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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 16 oct. 2025, n° 24/15589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Expéditions exécutoires à:
— Maître Alexandre SECK
— Me Philippe BENZEKRI
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/15589
N° Portalis 352J-W-B7I-C5K4D
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Décembre 2024
JUGEMENT EN PROCEDURE
ACCELÉRÉE AU FOND
rendu le 16 Octobre 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la SARL VERNEUIL [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Maître Franck ZEITOUN de la SELARL CABINET FRANCK ZEITOUN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, vestiaire #Palais 467, et par Me Alexandre SECK de l’AARPI MSL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C586
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [S] [D] née [K]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Philippe BENZEKRI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0988
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Mme Claire BERGER, 1ère Vice-Présidente Adjointe, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 01er Septembre 2025, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors de la mise à disposition.
Décision du 16 Octobre 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/15589 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5K4D
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Septembre 2025
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [K] épouse [D] est propriétaire de divers lots au sein d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 11], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte du 9 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires l’a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, en paiement d’un arriéré de charges de copropriété.
Par dernières conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 2 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires demande au président du tribunal de :
— HOMOLOGUER le Protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties et lui CONFERER force exécutoire ;
— DIRE qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à bonne date, le solde deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure préalable (clause de déchéance du terme) ;
— DIRE que chacune des parties conservera à sa charge ses honoraires, frais et dépens ;
— RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit ;
— PRONONCER l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/15589 et de l’action engagée par le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5]°) représenté par son Syndic VERNEUIL [Localité 9] contre Madame [Z] [D] née [K] ;
Dans ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, Mme [Z] [K] épouse [D] demande au président du tribunal de :
— DONNER ACTE à Madame [Z] [D] née [K] de sa demande de
désistement d’instance et d’action ;
— HOMOLOGUER le Protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties et lui CONFERER force exécutoire ;
— PRONONCER l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/15589 et de l’action engagée par le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6])
représenté par son Syndic VERNEUIL [Localité 9] contre Madame [Z] [D] née [K] ;
— DIRE que chacune des parties assumera le paiement de ses frais d’instance.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 2044 et suivants du code civil et des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile, le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond peut homologuer l’accord auquel sont parvenues les parties et qu’elles lui soumettent et peut lui conférer force exécutoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires et Mme [Z] [K] épouse [D] versent aux débats un protocole transactionnel signé par les parties les 1er et 2 septembre 2025.
Cet acte transactionnel présente les désaccords ayant opposé les parties, les concessions réciproques qu’elles consentent et qui mettent fin à leur différend et la renonciation des parties à l’introduction ou la poursuite d’une action en justice ayant le même objet que le protocole d’accord.
Après examen de ce protocole qui ne contrevient à aucune disposition d’ordre public, il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation aux fins de le rendre exécutoire.
Il y a lieu d’observer que le protocole d’accord prévoit une clause de déchéance du terme et il n’est pas utile d’en faire mention au dispositif.
Conformément à leur accord, chacune des parties conservera à sa charge les frais et les dépens engagés pour les besoins de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le Président du tribunal,
HOMOLOGUE le protocole transactionnel conclu entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 11] et Mme [Z] [K] épouse [D] les 1er et 2 septembre 2025 ;
DIT qu’une copie de ce protocole d’accord sera annexé au présent jugement ;
CONSTATE l’extinction de l’instance à l’égard de l’ensemble des parties ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les frais et les dépens engagés par elles pour les besoins de la procédure.
Fait et jugé à [Localité 10] le 16 Octobre 2025
La Greffière La Présidente
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