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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 10 avr. 2026, n° 24/01173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 53B
N° RG 24/01173 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SYYI
JUGEMENT
N° B
DU : 10 Avril 2026
S.A. BNP PARIBAS
C/
[B] [G]
[P] [G]
[S] [Q] épouse [G]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me SPINAZZE
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 10 Avril 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 Février 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [B] [G], demeurant [Adresse 5]
M. [P] [G], demeurant [Adresse 6]
Mme [S] [Q] épouse [G], demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Aurélie JOLY, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 25 octobre 2017, Monsieur [B] [G] a souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL un contrat de prêt étudiant d’un montant de 20.000€ remboursable en 108 mensualités dont un différé partiel de 36 mois moyennant un TAEG de 0,98% et un taux débiteur de 0,98%.
Monsieur [P] [G] et Madame [S] [I] épouse [G] se sont portés cautions solidaires et indivisibles du prêt par actes du 25 octobre 2017.
Étant défaillant dans le paiement des échéances, la SA BNP PARIBAS PERSONAL a respectivement assigné par exploit de commissaire de justice en date du 16 janvier 2024 Monsieur [B] [G] ainsi que Monsieur [P] [G] et Madame [S] [I] épouse [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de condamner solidairement Monsieur [B] [G] en sa qualité d’emprunteur principal, Monsieur [P] [G] et Madame [S] [G], en leur qualité de cautions, à payer sans délai les sommes suivantes :
— 14.446,86€ en principal majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 27 novembre 2023
— 500€ au titre de dommages et intérêts,
— 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Après renvois, à l’audience du 10 février 2026, le magistrat soulève d’office la forclusion, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation et sollicite de la recevoir et la dire bien fondée en ses écritures et débouter Messieurs et Madame [G] de leurs moyens, fin et prétentions.
A titre subsidiaire, elle a sollicité de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et condamner solidairement Monsieur [B] [G] en sa qualité d’emprunteur principal, Monsieur [P] [G] et Madame [S] [G], en leur qualité de cautions à payer sans délai la somme principale de 14.446,86€ majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 27 novembre 2023.
En tout état de cause, elle a sollicité de les condamner in solidum au paiement de la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts et à la somme de 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA BNP PARIBAS indique que Monsieur [B] [G] a cessé de remplir ses obligations à compter du mois de juin 2022 et que toutes les démarches amiables de règlement sont restées vaines, entrainant la résiliation du contrat et l’acquisition de la déchéance du terme.
Elle a fait valoir à titre subsidiaire les consorts [G] n’ont pas honoré leurs engagements ce qui constitue un manquement suffisamment grave pour que la résiliation du contrat soit prononcée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts, elle a indiqué verser aux débats le contrat de crédit comportant l’ensemble des éléments nécessaires à faire admettre sa demande, notamment la présence du bordereau de rétractation.
Sur l’irrecevabilité allégué de la déchéance du terme, elle a soutenu que celle-ci a été prononcée avant l’admission du dossier de surendettement et que la suspension des mesures d’exécution ne s’oppose pas à ce qu’un créancier engage une action en justice visant à obtenir un titre exécutoire.
Elle a de même soutenu que l’acte de cautionnement de Monsieur [P] [G] et Madame [S] [I] épouse [G] n’était pas disproportionné au moment de leur engagement.
Elle a contesté le caractère excessif de l’indemnité légale.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la SA BNP PARIBAS PERSONAL a produit à l’audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.
Monsieur [B] [G], Monsieur [P] [G] et Madame [S] [I] épouse [G] représentés par leur conseil ont sollicité :
Sur la déchéance du droit aux intérêts, de
— constater les irrégularités entachant l’offre de prêt signée le 25 octobre 2017 en application des articles L.312-19 et suivants du Code de la Consommation ;
En conséquence.
— prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à l’encontre de BNP PARIBAS ;
— dire que les sommes perçues par la société requérante au titre des intérêts sont productives d’intérêts au taux légal à compter de leur versement ;
— dire que les sommes perçues seront imputées sur le capital restant dû ;
Sur le débouté de la déchéance du terme et sur l’indemnité légale abusive
— débouter BNP PARIBAS de sa demande de déchéance du terme, outre de l’applicabilité de la clause pénale, du fait de la procédure pendante devant la Commission de surendettement et du rééchelonnement de la dette,
Sur la demande de règlement des échéances
— condamner Monsieur [B] [G] au règlement des échéances selon les mesures imposées et validées par la Commission de surendettement, étant entendu que les intérêts et frais versés s’imputeront sur le capital restant dû ;
Sur les engagements de cautions
— constater la disproportion manifeste des engagements de caution de Monsieur [P] et [S] [G] et, en conséquence, les décharger de toute obligation excédant leurs capacités contributives,
Sur la demande de dommages et intérêts
— débouter BNP PARIBAS de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre des entiers dépens.
Les consorts [G] ont au soutien de leurs demandes ont fait valoir la déchéance du droit aux intérêts du prêteur en raison d’irrégularités du fait notamment de l’absence de bordereau de rétractation.
Ils ont soutenu que le prêteur ne saurait réclamer la déchéance du terme pour non remboursement des échéances du prêt alors que ces dernières font l’objet d’un rééchelonnement établi par la procédure de surendettement.
Ils ont de même soutenu qu’ils n’ont pas été avertis par le prêteur de la nature de leur engagement.
Ils ont fait valoir le caractère abusif de l’indemnité légale réclamée par le prêteur.
Ils ont enfin soutenu que le prêteur ne justifie nullement d’un quelconque préjudice.
La date du délibéré a été fixée au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 16 janvier 2024
Ainsi, l’action de la SA BNP PARIBAS PERSONAL n’est pas forclose et est recevable.
Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
D’autre part, l’article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
La Cour de cassation juge désormais, en matière de crédit immobilier, que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
Pour autant, elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers, ce qui appelle à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. (Cour de cassation, Troisième chambre civile, 18 février 2021, n° 19-22.840).
En l’espèce, le contrat de prêt versé aux débats stipule en page 2/6 dans son article « Avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités au prêteur » que « En cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements (…) l’exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser, adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception et demeurée sans effet ».
Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement.
Si la clause prévoit expressément une mise en demeure préalable de l’emprunteur de remédier à ses manquements, elle ne prévoit pas le délai pendant lequel l’emprunteur pourra remédier à ses manquements et aux effets de l’exigibilité du prêt. Elle laisse ainsi à la libre appréciation du prêteur tant le manquement, même minime, pouvant entraîner une déchéance du terme du prêt, que le délai laissé à l’emprunteur pour y remédier, sans encadrer ce délai dans une durée raisonnable. Compte-tenu de l’importance du montant du prêt qui porte sur la somme de 20.000€ et de la durée conséquente de celui-ci (plus de 5 ans), la clause d’exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant un remboursement immédiat.
Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet et ne peut plus être opposée à Monsieur [B] [G].
Il convient ainsi de considérer que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée.
La déchéance du terme n’étant pas acquise à la SA BNP PARIBAS, la demande des consorts [G] tendant à la voir débouter à ce titre du fait de la procédure pendante devant la commission de surendettement apparait en conséquence sans objet.
Sur la résolution judiciaire
En application des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave.
Dans le cadre d’un crédit à la consommation, l’obligation principale de l’emprunteur consiste à rembourser les sommes prêtées, de sorte qu’un manquement répété et prolongé à ladite obligation peut justifier la résiliation dudit contrat aux torts de l’emprunteur défaillant.
Il sera rappelé que le contrat de crédit étudiant est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement, et que la sanction du manquement contractuel est ainsi la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
Suivant les dispositions de l’article 1229 du code précité, la résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL justifie du fait que Monsieur [B] [G] a cessé tout paiement de ses échéances de crédit depuis le mois de juin 2022.
Si le décompte fourni fait apparaître que des paiements ont été réalisés pour la somme de 17,44,13€ dans la période courant du 06 avril 2023 au 18 novembre 2023, aucun paiement n’est intervenu postérieurement, même après l’assignation du 16 janvier 2024.
Si Monsieur [B] [G] verse aux débats la décision de recevabilité de sa procédure de surendettement en date du 9 avril 2025 lui faisant interdiction de rembourser les dettes existant avant ladite décision, il est relevé que ce dernier a manqué à la principale obligation de son contrat de crédit, de façon réitérée et sans y remédier pendant de nombreux mois.
Il convient ainsi de prononcer la résolution judiciaire du contrat à compter de la présente décision.
Sur la demande en paiement
L’article 1229 du code civil prévoit qu’en cas de résolution, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Néanmoins, l’article 1230 du code civil rappelle que la résolution n’affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence.
Les clauses relatives aux conséquences la défaillance de l’emprunteur stipulées dans les contrats de crédits à la consommation constituent des clauses destinées à produire effet même en cas de résolution.
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant spontanément les documents nécessaires. A ce titre, il est rappelé que le principe de la contradiction impose au juge de mettre dans les débats les causes de déchéance du droit aux intérêts, mais pas de réouvrir les débats pour mettre en demeure l’une des parties de produire les documents manquants au soutien de ses prétentions.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL produit :
le contrat de crédit signé le 25 octobre 2017 la fiche de liaisonla fiche d’informations précontractuelle européenne normaliséela fiche de dialogue avec le justificatif d’identité des défendeurs ainsi que les bulletins de paie des mois de juin à août 2017, les relevés de compte, l’avis d’imposition de l’année 2017 sur les revenus de 2016 et des justificatifs de domicile de Monsieur [P] [G] et Madame [S] [I] épouse [G], la copie de la taxe foncière de Monsieur [P] [G]les contrats d’assurance groupe,la synthèse déclarative et informative de la cautionles actes de cautionnement signés le 25 octobre 2017le tableau d’amortissementle décompte des sommes dues au 27 novembre 2023 l’historique des règlementsun justificatif de consultation du FICP en date du 25 octobre 2017.En revanche, la SA BNP PARIBAS PERSONAL ne justifie pas des éléments suivants :
le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial. En effet en vertu de l’article L. 312-16 : “avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur” et “le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6".
En application de l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers en sa version applicable à la conclusion du contrat de crédit initial, afin de pouvoir justifier qu’il a consulté le fichier, le prêteur doit, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. En l’espèce, le justificatif fourni n’indique ni la date de réponse de la Banque de France ni son résultat de sorte qu’il n’est pas justifié d’une consultation régulière par le prêteur.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’est ainsi montrée défaillante dans son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Conformément à l’article R.312-10 6°, c), le contrat de crédit doit comporter un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, ces conséquences étant par ailleurs énumérées par l’article L.312-36. L’avertissement doit donc mentionner les risques encourus au titre de l’article L.312-39 du même code, à savoir le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et d’une indemnité, au titre de l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010, à savoir l’inscription au FICP et au titre de l’article L.141-3 du Code des assurances, à savoir son exclusion du bénéfice du contrat d’assurance s’il a été souscrit. A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code. Dans les paragraphes du contrat du 25 octobre 2017 donnant l’avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, l’exclusion du bénéfice de l’assurance en cas de défaillance n’est pas mentionnée, alors qu’une assurance a été souscrite par Monsieur [B] [G].
En raison des manquements précités, le prêteur n’a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
La déchéance du droit aux intérêts étant prononcée, les moyens des défendeurs tendant à son prononcée apparaissent en conséquence surabondants.
Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 2], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [B] [G] (20.000€) et les règlements effectués (6.185,16€) tels qu’ils résultent du décompte des sommes dues au 27 novembre 2023 et de l’historique du compte fournis par le prêteur, soit 13.814,84€ et à l’exclusion de toute autre somme notamment la clause pénale.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 23 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[Z] [A]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux légal est particulièrement fluctuant et est actuellement fixé à 2,62 % au 1er semestre 2026 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 0,98%. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ou même au seul taux légal, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, d’autant que le taux légal est susceptible d’évoluer dans les prochaines années et de défavoriser le consommateur.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera aucun intérêt conventionnel ni légal.
Monsieur [B] [G] sera donc condamné au paiement de la somme de 13.814,84€ qui ne portera aucun intérêt conventionnel ni légal.
Si Monsieur [B] [G] sollicite d’être condamné au règlement des échéances selon les mesures imposées et validées par la commission de surendettement, il ne justifie que de la recevabilité de son dossier le 9 avril 2025 et ne verse pas aux débats les mesures imposées alléguées.
Monsieur [B] [G] sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
Sur la disproportion de l’engagement des cautions
Aux termes de l’article 2299 du Code civil, “ Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci.”
Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s’apprécie au regard d’une part de l’ensemble des engagements souscrits par la caution et, d’autre part, de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l’opération garantie.
Cet article a vocation à s’appliquer à toute personne physique qui se porte caution, y compris pour garantir un prêt professionnel, et sans qu’il y ait lieu de distinguer si la caution peut être considérée comme avertie ou non.
Il n’impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement. C’est à la caution qu’il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle allègue, cette disproportion étant examinée à la date de l’engagement.
Ce n’est que dans un second temps, dans l’hypothèse où le créancier entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, qu’il appartient au créancier d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Une fiche patrimoniale n’étant pas obligatoire, l’existence d’un tel document certifié exact par son signataire permet simplement à la banque, sauf anomalies apparentes, de s’y fier et la dispense de vérifier l’exactitude des déclarations de son client, lequel ne peut ensuite se prévaloir de leur fausseté pour échapper à ses obligations. La caution est tenue d’une obligation de loyauté et de sincérité dans les informations transmises.
En l’espèce, pour ce prêt de 20.000€, Monsieur [P] [G] et Madame [S] [I] épouse [G], se sont engagés en qualité de cautions solidaires par acte du 25 octobre 2017 à hauteur de 24.010€ couvrant le paiement en principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 132 mois.
A la date du 25 octobre 2017, Monsieur [P] [G] et Madame [S] [I] épouse [G] disposaient de revenus mensuels au titre de leurs activités salariées à hauteur de 3.000€ soit 1.479,01 environ pour Madame [S] [I] épouse [G] et 1.600€ en moyenne pour Monsieur [P] [G].
Ils ont indiqué par ailleurs sur leur fiche « synthèse déclarative et informative de la caution » remplie et signée des revenus annuels nets de 4.1064€ pour 9.973,68€ de charges incluant celles relatives au crédit demandé soit un taux d’endettement de 24,28%.
Madame [S] [I] épouse [G] Monsieur [P] [G] opposent que leur fils [B] [G] était étudiant et sans revenus au moment de la souscription de sorte que son engagement était manifestement inadapté à ses capacités financières et qu’il appartenait à la SA BNP PARIBAS de les avertir de la nature de leur engagement.
Il convient cependant de rappeler que le crédit souscrit est un prêt étudiant, qu’un tel contrat s’adresse justement aux personnes étudiantes en général sans grandes ressources et a vocation pendant plusieurs mois, à proposer des mensualités très faibles durant le temps des études pour que le remboursement de mensualités plus importantes débute lors de la fin des études.
Ainsi, les cautions solidaires ne rapportent pas la preuve de la disproportion de leur engament ni celle de l’absence d’avertissement par le prêteur de la nature de leur engagement.
S’ils font valoir par ailleurs une situation de surendettement depuis 2014, ils ne justifient pas en avoir informé le prêteur lors de la souscription du contrat.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’engagement de caution solidaire de Madame [S] [I] épouse [G] Monsieur [P] [G] pour ce prêt de 20.000 € ne présente pas de caractère manifestement disproportionné notamment au regard de leurs ressources déclarés.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande d’être déchargés de toute obligation excédant leurs capacités contributives.
Madame [S] [I] épouse [G] Monsieur [P] [G] seront donc en leur qualité de cautions solidaires, condamnés solidairement avec Monsieur [B] [G] au paiement de la somme de 13.814,84€ qui ne portera aucun intérêt conventionnel ni légal.
Par ailleurs, l’article L.733-16 du même code précise que les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
Il conviendra de rappeler que l’existence d’un plan de surendettement incluant le crédit litigieux suspend les procédures d’exécution forcée.
Sur la demande de dommages et intérêts
En l’espèce, la demanderesse n’apporte pas d’éléments pouvant justifier l’octroi de dommages et intérêts et ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement. Sa demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement de la BNP PARIBAS PERSONAL ;
DECLARE abusive et non-écrite la clause résolutoire du contrat conclu le 25 octobre 2017 entre Monsieur [B] [G] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL ;
REJETTE la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL d’acquisition de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit conclu le 25 octobre 2017 entre Monsieur [B] [G], d’une part, et la SA BNP PARIBAS PERSONAL d’autre part à compter de la présente décision ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS PERSONAL sur le crédit consenti le 25 octobre 2017 à Monsieur [B] [G] ;
DEBOUTE Monsieur [B] [G] de sa demande de règlement des échéances selon les mesures imposées et validées par la commission de surendettement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [G] en sa qualité d’emprunteur principal, Monsieur [P] [G] et Madame [S] [G], en leur qualité de cautions, à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL la somme de 13.814,84€ arrêtée au 27 novembre 2023 ne portant aucun intérêt au taux conventionnel, ni au taux légal ;
RAPPELLE que l’existence d’un plan de surendettement suspend les procédures d’exécution forcée, tant qu’il est respecté par les parties ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [G], Monsieur [P] [G] et Madame [S] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière Le juge
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code des assurances
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