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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 17 mars 2025, n° 22/02687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL
la SELARL PLMC AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 9]
Le 17 Mars 2025
1ère Chambre Civile
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N° RG 22/02687 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JPX2
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [W] [O] [A] [L]
né le 18 Août 1970 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
représenté par la SCP VERBATEAM, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, et par la SELARL PLMC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant,
à :
S.A. ALLIANZ IARD
Pris en sa qualité d’assureur de la Société [H] CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par la SCP de ANGELIS- SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART MELKI-BARDON-de ANGELIS, Avocats au Barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,
S.A.R.L. [H] CONSTRUCTION
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°481 117 513 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en sa qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
M. [S] [H],
demeurant [Adresse 4]
représenté par la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
S.C.I. SACOPOL
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°493 930 622
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en sa qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Mme [T] [B] épouse [Y]
née le 04 Novembre 1955 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 11]
représentée par la SCP DEVEZE-PICHON, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
M. [E] [P] [Y]
né le 03 Février 1960 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 11]
représenté par la SCP DEVEZE-PICHON, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 20 Janvier 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-présidente, et Margaret BOUTHIER-PERRIER, magistrat à titre temporaire, assistées de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 4 mai 2018, reçu par Maître [Z] [M], notaire à [Localité 8], Monsieur [E] [Y] et Madame [T] [B] ont vendu à Monsieur [W] [L] une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3] à au [Localité 7] (30).
Monsieur [E] [Y] et Madame [T] [B] avaient acquis cette maison de la SCI SACOPOL, représentée par Monsieur [H], au terme d’un acte notarié du 16 mai 2011, reçu par Maître [C] [J], notaire au Grau-du-Roi.
La SCI SACOPOL avait procédé à une « reconstruction de la maison d’habitation existante avec démolition partielle » suivant permis de construire, déposé en juillet 2007 et délivré le 9 octobre 2007. Les travaux avaient démarré le 31 juin 2008 pour se terminer le 30 novembre 2010, suivant déclaration d’achèvement de travaux.
Postérieurement à son acquisition, M. [L] a fait état, suite à de fortes pluies, de la survenance d’infiltrations au niveau du toit et des cheneaux, ainsi que de la présence d’humidité en façade. Il a missionné le cabinet [D] EXPERTISE qui a constaté différents désordres, puis par courrier du 17 mai 2018 il a mis en demeure M. [S] [H] d’intervenir pour remédier aux divers désordres. Ce dernier a procédé à une déclaration de sinistre, auprès de la compagnie ALLIANZ. L’expert mandaté a déposé son rapport le 22 octobre 2018. Par courrier du 14 février 2019, l’assureur a notifié à M. [L] une position de non-garantie.
Par actes d’huissier des 9, 21 et 22 mai 2019, M. [L] a fait assigner, la société ALLIANZ IARD, la SARL [H] CONSTRUCTION, la SCI SACOPOL, M. [S] [H], Mme [B] et M. [Y] en référé expertise.
Par ordonnance du 31 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes a désigné M. [R] [K] en qualité d’expert.
Par ordonnance du 3 janvier 2020, le juge des référés a rendu communes et opposables à la SARL PEINTURE LUBRANO les opérations d’expertise.
Par ordonnance du 2 décembre 2020, le juge des référés a ordonné la réouverture des opérations d’expertise confiées à M. [K], lequel avait déposé un premier rapport d’expertise sans attendre la mise en cause de la SA AVIVA, assureur de la société PEINTURE LUBRANO. Les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SA AVIVA prise en sa qualité d’assureur de la SARL PEINTURE LUBRANO.
L’expert a déposé son rapport d’expertise le 16 juin 2021.
Suivant actes d’huissier en date du 9 juin 2022, Monsieur [W] [L] a assigné la compagnie ALLIANZ IARD, la SARL [H] CONSTRUCTION, Monsieur [S] [H], la SCI SACOPOL, Madame [T] [B] et Monsieur [E] [Y] devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin de voir statuer sur les responsabilités et sur son indemnisation pour les différents désordres affectant sa maison d’habitation.
*****
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024 Monsieur [W] [L] au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1641 et suivants du code civil, et article 1147 du code civil demande au tribunal de :
CONDAMNER in solidum la SCI SACOPOL, M. [Y], Mme [B], M. [H], la SARL [H] CONSTRUCTION et son assureur la SA ALLIANZ, à verser à M. [L], la somme de 11.707 euros TTC, qui devra être actualisée sur le fondement de l’indice BT 01, au jour du prononcé du jugement, se décomposant comme suit :
4.520 euros TTC au titre des travaux de reprise des fissures ; 1.010 euros TTC au titre des travaux de reprise du sol de la douche ; 160 euros TTC au titre des travaux de reprise du carrelage ; 1.340 euros TTC au titre des travaux de reprise de peinture du patio et 3.245 euros TTC pour l’application d’un enduit bitumeux. 1.432 euros TTC au titre des travaux de reprise des chéneaux.
CONDAMNER in solidum M. [H], la SARL [H] CONSTRUCTION et son assureur la SA ALLIANZ, à verser à M. [L], la somme de 7.807,36 euros TTC, somme devant être actualisée sur le fondement de l’indice BT 01, au jour du prononcé du jugement.
CONDAMNER in solidum la SCI SACOPOL,M. [Y], Mme [B], M. [H], la SARL [H] CONSTRUCTION et son assureur la SA ALLIANZ à verser à M. [L] la somme de 9.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
DEBOUTER la SCI SACOPOL, M. [Y], Mme [B], M. [H], la SARL [H] CONSTRUCTION et la SA ALLIANZ de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il invoque la garantie décennale de ses vendeurs et de la SCI SACOPOL car l‘acte de vente mentionne des travaux de reconstruction achevés depuis moins de 10 ans. A l‘encontre du “ castor ” le délai de prescription court à compter de l‘achèvement des travaux soit le 30 novembre 2010 concernant la SCI SACOPOL. Ces vendeurs sont considérés également comme des constructeurs et tenus au titre de la garantie légale des constructeurs.
Il se réfère également à la responsabilité contractuelle au titre des dommages intermédiaires, qui ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et qui ne rendent pas l’immeuble non conforme à sa destination.
Il estime que la SCI SACOPOL ne rapporte pas la preuve de la prescription ni que l‘action a été engagée hors délai. Il soutient que pour la garantie contractuelle le délai est identique à celui de la responsabilité décennale, soit 10 ans. Il fait référence à l’interruption de prescription en raison de la procédure de référé introduite les 9, 21 et 22 mai 2019 et à ses demandes d’extension de la mission d’expertise en date des 8/19 et 20 novembre 2019. Il soutient qu’un nouveau délai de forclusion décennale a commencé à courir à compter des 31 juillet 2019 et 3 janvier 2020.
Il allègue la garantie des vices cachés à l’encontre de la SCI SACOPOL car elle bénéficie aux sous acquéreurs. Il estime que la clause de non garantie des vices cachés n’a pas à s’appliquer, car la SCI SACOPOL doit être considérée comme professionnelle ainsi que les époux [Y] puisqu’ils ont fait réaliser des travaux avant de vendre le bien. Il ajoute qu’ils avaient connaissance de tous les vices cachés affectant le bien vendu.
Concernant M.[H] et la SELARL [H] CONSTRUCTION il invoque la garantie décennale pour les travaux de démolition et de reconstruction durant les années 2007 à 2010. Il fait valoir également la responsabilité contractuelle de ces derniers pour les dommages intermédiaires.
Sur la prescription soulevée par les défendeurs il estime qu’ils ne la démontrent pas et sont ainsi défaillants à soutenir utilement l‘irrecevabilité. Il ajoute que le juge du fond est incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription. Il estime avoir interrompu les délais de prescription par les actions en référés.
Sur les préjudices invoqués il fait valoir:
— la fuite au niveau de chéneau et les écoulements d’eau pour 1432 €, au titre de la garantie décennale, voire contractuelle à titre subsidiaire et très subsidiaire au titre des vices cachés, et ce à l’encontre de la SCI SACOPOL de M.[H] et de la société [H], garantie par ALLIANZ.
A l’encontre des époux [Y] il se fonde sur la garantie des vices cachés car ces vices existaient quand ils étaient propriétaires, ils en avaient donc connaissance.
En réponse au moyen adverse il estime que Monsieur [H] a vu les dommages d’écoulement des eaux puisqu’il les lui a fait constater, dès lors peu important que l‘expert ne les ait pas constatés, en raison de leur réparation avant expertise.
Il considère qu’il devait en urgence faire ces travaux car l’eau impactait la propriété voisine. Il fait valoir que le rapport amiable est un mode de preuve comme les autres et ajoute que l’expert judiciaire a relevé des traces d’écoulement des eaux sur les murs.
— sur l ‘absence du WC au rez de chaussée contrairement aux plans initiaux, il s’agit là d’une non-conformité imputable à M.[H] et à la société [H] CONSTRUCTION qui ont manqué à leur obligation contractuelle car ils n’ont pas construit conformément au plan de l’architecte. Ils doivent être condamnés à lui verser 7807,36 euros.
En réponse aux moyens adverses il fait valoir qu’il ne s’agissait pas d’un vice apparent lors de l‘acquisition qu’il s’en est rendu compte lorsqu’il a eu connaissance des plans. La délivrance du certificat de conformité, n’est pas exonératoire en l’espèce, car il concerne les travaux extérieurs, les implantations de bâtiment et les aménagements extérieurs.
Sur les fissures en façade, et sous le toit du quatrième mur pour un coût de reprise à 4520 euros. Il en demande réparation à la SCI SACOPOL au titre de sa responsabilité contractuelle voire de la garantie des vices cachés. Il sollicite également condamnation de M.[H] et de la société de [H] CONSTRUCTION au titre de leur responsabilité contractuelle. A l’encontre de ses vendeurs il actionne la garantie des vices cachés car ils ne pouvaient ignorer l‘existence de ces fissures. Il ajoute qu’ils ont fait colmater les fissures avant la vente.
Il conteste que les fissures aient été apparentes au moment de la vente contrairement aux dires de l’expert judiciaire et ajoute qu’il n‘en a pas perçu toute l’ampleur.
Sur les remontées d’humidité en pied de mur.
Le coût de reprise de ce désordre est évalué à 3245 €.
Il sollicite que la responsabilité de la SCI SAPOCOL soit retenue au titre de la responsabilité décennale, contractuelle voire au titre de la garantie des vices cachés car elle est présumée connaitre les vices.
M.[H] et la société [H] CONSTRUCTION doivent être engagés au titre de la garantie décennale et à défaut à titre contractuel.
Ses vendeurs devront être engagés sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Il fait valoir également la mauvaise réalisation du carrelage de la douche avec un coût de reprise de 1010€ . Les propriétaires successifs seront condamnés au titre de la garantie des vices cachés, et l’entreprise [H] CONSTRUCTION et M.[H] en raison de leur responsabilité contractuelle. Il soutient, en réponse aux moyens adverses, que les désordres esthétiques engagent la responsabilité contractuelle des constructeurs.
Enfin il demande réparation au titre des fissures sur le sol pour un coût de reprise à 160€.
Il s’oppose aux demandes de condamnation au titre de la procédure abusive car ses demandes n’ont rien d’abusif ou de dilatoire.
*****
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024 les époux [Y] au visa des articles 1792 et suivants du code civil, des articles 1641 et 1240 du code civil demandent au tribunal de:
Vu la clause d’exonération de la garantie légale des vices cachés stipulée dans l’Acte notarié de vente régularisé entre les Époux [Y] et Monsieur [W] [L],
REJETANT l’argumentation de Monsieur [W] [L] comme étant injuste et infondée,
DÉBOUTER purement et simplement Monsieur [W] [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, telles que dirigées à l’encontre des Époux [Y], comme étant infondées,
DÉBOUTER toute autre demande de garantie qui serait formulée à l’encontre des Époux [Y] ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER in solidum la SCI SACOPOL et Monsieur [H] à relever et garantir les Époux [Y] de l’intégralité des condamnations éventuellement prononcées à leur encontre ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
CONDAMNER Monsieur [W] [L] à payer aux Époux [Y], à chacun, la somme de 2 000 € au titre de dommages et intérêts en raison de la procédure abusive diligentée à leur encontre par Monsieur [L];
CONDAMNER Monsieur [W] [L] – ou tout autre succombant à payer aux Époux [Y] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’Article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [L] – ou tout autre succombant – aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP DEVÈZE-PICHON, Avocats, aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ils expliquent avoir sollicité l‘entreprise [H] CONSTRUCTION et M.[H] dès la première réclamation de leur acquéreur, et qu’une expertise amiable s’est tenue le 25 septembre 2018 à l’issue de laquelle il a été conclu à l‘absence d’atteinte à la solidité de l’ouvrage et à l‘absence d’impropriété à sa destination ainsi qu’à l’existence de désordres portant sur des éléments d’équipement pour lesquels la garantie biennale avait expiré.
Ils se prévalent des conclusions du rapport d’expertise judiciaire et font valoir que sur:
— l’absence de VMC: cette installation n’est pas obligatoire, d’autant qu’il s’agit de travaux effectués en 2007 et 2008 par M.[H] ;
— sur la non-conformité au permis de construire en l’absence de WC au rez de chaussée, que certains travaux ont été réalisés depuis plus de 10 ans, sans facture ;
— les fissures et leur rebouchage relèvent de l’entretien ;
— les défauts d’étanchéité de cheneaux et fermeture des gouttières : ces éléments ont été repris avant expertise et ils n’ont pu être constatés contradictoirement.
S’agissant du carrelage fissuré, joints de douches et autres ils n’affectent pas les éléments constitutifs de l’ouvrage; l’entreprise qui a effectué ces travaux n’est pas déterminée.
Pour les fissures ils se réfèrent à la version de l’expert qui les déclare comme étant apparentes lors de la vente.
Ils adoptent les conclusions de l’expert qui retient que les désordres ne présentent pas de dangerosité. Ils rappellent qu’ils n’ont pas fait construire de maison, ni effectué des travaux de réhabilitation de sorte que leur responsabilité décennale ne peut être engagée. Ils ont réalisé des travaux d’entretien et d’embellissement. Ils contestent être responsables pour les dommages intermédiaires car ils ne sont pas constructeurs.
Ils relèvent que les conditions de la mise en œuvre de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies et qu’une clause de non garantie pour les vices cachés et les vices apparents est transcrite dans l‘acte. Ils ajoutent qu’ils ne peuvent être considérés comme professionnels, car ils n‘ont pas réalisé de lourds travaux dans l’immeuble litigieux.
Ils contestent une quelconque gravité au sens de l‘article 1792 du code civil des désordres qui ont pu être constatés.
Sur les fissures ils visent le rapport du sapiteur M. [I], qui conclut à l‘absence d’infiltration et que l’ouvrage n’est pas impropre à sa destination, qu’ils s’agissent de fissures intérieures ou extérieures. Ils contestent toute tentative de dissimulation. Les travaux réalisés ont fait l’objet de factures annexées à l’acte de vente.
Sur les remontées d’humidité en pied de mur dans le patio, partie non habitable, dans laquelle il n’est pas exigé de traiter les parois, ils estiment que la garantie des vices cachés n’est pas mobilisable sur ce point.
Enfin ils contestent toute responsabilité sur le carrelage de la douche et les fissures au sol, car ils ne sont pas à l’origine de la pose de ces éléments. Ils invoquent à nouveau le bénéfice de la clause exclusive de garantie de l‘article 1641 du code civil.
Ils formulent une demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive.
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Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2024 M.[S] [H], la société [H] CONSTRUCTION et la SCI SACOPOLE au visa des articles 1231-1, 1353, 1641, 2224, 1792 et suivants, et 1240 du code civil demandent au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SCI SACOPOL, de Monsieur [H] et de la SARL [H] CONSTRUCTION ;
DEBOUTER les époux [Y] et la Compagnie ALLIANZ de toute demande de garantie à l’encontre de SCI SACOPOL et de Monsieur [H];
JUGER que l’action en responsabilité contractuelle et décennale ne peut être engagée tenant l’absence de réception des travaux ;
JUGER que toute action portant sur la responsabilité contractuelle de la SCI SACOPOL, de Monsieur [H] la SARL [H] CONSTRUCTION est prescrite ;
JUGER qu’aucune responsabilité décennale ne peut être retenue au regard des désordres dénoncés par Monsieur [L] ;
JUGER que l’action en garantie des vices cachés à l’encontre de la SCI SACOPOL ne peut être retenue ;
JUGER que l’action en responsabilité contractuelle au titre des désordres intermédiaires ne peut être engagée tenant le fait que le demandeur ne démontre pas qu’ils étaient non apparents en l’absence de procès-verbal de réception des travaux ;
CONDAMNER Monsieur [L] à payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour la SCI SACOPOL, Monsieur [H] et la SARL [H] CONSTRUCTION (soit 3 x 2.000 €) ;
CONDAMNER Monsieur [L] à payer la somme de 1.500 € au profit de la SCI SACOPOL, Monsieur [H], la SARL [H] CONSTRUCTION (soit 3 x 1.500 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [L] aux entiers dépens de la procédure ;
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Sur les griefs du demandeur ils font valoir que s’agissant :
— de la zinguerie elle est sans objet;
— de l‘absence de WC, ce fait était visible lors de la vente, ils rappellent que cette maison a été vendue aux époux [Y] en 2011, dès lors toute demande est prescrite contractuellement ;
— des fissurations en façade, elles étaient visibles lors de la vente et ne rendent pas l’immeuble impropre à sa destination, de plus ils n’ont pas réalisé de travaux en façade;
— des remontées d’humidité sur un espace extérieur, ils relèvnte que l’expert retient qu’il n’y a pas de désordre;
— du carrelage de douche, réalisé en 2007, il n’y a pas d’impropriété, il ne s’agit que de désordres esthétiques., il s’agit de travaux d’entretien ;
— des fissures sur le sol du séjour, ils soutiennent que s’il s’agit :
— d’un défaut d’encollage, ce carrelage a été réalisé en 2007 dès lors la demande est prescrite.
— d’une usure, les travaux pour le reprendre sont des travaux d’entretien.
Ils mettent en évidence les conclusions de l‘expert judiciaire, pour soutenir le mal fondé de toutes les demandes, qui ne relèvent pas de la garantie décennale et qui sont toutes prescrites dans le cadre de la garantie contractuelle.
Sur les appels en garantie ils font valoir que les époux [Y] ne peuvent solliciter une quelconque garantie car elle est prescrite qu’ils s’agissent des vices cachés, deux ans ou contractuelle cinq ans. Ils soutiennent que tous les vices invoqués étaient apparents lors de la vente.
Sur la garantie décennale ils considèrent qu’en l’absence de procès-verbal de réception, cette garantie ne peut être mise en œuvre.
M.[H] explique avoir effectué des travaux pour son usage personnel.
Sur la responsabilité contractuelle au titre des dommages intermédiaires ils estiment la demande prescrite, car sans PV de réception seule la responsabilité contractuelle peut être engagée et elle se prescrit par 5 ans. De plus les défauts ne devaient pas être apparents, or en l‘absence de PV de réception le demandeur n’apporte pas la preuve que les défauts n’étaient pas apparents.
Sur l‘abus de droit d’agir, ils estiment que le demandeur veut en réalité une diminution du prix à l’encontre de tous les défendeurs, alors qu’aucune condamnation solidaire de tous les défendeurs ne peut aboutir. Ils estiment la procédure abusive et sollicitent réparation.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2022 la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1240 et suivants, et 1231-1 et suivants du code Civil, demande au tribunal de :
A titre principal,
Juger qu’il n’est pas démontré par Monsieur [L] que la société [H]
CONSTRUCTION soit intervenue au titre d’autres ouvrages que la passerelle sur le chantier litigieux et, le cas échéant, quelle était l’étendue et la nature de son intervention.
Juger que Monsieur [H] en son personnel n’a souscrit aucune police d’assurance auprès de la société ALLIANZ IARD.
Juger qu’aucune imputabilité du fait des désordres allégués ne saurait être retenue à la charge de la société [H] CONSTRUCTION.
Juger qu’en outre les désordres allégués ne sont pas de nature décennale.
Par conséquent,
Juger les garanties souscrites par la société [H] CONSTRUCTION auprès de la société ALLIANZ IARD non mobilisables.
Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions formées Monsieur [L] ou par tout autre contestant à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, comme étant mal fondées.
Prononcer la mise hors de cause de la société ALLIANZ IARD, prise en qualité d’assureur de la société [H] CONSTRUCTION.
A titre subsidiaire,
Sur les franchises opposables :
Faire application dans les obligations de la compagnie ALLIANZ IARD en toute hypothèse de la franchise conventionnellement stipulée et limiter le montant des condamnations au plafond conventionnel de garantie, opposables à tout contestant à défaut de mise en jeu d’une quelconque garantie obligatoire.
Faire application dans les obligations de la compagnie ALLIANZ IARD à l’égard de la société [H] CONSTRUCTION de la franchise conventionnellement stipulée et limiter le montant des condamnations au plafond conventionnel de garantie, opposables à l’assurée en matière de garantie obligatoire.
Sur les condamnations in solidum sollicitées :
Rejeter toute demande de condamnation in solidum de la société ALLIANZ IARD avec les autres défendeurs au titre des dommages étrangers à la sphère d’intervention de la société [H] CONSTRUCTION.
Sur les appels en garanties :
Condamner in solidum la SCI SACOPOL, Monsieur [H], Madame [T]
[U] [B], Monsieur [E] [P] [Y], ou celles ou ceux contre qui l’action compétera le mieux, à relever et garantir la Société ALLIANZ IARD de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre.
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [L] et/ou tout autre succombant à payer à la société
ALLIANZ IARD la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [L] et/ou tout autre succombant aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SCP REY GALTIER, Avocats aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sollicite sa mise hors de cause en sa qualité d’assureur de la société [H] CONSTRUCTION, qui est intervenue uniquement pour des travaux en 2013, pour la création d’une terrasse au-dessus du patio intérieur. Elle fait valoir des devis et factures pour justifier du périmètre d’intervention de son assurée au titre de la garantie décennale, cette dernière n’étant pas intervenue pour l’opération de démolition et reconstruction partielle.
Elle indique que M.[H] n’est pas assuré comme constructeur et qu’il n’exerce pas d’activité de maçonnerie à titre professionnel.
Elle se prévaut du rapport d’expertise judiciaire qui conclut à la conformité des travaux réalisés par la société [H] CONSTRUCTION.
Elle fait valoir que les désordres invoqués ne relèvent pas de la garantie décennale, car ils ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination.
A titre subsidiaire elle rappelle que si l‘assurance de la Société [H] CONSTRUCTION devait être mobilisée au titre de garantie non obligatoire, les franchises seraient opposables au tiers.
Enfin elle soutient qu’il ne peut y avoir de condamnation in solidum car les travaux sont sans lien entre eux, avec des exécutions à des dates différentes et des intervenants différents alors que le principe d’imputabilité des désordres doit être respecté.
Enfin elle appelle en garantie, la SCI SACOPOL, M.[H], les époux [Y], pour les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées pour un plus ample exposé des moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
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La clôture est intervenue le 6 janvier 2025 par ordonnance du juge de la mise en état en date du 3 octobre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 20 janvier 2025 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS
Sur les demandes tendant à voir déclarer prescrites les garanties contractuelles et la garantie des vices cachés
En l’état du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et de sa mise en application le nouvel article 789 du code de procédure civile prévoit que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47et les incidents mettant fin à l’instance ;(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. ».
En l’espèce le juge de la mise en état n’a pas été saisi par conclusions qui lui ont spécialement été adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768.
De sorte que le tribunal se déclare incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir au titre de la prescription.
Sur les demandes de rejet des prétentions au titre de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle tenant à l’absence de réception des travaux.
L’article 1792-6 du code civil définit la réception des travaux comme « l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut, judiciairement. Elle est en tout état de cause, prononcée contradictoirement. ».
En l’espèce il est invoqué par la SCI SACOPOL, par M.[H] et par la SARL [H] CONSTRUCTION qu’en l’absence de réception des travaux les actions diligentées au titre de la garantie décennale et la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs ne peuvent aboutir.
Il est intéressant de noter que dans son rapport l’expert de la compagnie d’assurance ALLIANZ, mandaté pour le compte de [H] CONSTRUCTION, (en page 2 du rapport n°1,) invoque une réception tacite en décembre 2007 qui correspond à la date d’emménagement dans les lieux. Cette réception suppose que des agissements du maître d’ouvrage puissent impliquer une volonté non équivoque de sa part de recevoir l’ouvrage, ce qui n’est pas contesté en l’espèce par la SCI SACOPOL.
S’il est indéniable qu’il n’y a pas eu de procès-verbal de réception, la société SACOPOL ne fournit aucune facture quant aux travaux de rénovation de l’immeuble consistant en une démolition partielle et reconstruction et il n’est nulle part fait référence à un contrat avec une entreprise tierce. Les défendeurs restent taisants sur ce point. Dès lors la venderesse doit donc être considérée comme constructeur et est tenue à garantie décennale voire à la garantie contractuelle des constructeurs pour les désordres intermédiaires. Elle relève du régime prévu par l’article 1792-1, 2° du code civil qui vise « Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ». D’autant qu’il ressort du rapport effectué à la demande de la compagnie ALLIANZ que la société SACOPOL est qualifiée de maître d’ouvrage et auto constructeur. (Pièce 9 du demandeur).
L’immeuble d’habitation litigieux, vendu le 16 mai 2011 entre les époux [Y] acquéreurs et la SCI SACOPOL, venderesse a fait l’objet d’un permis de construire, délivré le 9 octobre 2007, d’une déclaration d’achèvement de travaux du 30 novembre 2010 et d’un certificat de conformité délivré le 11 avril 2011.
Dans la situation de maître d’ouvrage-constructeur le point de départ du délai de garantie diffère dès lors que le vendeur de l’ouvrage en est aussi le constructeur et il n’est pas possible de faire courir le délai décennal à compter de la réception des travaux car le vendeur-constructeur ne peut déclarer contradictoirement la réception. Il s’ensuit que le délai de garantie ne court ainsi qu’à compter de la date d’achèvement des travaux par le vendeur. Par conséquent la date de la déclaration d’achèvement de travaux du 30 novembre 2010 est le point de départ du délai d’épreuve, qui doit être fixé à cette date.
Dès lors le moyen est inopérant et la demande est rejetée.
Sur les demandes de condamnation in solidum de la SCI SACOPOL, de M. [Y] et Mme [B], de M. [H] et de la SARL [H] CONSTRUCTION
Cette demande porte sur la somme de 11.707 euros TTC, avec actualisation sur le fondement de l’indice BT 01, au jour du prononcé du jugement.
*Sur la demande au titre des travaux de reprise des fissures d’un montant de 4.520 euros TTCSur l’existence du désordre
A l’issue de ses constatations et après intervention d’un sapiteur M [I] appelé par l’expert judiciaire, ce dernier conclut que :
Le bâtiment présente quelques défauts, malfaçons et non conformités :
Il vise les fissures en façade qui ont fait l’objet de rebouchages en 2015/2016.
Selon les conclusions techniques du sapiteur, spécialiste « gros œuvre structure » les divers désordres notamment les fissures en façade n’affectent pas des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un des éléments d’équipement et ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
Il ajoute que les défauts constatés pré existaient selon les vendeurs à la prise de possession de la maison par M.[L], qu’ils n’ont pas fait l’objet de dissimulation et étaient parfaitement visibles y compris par un non professionnel.
Il est fait également état lors d’un autre accédit après extension de la mission de l’expert par ordonnance du 3 janvier 2020, d’une fissure sous le toit du quatrième mur non visible de la rue mais visible depuis l’étage de la maison voisine. Il indique que cette fissuration ne présente pas de déformation, ni d’affaissement.
L’expert judiciaire écrit que l’ensemble des façades de la maison présentait des fissures, 11 fissurations selon le sapiteur. Il reprend les conclusions du sapiteur « Les désordres constatés ne sont pas dus à d’éventuels problème de fondations ; en effet aucune déformation des façades ( pas d’affaissement ) n’a été constatée.
Aucune infiltration d’eau par les fissures n’a été signalée : celles-ci ne sont donc pas traversantes. Les désordres constatés ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination.
Enfin, la photo antérieure à l’acquisition de la maison par Mr [L] montre que les désordres sur la façade étaient existant avant l’achat de la propriété.».
Enfin il est évoqué des fissures dans le patio.
L’expert relève que les travaux de peintures des façades effectués par l’entreprise LUBRANO, appelée dans la cause devant le juge des référés, étaient des travaux d’embellissement et d’entretien, qu’il s’agissait de travaux d’ordre esthétique.
Concernant ces fissures l’expert constate qu’en mai 2021, dix-huit mois après le premier accédit, elles n’ont pas fait l’objet de dégradation ou d’aggravation depuis 2019.
Le coût des reprises
Il est fixé à 4520 euros par l’expert judiciaire, cette évaluation n’est pas contestée par les parties.
La nature des désordres
Selon l’expert judicaire et le sapiteur, les désordres constatés ne relèvent pas de la garantie décennale, car ils n’affectent pas l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un des éléments d’équipement et ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à la rendre impropre à sa destination.
Dès lors la demande doit être examinée au titre de la responsabilité contractuelle des désordres intermédiaires voire au titre de la garantie des vices cachés.
Les responsabilités encourues
La demande de condamnation in solidum est faite à l’encontre de tous les défendeurs.
Au titre de la garantie contractuelle fondée sur l’article 1231-1 ( ancien 1147) du code civil, le constructeur est tenu à l’égard du maître de l’ouvrage d’une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres intermédiaires. Cette responsabilité se transmet avec l’immeuble sauf clause contraire. Ainsi l’acquéreur d’un immeuble a qualité à agir contre les constructeurs, même pour les dommages nés antérieurement à la vente, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui accompagne l’immeuble en tant qu’accessoire.
Les dommages intermédiaires n’affectent pas la solidité de l’immeuble et ne rendent pas celui-ci impropre à sa destination.
Toutefois la mise en œuvre exige la démonstration d’une faute car réputée constructeur, la personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire est tenue, pendant les dix années suivant la réception de l’ouvrage, ou le délai d’épreuve, d’une responsabilité pour faute prouvée.
Sur les demandes à l’encontre de la SCI SACOPOL au titre des dommages intermédiairesIl est relevé qu’aucune faute n’est établie à son encontre, qu’il n’est pas démontré que les fissures en façade existaient lors de la vente de la maison aux époux [Y], enfin l’expert judicaire a considéré que la reprise des fissures était une réfection d’ordre esthétique et que les travaux nécessaires pour les reprises sont des travaux d’entretien.
S’agissant de l’avis technique de [D] expertise, sollicité par M.[L], soumis au contradictoire des parties, il est contredit par le sapiteur choisi par l’expert judicaire qui exclut toute constatation d’affaissement et d’évolution péjorative due à des problèmes de fondations.
Il s’ensuit que la demande fondée sur la responsabilité contractuelle de la SCI SACOPOL doit être rejetée.
Sur les demandes à l’encontre de M.[H] et de la société [H] CONSTRUCTION.au titre des dommages intermédiairesIl ressort des pièces communiquées à la procédure que la société [H] CONSTRUCTION est intervenue à la demande de M.[Y] pour des travaux en 2013, après devis du 2 juillet 2013, consistant en la réalisation d’une passerelle placée dans le patio avec vitre de sécurité et garde-corps au-dessus du patio intérieur. Cet ouvrage selon l’expert n’appelle pas d’observations particulières. Il note que la passerelle réalisée par la société [H] est conforme aux règles de l’art.
Il n’est pas établi que la société [H] soit intervenue pour les travaux de rénovation entre 2007 et 2010 et puisse se voir imputer une quelconque responsabilité à ce titre. Si cette société est mentionnée dans l’acte de vente du 16 mai 2011 sur déclaration du vendeur, en page 14, entre la SCI SACOPOL et les consorts [F], l’expert judiciaire écrit « Enfin, il est exact qu’il n’existe aucun élément permettant de conclure que la société [H] Construction a réalisé des travaux autres que la passerelle en 2013 ». Sur insistance de M [L] dans son dire à expert ce dernier répond:
« Vous insistez pour que nos conclusions rejoignent votre avis, mais nous sommes tenus de ne prendre en considération que des faits et non de confirmer, à défaut de justificatifs, ce qui ne sont que des suppositions.
Ainsi à défaut d’un contrat de marché avec la SCI SACOPOL, la société [H] Construction ne peut être considérée comme intervenant dans les travaux concernés par le permis de 2007 mais seulement pour la réalisation d’une passerelle en 2013 à la demande de monsieur [B] et madame [Y]»
Il s’ensuit qu’il y a lieu de débouter M.[L] de ses demandes à l’encontre de la société [H] CONSTRUCTION.
Afin d’engager la responsabilité contractuelle de M.[H] il est nécessaire de justifier de sa qualité de vendeur et ou constructeur. En l’état aucun document produit n’établit qu’il a procédé à la rénovation de la maison, dont il n’était pas propriétaire, et que son intervention a pu avoir un lien causal dans l’apparition des fissures.
Par conséquent il y a lieu de rejeter la demande à son encontre.
Sur les demandes en garantie des vices cachés à l’encontre de la SCI SACOPOL et les épouxTISSEYRESelon les dispositions de l’article 1641 du code civil « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
En l’espèce force est de constater que les désordres invoqués tenant aux différentes fissurations ne répondent pas aux critères de mise en œuvre de la garantie, ils sont dépourvus de tout caractère de gravité, et ne rendent pas impropre à l’usage la maison d’habitation.
En outre lesdites fissures étaient apparentes au moment de l’acquisition du bien par M.[L], l’expert judiciaire met en évidence l’apparence du vice en se référant aux photos datées d’août 2017 relevées sur Google Earth, ce qui laisse supposer selon lui qu’elles étaient visibles lors des huit visites de la maison par la mère de l’acquéreur.( p 23 du rapport). Il ajoute dans ses conclusions en page 39 de son rapport que les défauts constatés lors de son expertise pré existaient à la prise de possession de la maison par M. [L]. Cette analyse est identique à celle du sapiteur.
Il est a noter que le demandeur a acquis la maison par acte du 4 mai 2018 et que dès le 17 mai 2018 il écrit à M.[H] pour lui rappeler qu’ils avaient dès le 15 mai 2018 constaté de nombreuses fissures tant sur la façade que sur les murs arrière, or les fissures n’ont pu apparaitre en quelques jours, ce qui en conforte le caractère apparent lors de la vente.
Dès lors comme le prévoit l’article 1642 du code civil « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.».
Enfin les époux [Y] qui ont procédé aux reprises des fissures en 2015, par l’intermédiaire de l’entreprise LUBRANO, ont eu une volonté d’amélioration esthétique et non de dissimulation plusieurs années avant la vente. Ils bénéficient en outre d’une clause d’exclusion de garantie des vices apparents et des vices cachés qui doit être appliquée sans restriction au regard du caractère apparent des fissures.
Si la société SACOPOL doit être considérée comme un professionnel de l’immobilier ou de la construction pour s’être comportée comme tel, l’absence de gravité du désordre ainsi que son caractère apparent excluent également toute mise en œuvre de la garantie à son encontre.
Par conséquent il y a lieu de rejeter les demandes à ce titre.
*Sur la demande de condamnation au titre des travaux de reprise du sol de la douche pour un montant de 1.010 euros TTC
L’expert judiciaire, après l’extension de sa mission, constate que les chapes de douche se creusent avec décollement des carreaux et joints le long des cloisons avec menaces d’infiltrations d’eau. Il indique que les documents communiqués par les parties ne lui permettent pas de déterminer quelle est l’entreprise qui a effectué les travaux. M [H] a reconnu qu’il a réalisé comme occupant la création de la douche en 2007 avant les travaux de rénovation et non comme entrepreneur. L’expert fixe le montant de la reprise du bac à douche à 1010 euros TTC.
Il faut rappeler que pour tous les désordres l’expert note que les divers désordres et malfaçons n’affectent pas l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou un élément d’équipement et ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage ou ne le rendent pas impropre à sa destination. Il met en évidence que les désordres pré existaient à la prise de possession de la maison par M.[L]. Le rapport [D] EXPERTISE établi suite à un déplacement dans la maison le 13 juin 2018, soit quelques semaines après la vente, relève les dégradations des bacs à douche, ce qui confirme, leurs préexistences lors de la vente .L’expert judicaire conclut que les travaux nécessaires afin de pallier aux défauts relevés entrent dans le cadre d’un entretien normal.
Sur l’imputabilité du désordre au titre de la garantie des vices cachés à l’encontre de la SCI SACOPOL et des époux [Y] la demande doit être rejetée comme portant sur un vice apparent lors de l’acquisition de la maison et sans gravité, dont la reprise relève d’un entretien normal.
La demande de condamnation de la société [H] CONSTRUCTION au titre des désordres intermédiaires ne peut aboutir faute d’établir son intervention dans la réalisation des travaux.
M.[H] reconnait avoir réalisé la douche en 2007 en tant qu’occupant. Toutefois comme l’exige la responsabilité contractuelle une faute doit être établie à son encontre. L’expert considère que « La douche en question n’a pas fait l’objet d’une parfaite réalisation; il s’agit de carrelage type revêtement piscine en pâte de verre, la planéité n’est pas idéale et certain carreaux se décollent ».Cependant il a établi que ce désordre était apparent au moment de la vente, qu’il ne relevait pas de la garantie décennale des constructeurs dès lors le demandeur agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun .Or les vices apparents ne peuvent être indemnisés sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun au titre des dommages intermédiaires.
Dès lors la demande est rejetée.
*Sur la demande de condamnation au titre des travaux de reprise du carrelage pour un montant de 160 euros TTC;
L’expert explique l’existence de plusieurs carrelages fissurés avec désolidarisation des plinthes par rapport au carrelage, avec une interruption de fissures, soit par :
— un objet contondant qui heurte le sol ce qui crée une fêlure qui se propage,
— des mouvement de sol
— un encollage insuffisant lors de la pose.
Il indique ne pas pouvoir déterminer l’origine du désordre , ni l’exécutant des travaux Comme les désordres précédant ils préexistaient à la vente par les époux [Y], ils n’ont pas été dissimulés et ils ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination. Ces éléments sont constatés dans l’avis technique de [D] EXPERTISE dès le 13 juin 2018 soit cinq semaines après la vente, ce qui confirme leur caractère apparent avant le 4 mai 2018.
Il s’ensuit que les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies dès lors la demande de condamnation de la SCI SACOPOL et des époux [Y] sera rejetée.
La demande sur la responsabilité contractuelle du constructeur de M.[H] et de [H] CONSTRUCTION ne peut aboutir faute de connaitre l’exécutant et en raison du caractère apparent du désordre lors de la vente.
*Sur la demande de condamnation au titre des travaux de reprise de peinture du patio pour 1.340 euros TTC et pour l’application d’un enduit bitumeux d’un montant de 3.245 euros TTC Cette demande fait suite à des remontées d’humidité dans le patio.
L’expert reprend les dires des parties selon lesquels M.[Y] avait informé l’acquéreur de ce phénomène et qu’il appliquait lui-même la peinture sur les traces d’humidité. Il note en page 21 de son rapport qu’il n’y a pas d’aggravation de l’humidité entre octobre 2019 et mai 2021.
Il préconise sur ce mur extérieur un traitement par injection d’un produit type et l’application d’une peinture anti humidité. Il ajoute que la réparation relève de l’entretien normal et permet provisoirement d’éviter les traces de remontées capillaires telles qu’observées mais qu’en l’espace de 18 mois il n’y a pas eu d’évolution défavorable.
S’agissant de l’enduit bitumeux il souligne qu’il a donné un avis purement technique, que cela ne relève pas de sa mission et il ne l’a pas chiffré.
Il est relevé que ces remontées d’eaux ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage, ne le rendent pas impropre à sa destination et ne présentent pas le caractère de gravité nécessaire à la mise en œuvre de la garantie des vices cachés.
L’expert dans sa réponse au dire de M.[L] indique que les travaux d’entretien étaient effectués par l’ancien propriétaire.
Il rappelle dans ses conclusions en page 39 que les défauts et anomalies n’ont pas fait l’objet de dissimulation et qu’ils étaient parfaitement visibles y compris par un non professionnel.
Il s’ensuit que la garantie des vices cachés ne peut aboutir ni à l’encontre de la SCI SACOPOL ni à l’encontre des époux [Y].
En outre les demandes formées au titre de la garantie contractuelle de la SCI SACOPOL, de M.[H] et la société [H] CONSTRUCTION seront également rejetées faute de leur voir imputer une faute et en raison du caractère apparent des remontées d’humidité.
*Sur la demande au titre des travaux de reprise des chéneaux pour un montant de 1.432 euros TTCCe désordre n’a pas été constaté contradictoirement par l’expert judicaire, il est invoqué dans le rapport de [D] EXPERTISE qui fait état de multiples fuites au niveau des cheneaux avec des écoulement en façade.
Si les expertises et notes techniques peuvent être débattues dans le cadre d’une instance et être admises au même titre que toutes autres pièces communiquées, elles ne peuvent priver les parties de constat contradictoire des désordres et défauts allégués.
Par conséquent les défauts d’étanchéités des chéneaux , fermeture de gouttière, reprise de jonction de tuyau d’évacuation EP, repris avant l’expertise, n’ont pu être soumis au contradictoire des parties et le coût invoqué ne peut être retenu comme base de discussion pour une éventuelle indemnisation, faute pour l’expert d’avoir pu constater l’existence des désordres et leur ampleur la réparation ayant déjà été effectuée. En outre les conditions de la reprise des chéneaux n’ont pas été soumises à la contradiction des parties dans leur étendue et sur le choix des matériaux utilisés. De plus l’urgence de l’intervention alléguée par le demandeur n’a pu être constatée contradictoirement.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de débouter M.[L] de ses demandes à ce titre.
Sur la demande de condamnation in solidum de M. [H] et de la SARL [H] CONSTRUCTION au titre de la non-conformité
Aux termes des articles 1603 et 1604 du code civil le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme à ce qui a été convenu, c’est ce qu’on appelle la délivrance conforme qui garantit l’acheteur contre un défaut de conformité aux prescriptions contractuelles.
L’article 1147 devenu 1231-1 du code civil prévoit une indemnisation du cocontractant en cas d’inexécution contractuelle par l’une des parties.
Il est fait grief aux défendeurs de ne pas avoir livré un bien conforme au plan de l’ architecte concernant le nombre de WC qui devaient être de deux, un en rez de chaussée l’autre au 1er étage. Ce grief est fondé sur un manquement des constructeurs qui n’ont pas réalisé les plans de l’architecte.
Le coût de la reprise fixé par le demandeur s’élève à la somme de 7.807,36 euros TTC.
L’expert mentionne que le nombre de WC est de trois tel que cela ressort du diagnostic technique du cabinet ACTIV EXPERTISE deux au 1er étage et un au deuxième étage. Il considère que les modifications dans l’emplacement des WC ont été constatées lors de la visite de la maison, la non-conformité administrative n’est pas un désordre.
Il est rappelé que lors de la rénovation de la maison d’habitation la SCI SACOPOL était propriétaire, que le permis de construire a été demandé par elle et accordé à cette dernière et le certificat de conformité a été délivré à son nom, en outre elle est la venderesse du bien litigieux.
Si la non conformité peut se transmettre aux acquéreurs successifs il est nécessaire qu’existe un lien contractuel entre les parties.Sachant qu’il est établi que la société [H] n’a pas réalisé les travaux de rénovation et qu’il n’est pas prouvé que M.[H] a effectué des travaux dans ce cadre, qu’ils n’ont dès lors pas de lien contractuels avec M.[L] au titre des travaux de reconstruction/démolition. Sachant également que ni la société [H] CONSTRUCTION, ni M.[H] n’ont pas de lien contractuel avec les acquéreurs successifs, dans le cadre de la vente, ils ne peuvent se voir reprocher un défaut de conformité à l’égard de M.[L].
Par conséquent il y a lieu de débouter M.[L] de sa demande à ce titre.
Sur la non garantie la compagnie ALLIANZ et sa mise hors de cause
Il résulte de ce qui précède qu’à défaut d’imputabilité des désordres à la société [H] CONSTRUCTION qui est intervenue en 2013 pour la construction de la passerelle dont les travaux ont été déclarés conformes par l’expert, la garantie de la compagnie ALLIANZ ne peut être mobilisée à quelque titre que ce soit.
En outre M.[H] n’a pas d’assurance professionnelle comme constructeur.
Par conséquent il y a lieu de rejeter toutes les demandes formulées à son encontre et de prononcer sa mise hors de cause.
Sur les demandes reconventionnelles indemnitaires
Ces demandes sont fondées sur la procédure abusive et sur l’abus de droit d’agir, par les époux [Y] et par la SCI SACOPOL, par Monsieur [H] ainsi que par la SARL [H] CONSTRUCTION.
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, cependant l’article 32-1 du même code prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. L’action est définie par l’article 30 du même code comme le droit pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour que soit caractérisée la procédure abusive il faut mettre en évidence l’abus du droit d’agir par son titulaire. L’abus résulte d’un comportement fautif, il peut se manifester par de la mauvaise foi ou par une intention de nuire à son adversaire, mais un simple comportement fautif suffit.
En l’espèce les époux [Y], la SCI SACOPOL, Monsieur [H] et la SARL [H] CONSTRUCTION ne démontrent pas l’abus du demandeur dans sa démarche procédurale, qui a intérêt à voir trancher ce qu’il estime être une action indemnitaire fondée, même si le rapport d’expertise judiciaire ne lui est pas favorable. Ils n’établissent pas l’acharnement procédural qu’ils invoquent.
Par conséquent les demandes indemnitaires sont rejetées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [W] [L] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de le débouter de ses demandes à ce titre.
Les avocats qui en ont fait la demande seront autorisés à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Dans sa version du 22 février 2022 :
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;(…).
En l’espèce, il n’est pas inéquitable de condamner M. [W] [L] à payer la somme de 1000 euros chacun à la SCI SACOPOL, à M. [S] [H], à la SARL [H] et à la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD et la somme de 3 000 euros aux époux [Y].
M. [W] [L] doit être débouté de ses demandes à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. En l’espèce il y a lieu de constater l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire,
SE DECLARE incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir fondée sur la prescription,
PRONONCE la mise hors de cause de la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société [H] CONSTRUCTION
DEBOUTE M. [W] [L] de toutes ses demandes à quelque titre que ce soit,
CONDAMNE M. [W] [L] à payer la somme de 1000 euros chacun à la SCI SACOPOL, à M. [S] [H], à la SARL [H] et à la société ALLIANZ IARD et la somme de 3 000 euros à M. [E] [Y] et Mme [T] [Y], en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [W] [L] de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] [L] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire et le déboute de ses demandes de ce chef,
AUTORISE les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’ article 699 du code de procédure civile,
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement,
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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