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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 6 oct. 2025, n° 24/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00385 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ER6M
88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 06 OCTOBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 16 juin 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Ludovic ESPITALIER-NOEL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 16 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 octobre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [11]
[Adresse 14]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandrine CARON-LE QUERE, avocat au barreau de LORIENT, substituée par Me Marc DUMONT,avocat au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 15] /
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par [R] [Y], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00385
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 25 juin 2024, la société [10] a saisi la juridiction sociale d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable de la [7] ayant implicitement rejeté sa contestation et confirmé qu’elle était redevable envers la caisse primaire d’un indû d’un montant de 41 680 € (RG 24 00385).
Lors de sa séance du 19 juin 2024, la commission de recours amiable de la [7] a explicitement rejeté la contestation de la société [10] et décidé de poursuivre le recouvrement de la somme de 41 680 €.
Par lettre recommandée postée le 1er août 2024, la société [10] a une nouvelle fois saisi la juridiction sociale afin de contester la décision du 19 juin 2024 (RG 24 00465).
Les affaires ont été appelées à l’audience du 6 janvier 2025.
A cette date, les deux procédures ont été jointes sous le numéro RG 24 00385 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 juin 2025.
A cette date, la société [10] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social d’annuler la décision de la [7] et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la [7] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— rejeter les demandes de la société [10] réclamant l’annulation de l’indu notifié le 22 février 2024,
— confirmer la décision de la [7],
— condamner la société [10] à verser à la [7] la somme de 41 680 € correspondant au montant de l’indu notifié le 22 février 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.- A.-En cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 162-52 ;
2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque l’inobservation des règles constatée est constitutive d’une fraude du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
B.-Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l’objet d’une interdiction d’exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l’article L. 641-9 du code de commerce.
II.-L’indu mentionné au A du I peut, lorsque l’inobservation de ces règles est révélée par l’analyse d’une partie de l’activité du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, être fixé forfaitairement, par extrapolation à tout ou partie de l’activité donnant lieu à prise en charge de l’assurance maladie, à l’issue d’une procédure contradictoire entre l’organisme d’assurance maladie chargé du recouvrement de l’indu et ce professionnel, ce distributeur ou cet établissement.
Lorsque la somme fixée en application du premier alinéa du présent II recueille l’accord écrit du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, son montant est opposable aux deux parties.
III.-Lorsque le professionnel ou l’établissement faisant l’objet de la notification d’indu est également débiteur à l’égard de l’assuré ou de son organisme complémentaire, l’organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l’indu. Il restitue à l’assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu’ils ont versés à tort.
Lorsque l’action en recouvrement porte sur une activité d’hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l’article [12] 6125-2 du code de la santé publique, l’indu notifié par l’organisme de prise en charge est minoré d’une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l’établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.
IV.-Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article. "
L’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.-La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement.
Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.[…] ".
L’article L. 4361-1 du code de la de santé publique dispose que :
« Est considérée comme exerçant la profession d’audioprothésiste toute personne qui procède à l’appareillage des déficients de l’ouïe.
Cet appareillage comprend le choix, l’adaptation, la délivrance, le contrôle d’efficacité immédiate et permanente de la prothèse auditive et l’éducation prothétique du déficient de l’ouïe appareillé.
La délivrance de chaque appareil de prothèse auditive est soumise à la prescription médicale préalable et obligatoire du port d’un appareil, après examen otologique et audiométrique tonal et vocal. "
L’article L. 4361-2 du code de la de santé publique dispose que :
« Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l’organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé, avant leur entrée dans la profession, les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l’exercice de la profession d’audioprothésiste.
L’enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces justificatives attestant de leur identité et de leur titre de formation ou de leur autorisation. Elles informent le même service ou organisme de tout changement de résidence ou de situation professionnelle.
La procédure d’enregistrement est sans frais.
Il est établi, pour chaque département, par l’agence régionale de santé ou l’organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public.
Peuvent exercer la profession d’audioprothésiste les personnes titulaires d’un diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L. 4361-3 et L. 4361-4 enregistré conformément au premier alinéa.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. "
L’article R. 4363-1 du code de la de santé publique dispose que :
« Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un audioprothésiste :
1° De délivrer un appareil de prothèse auditive sans prescription médicale préalable ;
2° D’exercer son activité dans un local ne répondant pas aux prescriptions de l’article L.4361-6. ".
L’article D. 4361-19 du code de la de santé publique dispose que :
« Le local réservé à l’activité professionnelle d’audioprothésiste comprend :
1° Soit un cabinet et une cabine insonorisée, soit une salle de mesures audioprothétiques d’un volume utile minimum de quinze mètres cubes. Dans les deux cas, le niveau de bruit dans les conditions normales d’utilisation n’excède pas quarante décibels A exprimé en niveau constant équivalent sur une durée de mesure d’une heure ; ce temps de réverbération ne doit pas, pendant les mesures audioprothétiques, y être supérieur à 0,5 seconde à la fréquence de 500 hertz ;
2° Une salle d’attente distincte de la salle de mesures audioprothétiques ;
3° Un laboratoire isolé de la salle de mesures audioprothétiques lorsqu’il y a fabrication d’embouts ou de coques. "
Le dernier alinéa de l’article 4 de la convention nationale entre l’union nationale des caisses d’assurance-maladie, l’union nationale des organismes complémentaires d’assurance-maladie et les organisations professionnelles représentant les opticiens du 31 mars 2021 indique :
« L’opticien qui développe une activité relevant d’une autre spécialité est dispensé d’obtenir un identifiant distinct. Il informe l’organisme de rattachement de cette extension de son activité par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai maximal d’un mois avant qu’il ne transmette sa première feuille de soins dans ce même champ.
Il utilise dans ce but le courrier type figurant à l’annexe 1b auquel il joint l’éventuelle attestation [4] délivrée par l’Agence régionale de santé qui a enregistré le titre de compétence du personnel auquel est confié l’exercice professionnel correspondant à cette activité secondaire ".
La société [10] fait valoir qu’elle a été créée le 17 novembre 2016 et qu’elle a déclaré les deux activités d’optique et d’audioprothèse comme en témoigne son extrait Kbis, qu’elle a sollicité l’adhésion à la convention de tiers payant et a reçu un numéro permettant de facturer ses prestations dans ce cadre, qu’elle a facturé des prestations d’optique et d’audioprothèse dès le début de son activité qui ont été remboursées, qu’il y a donc une négligence fautive de la caisse qui n’aurait pas dû procéder à ce remboursement s’il y avait une irrégularité, qu’elle aurait ainsi pu constituer un nouveau dossier.
S’agissant des délivrances et facturations d’aides auditives, la société [10] reconnait que les prestations facturées du 21 juin 2021 au 30 mars 2022 doivent être remboursées. S’agissant des prestations postérieures, elle affirme qu’elles l’ont été en présence de Mme [U] de la société [13] à partir du 30 mars 2022 et que les sommes réclamées par la caisse à compter de cette date ne sont pas dues
La [9] soutient de son côté que la société [10] a adhéré à la convention de tiers payant pour la facturation d’optique médicale à effet du 23 décembre 2016 après avoir communiqué les diplômes de BTS Opticien Lunetier, que la société a néanmoins délivré et facturé à la caisse des prestations d’audioprothèses en tiers payant depuis l’année 2017 en faisant appel à des audioprothésistes externes puisque les gérantes n’avaient pas le diplôme d’audioprothésiste mais sans avoir demandé l’extension de cette activité pour pouvoir facturer des prestations d’aides auditives en tiers payant. Elle indique que l’indû de 41680 euros correspondant aux prestations d’aides auditives délivrées hors conventionnement est donc justifié. Subsidiairement, elle fait observer un manquement de la société qui a facturé des prestations du 21 juin 2021 au 30 mars 2022 en l’absence d’audioprothésiste lors du processus d’appareillage ainsi qu’après le 13 mai 2022, date de la conclusion de la convention, alors que Mme [U] était absente.
En l’espèce, le 20 novembre 2016, [W] [D] et [T] [O], gérantes de la société [10], ont adressé à la [7] un dossier pour la fourniture d’optique médicale et ont adhéré à la convention des opticiens afin de faire bénéficier du tiers payant aux assurés sociaux.
A ce dossier, Mme [D] et Mme [O] ont joint leurs diplômes d’opticiennes et l’attestation [6] relative à l’enregistrement de leur titre sur la liste départementale de la profession d’opticien- lunetier.
Par courrier du 12 décembre 2016, la caisse primaire leur a adressé en retour l’acte d’adhésion à la convention ainsi que l’identifiant de facturation numéro 562640474 attribué pour la facturation d’optique médicale en tiers payant à effet du 23 décembre 2016.
Il n’est pas contesté que depuis l’année 2017, la société [10] a délivré et facturé à la [7] des prestations d’audioprothèses en tiers payant.
Le pôle social constate :
— que [W] [D] et [T] [O] ne sont pas détentrices du diplôme d’audioprothésiste,
— que, si ces délivrances et facturations ont parfois été réalisées sur la base de différentes conventions de partenariat conclues avec des audioprothésistes externes, [W] [D] et [T] [O] ne justifient pas avoir procédé à la déclaration de l’extension de leur activité d’optique vers l’activité d’audioprothésiste, la seule mention des deux activités sur l’extrait KBIS étant insuffisante au vu des textes ci-dessus rappelés pour établir une adhésion à la convention,
— que [W] [D] et [T] [O] ne justifient pas avoir adhéré à la convention nationale des audioprothésistes,
— que [W] [D] et [T] [O] ne pouvaient par conséquent pas pratiquer le tiers payant,
— que l’indû de 41 680 € notifié à [W] [D] et [T] [O] , correspondants aux prestations d’aides auditives délivrées hors conventionnement, est ainsi justifié,
— que les requérantes n’ont pas contesté l’avertissement notifié par la directrice de la [9] à titre de sanction à l’issue de la période contradictoire de la procédure des pénalités financières.
En outre, il n’est pas caractérisé par la société [10] de négligence fautive de la part de la [7].
Il convient par conséquent de rejeter toutes les demandes de la société [10].
Il est fait droit à la demande reconventionnelle de la [7] de condamnation de la société [10] à lui verser la somme de 41 680 € correspondant au montant de l’indu notifié le 22 février 2024.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. "
La société [10] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société [10] de ses demandes;
CONDAMNE la société [10] à verser à la [7] la somme de 41 680 € au titre de l’indu notifié le 22 février 2024;
CONDAMNE la société [10] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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