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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 17 déc. 2024, n° 24/02486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
NAC: 38C
N° RG 24/02486 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TDPJ
JUGEMENT
N° B
DU : 17 Décembre 2024
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]
C/
[C] [X] [P]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 17 Décembre 2024
à Me SIROT de la SELARL RACINE AVOCATS
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 17 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 21 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre SIROT de la SELARL RACINE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES substituée par Me Nadège MARTY-DAVIES, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [C] [X] [P], demeurant CHEZ M [U] – [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant convention de compte de dépôt du 05 août 2014, Monsieur [C] [X] [P] a ouvert un compte-courant n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6].
Suivant offre préalable acceptée le 04 juin 2022, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] a consenti à Monsieur [C] [X] [P] un prêt personnel n°[XXXXXXXXXX02] d’un montant de 3.000 euros, remboursable en 36 mensualités d’un montant de 91,47 euros, au taux de 4,75% par an, assurance comprise.
Se prévalant d’un solde débiteur persistant sur le compte courant et d’échéances impayées pour le crédit, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] a adressé à Monsieur [C] [X] [P] une lettre de mise en demeure de régler le solde débiteur de son compte et les échéances impayées en date du 15 février 2023, restée sans effet. Par suite, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] lui a adressé un courrier du 21 mars 2023 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat et un courrier du 20 juin 2023 par lequel elle a clôturé son compte et réclamé le solde débiteur.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] a ensuite fait assigner Monsieur [C] [X] [P] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 3.890,80 euros au titre du solde débiteur du compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2023, jusqu’au parfait règlement,
— 3.405,53 euros au titre du prêt personnel, avec intérêts au taux conventionnel de 4,75 % à compter du 15 février 2023 sur la somme de 3.000€ et au taux légal sur le surplus, à compter du 21 mars 2023, date de la déchéance du terme, jusqu’à parfait règlement,
— 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 21 octobre 2024, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6], représentée par la SELARL RACINE AVOCATS substituée par Maître MARTY-DAVIES, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] expose que Monsieur [C] [X] [P] n’a pas réglé le solde débiteur du compte et ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] se défend de toute irrégularité.
Bien que convoqué par acte d’huissier signifié par remise selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 30 mai 2024 (lettre recommandée revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé »), Monsieur [C] [X] [P] n’est ni présent ni représenté.
Lors de l’audience, le magistrat soulève d’office l’éventuelle forclusion et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LE SOLDE DEBITEUR DU COMPTE
A. SUR LA FORCLUSION
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 4° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L312-93.
La forclusion est ainsi acquise dans les deux ans suivant l’expiration du délai de trois mois à compter du dépassement continu non régularisé, peu important que le solde ait été débiteur et ait fait l’objet de régularisation dans un délai plus long que trois mois avant le dépassement continu non régularisé (Civ. 1ère, 25 mai 2022, 20-23.326).
Il résulte de l’historique du compte bancaire que le solde est devenu débiteur à de nombreuses reprises, avec des régularisations, puis a été débiteur de façon continue à compter du 02 juin 2022. Ce dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois et la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] ne justifie pas avoir régularisé le dépassement en accordant à l’emprunteur un autre type de crédit dans les conditions prévues par le code de la consommation.
Il apparaît que la présente action a été engagée le 30 mai 2024, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier dépassement non régularisé dans le délai de trois mois courant à compter du 02 septembre 2022.
En conséquence, l’action de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] n’est pas forclose et est recevable.
B. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU SOLDE DEBITEUR
A titre liminaire, il est rappelé que l’article R632-8 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
— Sur le dépassement significatif du découvert au-delà d’un mois
Aux termes de l’article L312-92 du code de la consommation, lorsqu’un dépassement significatif se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
L’historique du compte fait apparaître plusieurs dépassements significatifs qui se sont prolongés au-delà d’un mois, notamment à compter du 14 août 2014, du 03 novembre 2017 ou du 02 juin 2022. Or, le prêteur ne justifie pas avoir fourni au consommateur les informations prévues à l’article L312-92 du code de la consommation par écrit ou sur un autre support durable.
Dès lors, par application de l’article L341-4 du code de la consommation, le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
— Sur le dépassement du découvert au-delà de trois mois
L’article L312-93 dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L.311-2 dans les conditions régies par le présent chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation.
En l’espèce, l’historique du compte fait apparaître que le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois notamment pour les périodes courant du 03 novembre 2017 au 09 février 2018, puis à compter du 02 juin 2022 jusqu’à la clôture du compte. Le prêteur ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, notamment l’établissement d’un contrat de crédit conforme aux dispositions de l’article L312-28 du code de la consommation.
En application de l’article L341-4 du code de la consommation, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
— Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend à tous les accessoires des intérêts contractuels, notamment les frais et pénalités de toute nature applicable au titre du dépassement.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient de déduire du montant du découvert à la clôture du compte l’ensemble des frais et intérêts prélevés sur ce compte.
En l’espèce, l’examen des relevés de compte produits par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6], non contestés par définition par le défendeur non comparant, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Montant du découvert
3.890,80 euros
Frais et intérêts à déduire
1.868,07 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ
2.022,73 euros
Par conséquent, Monsieur [C] [X] [P] sera condamné à payer à la Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] la somme de 2.022,73 euros.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 4,92 % au 2e semestre 2024 lorsque le créancier est un professionnel, tandis qu’il ressort des relevés de compte l’application de divers taux depuis l’ouverture du compte oscillant entre 7,69% et 18,45%. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de dire que ces sommes ne porteront pas intérêts.
II- SUR LE CONTRAT DE PRET N°[XXXXXXXXXX02]
A. SUR LA FORCLUSION
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du 05 juillet 2022 au regard de l’historique des paiements.
La présente action a été engagée le 30 mai 2024, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé le 05 juillet 2022.
En conséquence, l’action de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] n’est pas forclose et est recevable.
B. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU CONTRAT DE CREDIT
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier des sommes dues et de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] produit, au soutien de ses demandes :
— L’offre préalable de crédit signée électroniquement par Monsieur [C] [X] [P] le 04 juin 2022,
— Le tableau d’amortissement du prêt,
— La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
— La notice d’assurance,
— Le justificatif de consultation du FICP datée du 04 juin 2022,
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur,
— La lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 février 2023 sommant Monsieur [C] [X] [P] de régler sa dette à peine de déchéance du terme du crédit,
— La lettre du 21 mars 2023 prononçant la déchéance du terme,
— les lettres de mise en demeure du 20 juin 2023,
— Un décompte de la créance,
— Un historique des opérations effectuées sur le compte.
— Sur la régularité du contrat de prêt
A titre liminaire, il est rappelé que l’article R632-8 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
Sur la vérification de la solvabilité
En application de l’article L.312-16, avant de conclure le contrat de crédit et au plus tard sept jours après la signature de l’offre de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Selon l’article L.312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] a produit le justificatif de la consultation préalable du FICP et la fiche de dialogue sur les revenus et charges remplie par Monsieur [C] [X] [P]. Néanmoins, elle n’a recueilli aucune autre information ou justificatif concernant la solvabilité de Monsieur [C] [X] [P], se montrant ainsi défaillante dans son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
En conséquence, il convient de déchoir la société la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] de son droit aux intérêts.
Sur le bordereau de rétractation
En application de l’article L.312-21 du code de la consommation, afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Selon l’article R.312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
Le bordereau de rétractation de l’offre de crédit comporte des mentions au dos.
En conséquence, il convient de déchoir la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] de son droit aux intérêts.
c) Sur la remise de la notice d’information en matière d’assurances
Selon l’article L312-29 du Code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
La charge de la preuve de l’existence de cette notice d’assurance et de sa remise repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l’existence de cette fiche mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article précité.
Selon l’arrêt de la Cour de justice de l’union européenne du 18 décembre 2014 (C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA c. BAKKAUS, SAVARY et BONATO), les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, s’opposent à ce que le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur en raison d’une clause type, laquelle entraîne un renversement de la charge de la preuve de l’exécution des dites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48. La cour a expliqué qu’il « ressort de l’article 22, § 3 de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations et qu’elle ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. »
La signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue ainsi seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Civ. 1ère, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890).
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas de la remise du double de la notice d’information en matière d’assurances, la clause type du contrat étant insuffisante à en rapporter la preuve et le justificatif fournis n’étant pas signé électroniquement contrairement à l’offre de contrat de crédit et à la fiche de dialogue.
De ce fait, le prêteur ne peut qu’être totalement déchu du droit aux intérêts.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Le contrat du 04 juin 2022 contient une clause résolutoire, qui stipule que la résolution sera prononcée par simple mise en demeure en cas de défaillance de l’emprunteur dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires.
La Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] justifie du défaut de paiement de certaines échéances par l’emprunteur, d’une mise en demeure de régler les échéances impayées par lettre recommandée du 15 février 2023, laquelle n’a pas été suivie d’effet, et d’une lettre du 21 mars 2023 prononçant la déchéance du terme.
Il convient ainsi de considérer que la défaillance est établie, que la clause résolutoire est acquise et que le prêteur est en droit d’exiger le paiement des sommes dues en cas de déchéance du terme.
— Sur les sommes dues au titre du contrat
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA Paris, 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée antérieurement, les sommes versées jusqu’au 21 mars 2023 l’ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, l’examen du décompte et de l’historique, produits par la Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6], non contestés par définition par le défendeur non comparant, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Montant emprunté
3.000 euros
Paiements réalisés depuis l’origine (à déduire)
0 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ
3.000 euros
Par conséquent, Monsieur [C] [X] [P] sera condamné à payer à la Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] la somme de 3.000 euros, au titre du capital restant dû.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 4,92 % au 2e semestre 2024 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 4,75 %. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ou même non majoré, nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [C] [X] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [C] [X] [P] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
DECLARE recevable les demandes de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] concernant le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] et le prêt n°[XXXXXXXXXX02] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] concernant le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] ouvert par la convention du 05 août 2014 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [X] [P] à payer à la Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6], en deniers ou quittance, la somme de 2.022,73 euros au titre du solde débiteur de son compte bancaire ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêt ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] concernant le contrat n°[XXXXXXXXXX02] du 04 juin 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [X] [P] à payer à la Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6], en deniers ou quittance, la somme de 3.000 euros ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts ;
DEBOUTE la Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [X] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 17 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Olga ROUGEOT, Greffier.
Le Greffier, Le juge
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