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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 6 réf., 5 mars 2026, n° 26/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
N° minute : 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 05 Mars 2026
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 26/00011 – N° Portalis DB2R-W-B7K-D44U
DEMANDERESSES
SOCIETE G2 HABITAT
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe DIDIER, avocat au barreau de BONNEVILLE
S.A. SOCIÉTÉ SEYNA
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe DIDIER, avocat au barreau de BONNEVILLE
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [X]
né le 09 Février 1995 à [Localité 1] (74),
demeurant [Adresse 3]
défaillant
JUGE DES RÉFÉRÉS
Justine CHAMBON, Vice-Présidente
GREFFIÈRE
Aude WERTHEIMER
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Justine CHAMBON, assistée de Aude WERTHEIMER.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’article 455 du Code de procédure civile ;
Par exploits de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025 et du 27 janvier 2026, la SCI G2 HABITAT et la société d’assurance SA SEYNA ont assigné, selon la procédure de référés, Monsieur [C] [L] devant le Président du Tribunal Judiciaire de Bonneville.
Elles formulent les demandes suivantes :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue à la page 14 du bail et donc la résiliation du bail.Ordonner l’expulsion de la société Monsieur [C] [L] et de toutes personnes dans les lieux de son chef et ce, avec l’assistance, si nécessaire, de la force publique et d’un serrurier.Ordonner le transport et la séquestration des biens meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu’il désignera ou dans tel lieu au choix du Bailleur, la société G2 HABITAT, aux risques et frais du Preneur, et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la société Monsieur [C] [L] d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution et R433-2 à R433-5 du Code des procédures civiles d’exécution.Condamner la société Monsieur [C] [L] à payer à titre de provision sur les loyers, charges et impôts fonciers dus, en principal, à parfaire, assortie des intérêts de retard stipulés au contrat de bail, la somme totale de 16.901,75 euros, selon la répartition suivante : La somme de 11.701,03 euros à la société SEYNA, subrogée dans les droits de la société G2 HABITAT à hauteur de ce montant ; La somme de 5.200,72 euros à la société G2 HABITAT.Condamner la société Monsieur [C] [L] à payer à la société G2 HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ; Constater la conservation du dépôt de garantie par le Bailleur à titre d’indemnité, conformément aux stipulations du bail.Condamner la société Monsieur [C] [L] à payer à la société SEYNA la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.Condamner la société Monsieur [C] [L] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, elles indiquent que, par acte sous seing-privé en date du 14 novembre 2024, la SCI G2 HABITAT a donné à bail commercial à Monsieur [C] [L], alors en cours de création de la société LA PRECIEUSE CREATION, des locaux sis [Adresse 4] à Amancy à un usage exclusif de “showroom de robes de mariée”, avec prise d’effet au 18 novembre 2024, pour une durée de 9 ans, moyennant un loyer mensuel de 1.100 euros HT payable d’avance et de 200 euros mensuelles de charges locatives.
Elles ajoutent que Monsieur [C] [L] ne réglant plus les sommes dues depuis l’échéance du 1er décembre 2024, la SCI G2 HABITAT lui a été adressé le 24 juillet 2025 un commandement de payer, visant la clause résolutoire et demeuré infructueux.
Elles demandent en conséquence que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire, que soit prononcée l’expulsion du preneur.
Elles soutiennent que Monsieur [C] [L] est débiteur de la somme de 16.901,75 euros selon décompte arrêté au 1er janvier 2026. Elle ajoutent que, en exécution du contrat d’assurance Garantie Loyer, l’assureur, la SA SEYNA, a versé à la SCI G2 HABITAT la somme de 11.701,03 euros au titre des loyers et charges dus par Monsieur [C] [L] pour la période de juillet à décembre 2025.
Ainsi, elles demandent en conséquence, que Monsieur [C] [L] soit condamné à payer à titre provisionnelle la somme de 5.200,72 euros au bailleur et la somme de 11.701,03 euros à la compagnie d’assurance au titre de ses quittance subrogatives.
Monsieur [C] [X] ne s’est pas présenté à l’audience et n’a pas constitué avocat, mais ayant été régulièrement assigné, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à son égard.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026 par mise à disposition du greffe.
II MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail commercial
L’article L.145-41 du Code de commerce dispose que “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”
Il ressort de l’article 835 du Code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que par acte sous seing privé en date du 14 novembre 2024, la SCI G2 HABITAT a donné à bail commercial à Monsieur [C] [L] (alors en cours de démarches de création d’une société dénommée LA PRECIEUSE CREATION) un tènement immobilier situé [Adresse 5] à Amancy (74800) ; ce bail a été consenti et accepté pour une durée de neuf années à compter du 18 novembre 2024, moyennant un loyer mensuel fixé à la somme de 1.100 euros HT et des charges locatives de 200 euros.
Il est également établi que, suite au défauts de paiement des loyers et charges locatives depuis l’échéance du 1er décembre 2024, la SCI G2 HABITAT a fait délivrer – par exploit de commissaire de justice, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses le 24 juillet 2025 – à Monsieur [C] [L] un commandement de payer la somme de 7.875,38 euros au titre des loyers et charges impayés des mois de décembre 2024 à juin 2025, sous délai d’un mois (conformément aux dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce).
Ce commandement reproduisait par ailleurs la clause résolutoire prévue à la page 14 du bail, dont le bailleur indiquait entendre se prévaloir en cas de défaut de règlement dans le délai visé.
En l’état, le commandement de payer du 24 juillet 2025 étant demeuré infructueux au-delà du délai de un mois et en l’absence de toute contestation sérieuse, il sera constaté l’acquisition de la clause résolutoire et donc la résiliation du contrat de bail commercial à date du 24 août 2025.
Monsieur [C] [L] étanten conséquenceoit occupant sans droit ni titre à compter du 24 juillet 2025, il y a lieu de le condamner à libérer les locaux sis [Adresse 5] à Amancy (74800) de tout occupant de son chef des locaux loués, dans les 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, et d’autoriser la SCI G2 HABITAT à récupérer ces biens libres de toute occupation, sous peine d’expulsion, avec l’assistance, si nécessaire, de la Force publique et d’un serrurier.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur les demandes de provision
L’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au titre des provisions, la SCI G2 HABITAT et la SA SEYNA ont sollicité la condamnation de Monsieur [C] [L] au paiement de la somme de 16.901,75 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 1er janvier 2026 et selon la répartition suivante :
la somme de 5.200,72 euros à la SCI G2 HABITATla somme de 11.701,03 euros à la SA SEYNA, subrogée dans les droits de la SCI G2 HABITAT à hauteur de ce montant.
En l’état, la SCI G2 HABITAT et la SA SEYNA justifient, selon picèes versées aux débats, que le contrat de bail du 14 novembre 2024 fixait le montant des loyers mensuels à 1.100,00 euros HT et des charges à 200 euros, que le décompte arrêté au 1er janvier 2026 faisant apparaître une dette locative de 16.901,75 euros et que la SA SEYNA a réglé partie de cette dette au bailleur en application du contrat d’assurance “garantie loyers impayés”.
Le principe et le quantum du montant demandé n’apparaissent pas contestables selon le décompte arrêté au 1er janvier 2026. A ce titre, il y a lieu de condamner Monsieur [C] [L] à payer à la SA SEYNA, subrogée dans les droits du bailleur, la somme provisionnelle de 11.701,03 euros et payer la somme provisionnelle de 5.200,72 euros à la SCI G2 HABITAT.
La SCI G2 HABITAT sollicite la condamnation de Monsieur [C] [L] au paiement d’une somme provisionnelle mensuelle à hauteur de 1.100 euros à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 24 août 2025 et jusqu’à parfaite libération du local commercial et remise des clés. Il sera fait droit à cette demande.
Enfin, la SCI G2 HABITAT demande de juger qu’en application du contrat de bail, le dépôt de garantie d’un montant de 1.100 euros lui restera acquis.
Le contrat de bail prévoit que “le bailleur pourra librement disposer du dépôt de garantie jusqu’à la fin de jouissance du preneur, date à laquelle il lui sera restitué, sous réserve de la complète exécution par lui de ses obligations au titre du présent contrat de bail et du règlement de toutes sommes qu’il pourrait devoir au bailleur à sa sortie”.
Il y a donc lieu d’ordonner l’attribution à la SCI G2 HABITAT du dépôt de garantie à titre provisionnel.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [C] [L] sera condamné à verser à la SA SEYNA la somme qu’il convient équitablement de fixer à 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [C] [L], partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Madame Justine CHAMBON, Vice-Présidente, statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la clause résolutoire contenue au bail commercial en date du 14 novembre 2024 est acquise depuis le 24 août 2025, et ainsi la résiliation du bail commercial susvisé à compter de cette date.
Ordonnons l’expulsion de Monsieur [C] [L] et de tous occupants de son chef des locaux appartenant à la SCI G2 HABITAT et relevant du bail commercial, dans le délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision, au besoin, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point.
Condamnons Monsieur [C] [L] à payer à la SCI G2 HABITAT la somme provisionnelle de 5.200,72 euros.
Condamnons Monsieur [C] [L] à payer à la SA SEYNA, subrogée dans les droits du bailleur, la somme provisionnelle de 11.701,03 euros
Condamnons Monsieur [C] [L] à payer à la SCI G2 HABITAT au titre de l’occupation des locaux désignés au bail commercial en date du 14 novembre 2024 désormais résilié, une indemnité provisionnelle de 1.100 euros par mois à compter du 24 août 2025 et jusqu’au jour de la complète libération des lieux, avec restitution des clés,
Disons que le dépôt de garantie d’un montant de 1.100 euros restera acquis au bailleur en application des stipulations prévues à la clause résolutoire.
Condamnons Monsieur [C] [L] à payer à la SA SEYNA la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Monsieur [C] [L] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement délivré le 24 juillet 2025.
Ainsi jugé et prononcé à BONNEVILLE, par mise à disposition au greffe, le 05 mars 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Vice présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Aude WERTHEIMER Justine CHAMBON
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