ;Rechercher l’origine et la cause des désordres et des non-conformités alléguées ; Dire si ces désordres peuvent trouver leur origine, en tout ou partie, dans les caractéristiques du bâtiment, son étanchéité à l’air, son mode de ventilation ou son mode d’exploitation par les occupants ;Analyser l’étanchéité à l’air globale du logement et son incidence sur le fonctionnement du poêle à bois installé ; examiner le système de ventilation du logement (entrées d’air, VMC, hotte aspirante) et son interaction avec le tirage et le fonctionnement du poêle ; dire si l’utilisation de la hotte aspirante est de nature à créer une dépression susceptible d’entrainer un refoulement des fumées à l’intérieur du logement et si ce phénomène est indépendant de la conformité de l’installation réalisée par la SAS CC ENR ;Examiner les conditions d’utilisation du poêle par les occupants, notamment le mode d’allumage, le combustible utilisé, la fréquence d’utilisation, le tirage et les réglages opérés ;Examiner l’entretien du poêle et du conduit postérieurement à l’utilisation ; le cas échéant, dire si l’absence ou l’insuffisance d’entretien est de nature à avoir contribué, en tout ou partie, aux désordres allégués ;Dire si les travaux ont été réalisés selon les règles de l’art ;Indiquer si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ;Préconiser et chiffrer les mesures de nature à remédier aux désordres ;Fournir tout élément de nature à permettre le cas échéant de détermines les responsabilités éventuellement encourues et donner son avis sur les préjudices allégués et chiffrés entre les parties ;Fournir tous les éléments de nature à apprécier le préjudice subi par M., [R], [A] et Mme, [D], [V] ;DIT que M., [R], [A] et Mme, [D], [V] consigneront la somme de 3 000 euros à valoir sur les frais d’expertise dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile la mesure d’expertise sera caduque à défaut de consignation dans ledit délai ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne ;
DIT que l’expert diffusera aux parties un pré-rapport en suscitant leurs observations écrites sous forme de dires en leur impartissant un délai, et auxquelles il répondra avant le dépôt de son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra remettre au greffe de la juridiction et aux parties un rapport définitif de ses opérations dans le délai de six mois à compter de la consignation de la provision ;
DIT que l’expert indiquera lors de la première réunion d’expertise :
Le calendrier et le coût prévisionnel de ses investigations dont il informera tant les parties que le magistrat chargé du suivi des expertises ;L’identité et les coordonnées de toute personne dont l’intervention à la mesure d’expertise lui paraît nécessaire, comme étant susceptible d’être mise en cause ;DIT que l’expert pourra, le cas échéant, solliciter une consignation complémentaire pour adapter la provision au coût global prévisible de l’expertise, en adressant une copie de sa demande aux parties ;
DIT que l’expert joindra à chaque exemplaire de son rapport adressé aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrats taxateur ;
DIT que le magistrat désigné à cette fonction dans l’ordonnance de roulement de la juridiction sera chargé du suivi de l’expertise ;
DEBOUTE la SAS CC ENR de sa demande de communication du rapport d’expertise de la société POLYEXPERT par M., [R], [A] et Mme, [D], [V] ;
CONDAMNE provisoirement M., [R], [A] et Mme, [D], [V] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 26 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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