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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 9 mai 2025, n° 22/00883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 09 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 22/00883 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J72B
89B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[B] [Z]
C/
[8]
Société [13]
Pièces délivrées :
[9] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Géraldine MARION, avocate au barreau de RENNES
PARTIES DEFENDERESSES :
[8]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Madame [P] [U], munie d’un pouvoir
Société [13]
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 5]
Représentée par Maître Florence LE GAGNE, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC, substituée à l’audience par Maître Margot MAROS, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 09 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [Z], salariée de la société [13] en qualité de responsable d’exploitation depuis le 1er août 2017, a été victime d’un accident du travail le 7 septembre 2020 dans les circonstances ainsi décrites à la déclaration dressée le 25 novembre 2020 par l’employeur :
« Siège des lésions : pas de lésion physique
Nature des lésions : psychologique ; anxiété professionnelle ».
Le certificat médical initial, établi le 7 septembre 2020, fait état d’une « anxiété professionnelle suite événement brutal au travail ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [7] ([11]) d’Ille-et-Vilaine selon notification en date du 15 mars 2021.
Par courrier du 23 mars 2021, Madame [Z] a formulé une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [13], auprès de la [12].
L’état de santé de Madame [Z] a été déclaré consolidé à la date du 25 janvier 2021 et, sur recours de l’assurée, un taux d’incapacité permanente partielle de 8%, dont 3% au titre du coefficient professionnel, lui a été attribué à compter du 26 janvier 2021, compte tenu d’une « dépression avec symptômes qui perturbent les activités professionnelles, les activités sociales courantes ou les relations avec les autres », selon notification du 21 juin 2021.
L’employeur s’est quant à lui vu notifier un taux d’incapacité permanente partielle de 5% au titre de l’accident du travail de sa salariée par notification du 29 avril 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 septembre 2022, Madame [B] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société [13].
Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025.
Madame [B] [Z], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions n° 3 visées par le greffe, demande au tribunal de :
Rejeter des débats la pièce n° 26 de la société [13] pour atteinte au droit au respect de la vie privée ;Juger que l’accident dont a été victime Mme [Z] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [13] ;Allouer à Mme [Z] le doublement du capital qui lui a été versé par la [11] sur la base d’un taux de 8%, à effet rétroactif au 26 janvier 2021 ;Juger qu’en cas d’aggravation ou de rechute, et s’il persiste un taux d’IPP, la majoration de la rente suivra l’évolution du taux d’IPP ou qu’il sera procédé au doublement du capital, et ce à effet rétroactif de la date de consolidation ;Dire et juger qu’il incombera à la [11] de faire l’avance du doublement du capital en application de l’article L. 452-2 sans réserve de la recevabilité de son action récursoire à l’égard de l’employeur ;Ordonner une expertise médicale confiée à tel praticien qu’il plaira au tribunal de désigner sur les postes prévus à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et ceux non prévus dans le Livre IV du même code dans le prolongement de la décision du Conseil Constitutionnel en date du 18 juin 2010 et la jurisprudence en découlant :
Préjudice esthétique temporaire et permanent ;Préjudice d’agrément ;Souffrances endurées avant consolidation ;Déficit fonctionnel temporaire ;Déficit fonctionnel permanent dont les souffrances physiques et morales après la consolidation ;Besoin en tierce personne avant consolidation ;Préjudice sexuel ;Aménagement du logement et véhicule ;Dire que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur ou sachant qu’il lui semblera nécessaire ;Allouer à Mme [Z] une somme de 1.000 euros à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices ;Condamner la [12] à faire l’avance de la provision de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, sans réserve de son recours à l’encontre de l’employeur ;Condamner la société [13] à verser à Mme [Z] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et frais, y compris ceux éventuels liés à l’exécution forcée du jugement à intervenir ;Débouter la société [13] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La société [13], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions datées du 3 septembre 2024, demande au tribunal de :
A titre principal :
Juger que Mme [Z] ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident dont elle dit avoir été victime le 4 septembre 2020 ;Juger que l’accident dont Mme [Z] dit avoir été victime le 4 septembre 2020 n’est pas d’origine professionnelle ;En conséquence, débouter Mme [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;A titre subsidiaire :
Juger que l’accident dont Mme [Z] indique avoir été victime le 4 septembre 2020 n’est pas imputable à une faute inexcusable de la société [13] ;En conséquence, débouter Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;A titre infiniment subsidiaire, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [13] :
Juger que le taux d’incapacité permanente attribué à Mme [Z] est de 5% aux termes de la décision de notification du 29 janvier 2021 ;
Limiter la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices :Visés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, à savoir le préjudice cause par les souffrances endurées, le préjudice esthétique et le préjudice d’agrément ;Non-couverts par le Code de la sécurité sociale, à savoir les frais d’aménagement du logement et du véhicule, les frais liés à l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, le déficit fonctionnel temporaire et le préjudice sexuel ;En tout état de cause :
Condamner Mme [Z] au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
La [12], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions du 21 août 2024, prie le tribunal de :
Sur le caractère professionnel de l’accident de travail du 4 septembre 2020 :
Déclarer que la matérialité et le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Mme [Z] le 4 septembre 2020 sont établis ;
Déclarer que la société [13] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail concernant l’accident dont a été victime Mme [Z] le 4 septembre 2020 ;
Débouter la société [13] de sa contestation du caractère professionnel de l’accident survenu le 4 septembre 2020 ;
Sur la faute inexcusable de la société [13] :
Décerner acte à la [12] de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice pour statuer sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ;
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue :
Décerner acte à la [12] de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur la demande au titre de la majoration de la rente, de la provision ainsi que sur l’opportunité de l’expertise médicale sollicitée ;Limiter le cas échéant, la mission de l’expert, la date de consolidation au 8 novembre 2020 étant acquise :Aux postes de préjudice listés à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale : les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelles ;Ainsi qu’aux seuls postes de préjudices non expressément couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale : le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances post-consolidation en leur qualité de composantes du déficit fonctionnel permanent, les besoins en aide humaine, le préjudice sexuel, les frais d’adaptation du logement et/ou du véhicule ;Déclarer que la [12] dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur pour les indemnités qui seront à devoir du fait de sa faute inexcusable, en vertu de l’article L. 452-3-1 du Code de la sécurité sociale ;
Condamner la société [13] à rembourser à la [12] l’ensemble des provisions et indemnités dont elle sera amenée à faire l’avance auprès de la victime dont la faute inexcusable de l’employeur sera reconnue, à savoir :La majoration de la rente dans la limite du taux d’incapacité permanente de 5% définitivement opposable à l’employeur ;La provision accordée à la victime ;Les frais d’expertise ;Les indemnités versées au titre des préjudices subis par la victime ;Condamner la partie succombante aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 mai 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la pièce n° 26 de la société [13] :
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. »
Le droit à la preuve ne peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée qu’à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi (Cass civ 1ère 25 février 2016 n°15-12.403 – Cass soc. 9 novembre 2019 n° 15-10.203)
Le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée ; celle-ci implique en particulier le secret des correspondances ; l’employeur ne peut dès lors, sans violation de cette liberté fondamentale, prendre connaissance des messages personnels émis par la salariée et reçus par lui grâce à l’outil informatique mis à sa dispositions pour son travail et cela même au cas où l’employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l’ordinateur (Cass soc. 2 octobre 2001, n° 99-42.942)
La demanderesse sollicite le rejet de la pièce adverse n° 26 au motif qu’il s’agit d’un courriel à caractère personnel dont la production porte atteinte à l’intimité de sa vie privée.
La société [13] reste taisante sur cette question.
En l’occurrence, la pièce incriminée porte sur un courriel reçu le 24 juillet 2020 par Madame [Z], émanant de la société [6] et concernant la réservation d’une villa le 25 juillet 2020.
Il s’agit donc indéniablement d’un message de nature personnelle, et même si l’on peut s’interroger sur la pertinence pour une salarié d’utiliser sa messagerie professionnelle pour l’organisation de ses congés, il n’en demeure pas moins que cette correspondance rentre dans le domaine privé et que cette pièce doit en conséquence être rejetée des débats.
Sur le caractère professionnel de l’accident :
Aux termes de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
En application des articles L. 441-1 et R. 441-2 du même code, la victime d’un accident du travail doit en informer son employeur dans la journée ou au plus tard dans les 24 heures sauf cas de force majeure, motif légitime ou impossibilité absolue.
Le dépassement de ce délai n’est cependant pas sanctionné et le salarié ne saurait être privé de ses droits pour ce seul motif.
L’accident du travail est donc un événement, survenu au temps et lieu du travail, certain, identifié dans le temps, ou résultant d’une série d’événements survenus à des dates certaines, générateur d’une lésion physique ou psychologique qui s’est manifestée immédiatement ou dans un temps voisin de l’accident et médicalement constatée.
Est présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail.
Pour que la présomption d’imputabilité au travail puisse jouer, la victime doit au préalable établir la réalité de la lésion ainsi que la survenance au temps et au lieu du travail. Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, la présomption ne pouvant résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs.
S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1382 du Code civil. Elle ne peut cependant résulter des seuls dires de la victime ni des caractéristiques de la lésion invoquée. Ainsi en est-il lorsque les déclarations du salarié sont corroborées par la teneur des documents médicaux produits et par les déclarations des témoins voire par des documents médicaux seulement, dès lors que ceux-ci sont suffisamment précis.
La seule existence d’un lien avec le travail ne suffit pas à caractériser l’existence d’un accident du travail.
N’est pas un accident du travail, l’altercation de la victime avec un collègue de travail dans un bar, à l’issue d’une réunion professionnelle (Soc., 18 janvier 2001, n° 99-14.944) ou le malaise mortel d’un ingénieur en arrêt maladie survenu lors d’une réunion d’information organisée par son employeur, la victime ayant accompli ce déplacement de sa propre initiative, sans aucune injonction de la part de son employeur, ni nécessité de service (Soc., 4 octobre 2002, n° 01-20.034).
Ne constitue pas non plus un accident du travail, l’accident de circulation dont a été victime un salarié chez son médecin traitant pour des motifs étrangers au travail, ce, quand bien même il a été autorisé à s’y rendre par son employeur et en dépit du fait que l’accident est survenu pendant ses heures de travail, (Soc., 16 février 1983, n° 81-12.261). Il en est de même de l’accident survenu dans l’escalier de la mairie où la salariée s’était rendue, avec l’accord de son employeur pour participer à une collecte de sang (Soc., 28 septembre 1983, n° 82-13.703) ou encore celui survenu à un salarié qui s’était absenté, avec l’autorisation de l’employeur, pour témoigner devant la justice de paix (Soc., 7 novembre 1959 : Bull. civ. IV, n° 1106) ou pour participer à une enquête judiciaire relative à un précédent accident du travail (Soc., 26 janvier 1978, n° 77-10.074).
En application de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale précité, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins étant impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail litigieux (Civ. 2e, 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; Civ. 2e, 24 septembre 2020, n° 19-17.625 ; Civ. 2e,18 février 2021, n° 19-21.940 ; Civ. 2e, 12 mai 2022, n° 20-20.655).
La présomption s’applique aux lésions initiales, ainsi qu’à leurs complications et à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais aussi aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
Pour renverser la présomption d’imputabilité, l’employeur doit démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère à laquelle se rattacherait exclusivement la survenance de l’accident. La cause étrangère peut notamment résulter d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou l’accident.
Au cas d’espèce, la société [13] se prévaut de l’absence de preuve de la matérialité du fait accidentel. Elle expose que l’assurée, qui n’a déclaré son accident que plusieurs semaines après sa survenance alléguée et a établi sa déclaration d’accident avec Monsieur [H], son supérieur hiérarchique et compagnon, s’est livrée à des déclarations mensongères, aucun fait accidentel n’ayant eu lieu le 4 ou le 7 septembre 2020, la salariée ne s’étant pas présentée sur son lieu de travail et n’ayant pas travaillé pour le compte ou sous la subordination de la société. Elle ajoute que le récit de la requérante comporte des incohérences manifestes sur le déroulement de la journée (quant au régime sous lequel elle a été entendue par la gendarmerie, à la durée de l’audition et aux documents qu’elle a pu lire au cours de l’audition).
Cependant, à la lecture de l’enquête de la Caisse et des pièces fournies par Madame [Z], il est constant que :
Le 4 septembre 2020, la requérante s’est rendue à la gendarmerie de [Localité 16] pour être entendue au sujet de plaintes déposées à son encontre par deux de ses collègues, les plaintes mentionnant des faits susceptibles de revêtir une qualification à la fois pénale et disciplinaire en lien direct avec son activité professionnelle, en l’occurrence des faits de harcèlement moral au travail ;Entendue sous le régime de l’audition libre, elle a été interrogée pendant plusieurs heures par les enquêteurs, l’officier de police judiciaire indiquant dans le procès-verbal d’audition que Madame [Z] a eu les larmes aux yeux puis a pleuré ;Madame [Z] ne s’est pas présentée au travail le 4 et le 5 septembre 2020 ; Elle a été placée en arrêt de travail dès le 7 septembre 2020, étant à ce titre précisé que le 6 septembre 2020 était un dimanche.Le procès-verbal d’investigations du 11 septembre 2020, qui décrit l’état émotionnel de Madame [Z] dans les suites immédiates de son audition, est rédigé en ces termes :
« Juste après son audition, nous restons près d’une heure à discuter avec Mme [Z].
Celle-ci est en pleurs constamment à l’évocation des difficultés qu’elle rencontre au travail et des sacrifices personnels qu’elle a dû faire, jusqu’à changer son apparence physique et vestimentaire pour ne pas subir les jugements et remarques désobligeantes de la part des salariés.
Mme [Z] était effondrée et a montré une grande fragilité. Elle semblait se rendre compte de beaucoup de choses.
Nous apprenons le soir même de la part des M. [N] qu’elle ne s’est pas rendue au travail l’après-midi comme prévu.
Nous ne parvenons pas à la joindre.
Le lendemain, Mme [Z] nous envoie un SMS mentionnant qu’elle n’avait donné de nouvelle à personne car elle avait besoin de prendre du recul, qu’elle était en arrêt maladie, qu’elle voyait un psychologue la semaine d’après et qu’elle avait pris un avocat spécialiste du droit du travail.
Le 11 septembre 2020, nous apprenons de M. [N] que Mme [Z] a tenté de mettre fin à ses jours.
Nous apprenons de M. [H] qu’elle a avalé une plaquette de calmants et une de somnifères qui lui était prescrit par le médecin.
C’est lui qui a prévenu les secours.
Mme [Z] était hospitalisée et nous apprenons plus tard de M. [H] que Mme [Z] se remettait difficilement et se trouvait hospitalisée au centre [14] [Localité 15] (unité psychiatrique). »
A la lumière de ces éléments, il convient d’observer :
Que Madame [Z] ne s’est pas rendue au travail les 4 et 7 septembre 2020 et l’accident allégué s’est produit à la gendarmerie de [Localité 16] ; Que le fait que l’audition de l’assurée soit intervenue suite aux plaintes de deux salariés pour des faits de harcèlement moral au travail n’est en principe pas incompatible avec la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident, laquelle n’est pas soumise à l’absence de faute de l’assurée ;Que le choc psychologique subi par l’assurée a été personnellement constaté par l’officier de police judiciaire qui a conduit l’audition et retranscrit dans un procès-verbal, de sorte que les moyens présentés par l’employeur relatifs à la constatation des lésions sont inopérants, étant au surplus observé que Madame [Z] a été placée en arrêt de travail dès le 7 septembre 2020, la circonstance selon laquelle les premiers arrêts de travail aient été prescrits au titre du régime de la maladie simple étant indifférente ;Que le fait qu’elle ait été entendue sous le régime de l’audition libre et non dans le cadre d’une garde à vue est sans intérêt en ce qui concerne la présente instance et ne remet pas en cause les éléments du dossier, à savoir qu’elle était nommément mise en cause par deux de ses collègues et que cette mise en cause, qui intervenait manifestement dans un contexte dégradé au travail, a causé une vive émotion à l’assurée ;Que si « pleurer ne constitue pas une lésion » (p. 22 des conclusions de la société [13]), les pleurs correspondent à une manifestation d’un mal-être psychologique ;Que contrairement à ce qu’affirme la société [13], l’hospitalisation de Madame [Z] dont il est attesté par la production du bulletin d’hospitalisation, n’est pas intervenue plusieurs jours après sa tentative de suicide mais le jour même (le 11 septembre 2020), l’employeur étant à ce titre particulièrement mal fondé à contester une circonstance qu’il a lui-même porté à la connaissance de la gendarmerie ainsi qu’il résulte du procès-verbal d’investigations précité ;Que l’échange de courriels du 13 novembre 2020 entre Madame [Z] et Madame [V], assistante administrative au sein de la société [13], ne contredit pas les affirmations de l’assurée qui, ainsi qu’elle le fait justement remarquer, n’est pas tenue d’informer son employeur de son état de santé, le caractère lapidaire de sa réponse et l’absence de toute précision sur l’évolution de son état de santé au cours de ses deux mois d’arrêt de travail permettant aisément de comprendre que Madame [Z] répond par courtoisie et que sa réponse ne reflète en aucun cas son état de santé réel.Pour autant, si l’audition libre du 4 septembre 2020 n’était pas sans lien avec l’activité professionnelle de Madame [Z] puisqu’elle faisait suite aux plaintes déposées à son encontre par ses collègues à raison de faits commis dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, il ne peut en être automatiquement déduit que l’événement constitue un accident survenu par le fait du travail.
En l’occurrence, Madame [Z] s’est rendue à la gendarmerie à la demande des gendarmes, l’employeur n’étant ni à l’origine de la convocation, ni même informé de celle-ci, afin d’être entendue sur des faits dont elle était accusée pas ses collègues, sans être à cette occasion soumise à l’autorité et à la surveillance de son employeur.
L’objet de la plainte concernait un litige interpersonnel prétendument survenu entre Madame [Z] et certains de ses collègues. Le fait que Madame [Z] se soit sentie mal après une audition, menée par un gendarme, au sein de la gendarmerie, dans le cadre de cette plainte pénale, est une circonstance insuffisante pour rattacher au travail les lésions psychologiques résultant de cette audition.
Il serait en effet incohérent, compte tenu de la législation de sécurité sociale et de la jurisprudence afférente, de mettre à la charge de l’employeur les conséquences d’une convocation qu’il n’a pas émise, pour un interrogatoire qu’il n’a pas mené, dans le cadre d’une procédure pénale dont il n’était pas à l’origine et sur l’issue de laquelle il n’avait aucun contrôle.
Les lésions psychologiques de l’assurée sont survenues hors de la sphère d’autorité de l’employeur alors que la salariée n’agissait pas sur ordre, de sorte que l’accident du 4 septembre 2020 ne constitue pas un accident du travail.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que l’accident dont Madame [Z] a été victime le 4 septembre 2020 n’est pas d’origine professionnelle.
En conséquence, Madame [Z] sera déboutée de toutes ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, Mme [Z] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de rejeter la demande formée par la société [13] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, aux termes de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
REJETTE la pièce n° 26 produite par la société [13],
DIT que l’accident dont a été victime Madame [B] [Z] le 7 septembre 2020 n’est pas d’origine professionnelle,
DEBOUTE Madame [B] [Z] de toutes ses demandes,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
CONDAMNE Madame [B] [Z] aux dépens,
DEBOUTE Madame [B] [Z] et la société [13] de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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