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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 16 avr. 2025, n° 24/08443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08443 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KODV
MINUTE n° : 2025/ 258
DATE : 16 Avril 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [I] [J] [Z], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.R.L. TURREFF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Serge BERTHELOT, avocat au barreau de GRASSE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26/02/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 02/04/2025, prorogée au 16/04/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Serge BERTHELOT
EXPOSE DU LITIGE
Par devis en date du 24 décembre 2020, Monsieur [O] [Z] et Madame [I] [J] [Z] ont confié à la SARL TURREFF des travaux d’installation d’un insert de cheminée à leur habitation située au [Adresse 3] à [Localité 6] (83).
Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres par la présence d’un refoulement de fumée anormal qui a conduit à un noircissement des murs et du plafond de leur séjour et suivant exploit de commissaire de justice du 5 novembre 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et auquel ils se réfèrent à l’audience du 26 février 2025, Monsieur [O] [Z] et Madame [I] [J] [Z] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SARL TURREFF aux fins principales et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens..
La SARL TURREFF a constitué avocat le 26 novembre 2024.
Par messages électroniques adressés par RPVA les 17 décembre 2024 et 4 février 2025, la SARL TURREFF a formulé ses protestations et réserves et elle a été dispensée de comparution à l’audience du 26 février 2025 conformément à l’article 486-1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [O] [Z] et Madame [I] [J] [Z] versent aux débats les rapports d’expertise amiables établis en date des 29 avril 2022 et 17 janvier 2023 par Monsieur [D] [Y], expert du cabinet CEMI mandaté par la protection juridique COVEA, desquels il ressort la présence de désordres.
Il est relevé dans le premier rapport d’expertise : « la présence de traces de fumée au droit de l’insert et au niveau du plafond et mur. Les embellissements du séjour ont été souillés par les suies de fumées du poêle à bois. […] nous constatons que la porte de l’insert présente une difficulté de manœuvre pour l’ouvrir et la fermer. Le plan de joint n’est pas régulier et ne porte pas de manière uniforme sur l’ensemble de la feuillure. »
Dans le second rapport d’expertise, il est conclu que : « les problèmes de refoulement rencontrés sont liés à une procédure d’allumage de l’insert inadaptée. »
Les requérants versent également aux débats le rapport d’expertise du 7 avril 2023 établi par Monsieur [G] [N], expert du cabinet KD EXETCO, duquel il ressort : « une non-conformité totale des travaux de réalisation de la hotte de l’insert posé par l’entreprise (isolation, étanchéités, protection au feu). Compte tenu des anomalies observées, il existe un réel danger d’incendie pour cette installation. De plus, nous avons noté des anomalies importantes relatives aux raccordement exécutés (absence de collier de griffe, température des fumées excessives entrainant un rougissement de la jonction insert/tuyau d’évacuation des fumées : dilatations excessives et échappement de fumées : tirage excessif). Enfin, nous avons constaté une non-conformité concernant l’amenée d’air frais (absence de lien direct vers l’insert : trou dans la façade sans mise en place d’un tubage), des défauts de traitement d’étanchéité et isolation entre la hotte et l’insert (courants d’air parasites), un non-respect des préconisations du fabricant concernant les distances de sécurité (angle mur). »
Il est conclu : la présence de « désordres relatifs aux travaux d’installation de l’insert exécutés par l’entreprise TURREFF. » et que « l’intégralité des désordres trouve ses origines dans la réalisation des travaux mis en œuvre. […] l’échappement des fumées trouve ses origines dans les défauts de raccordement, d’étanchéité et de la mise en œuvre d’un tirage on contrôlé (amenée d’air trop importante sans aucune régulation : surpression, dilatations excessives : échappements de fumées noires). » Il est précisé que : « il existe à ce jour des désordres importants qui mettent en danger la santé des mandants et l’intégrité de leur habitation (risque d’incendie) » et que « 80% des travaux exécutés sont non conformes vis-à-vis des règles de l’art et des préconisations des fournisseurs de l’insert. »
Par ailleurs, après un constat d’accord devant conciliateur de justice le 19 mai 2023, les requérants soutiennent que la défenderesse a seulement changé la grille d’entrée d’air sans prendre en charge les autres désordres évoqués par les rapports d’expertise indiqués ci-dessus.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [O] [Z] et Madame [I] [J] [Z].
Il sera donné acte à la SARL TURREFF de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [F] [H]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.07.78.14.05
Mèl : [Courriel 7]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 3] à [Localité 6] (83),
— examiner et décrire les travaux réalisés par la SARL TURREFF,
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans les rapports d’expertise des 29 avril 2022 et 17 janvier 2023 du cabinet CEMI, ainsi que dans le rapport d’expertise du 7 avril 2023 du cabinet KD EXETCO,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu :
si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [O] [Z] et Madame [I] [J] [Z], en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [O] [Z] et Madame [I] [J] [Z] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SARL TURREFF de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [O] [Z] et Madame [I] [J] [Z],
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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