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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 30 avr. 2026, n° 25/04468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 30 Avril 2026
N° RG 25/04468 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q2DD
Grosse délivrée
à Me LAUGIER
Expédition délivrée
à la SAS SVH ENERGIE
à Me DE VALKENAERE
le
DEMANDEURS:
Monsieur [L] [E]
né le 23 octobre 1964 à [Localité 2] (06)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sandrine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [M] [O] épouse [E]
née le 10 juillet 1963 à [Localité 4] (06)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sandrine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES:
SAS SVH ENERGIE
prise en la personne de son mandataire liquidateur en exercice la SELARL ATHENA représentée par Me [C] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
S.A. FRANFINANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE substitué par Me Carla-Emilia FONTENEAU, avocats au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection: Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 10 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un démarchage à domicile, Monsieur [L] [E] et Madame [M] [O] épouse [E] ont commandé le 17 août 2019 auprès de la SAS SVH ENERGIE la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques, d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique pour un montant de 30 891,00 euros financé par un crédit affecté souscrit le même jour auprès de la SA FRANFINANCE remboursable en 170 échéances mensuelles de 295,47 euros, au taux débiteur annuel fixe de 4,80 %.
La SAS SVH ENERGIE fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire depuis le 21 juin 2021 et Maître [C] [P] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire pour gérer cette liquidation.
Insatisfaits de l’installation réalisée, Monsieur [L] [E] et Madame [M] [O] épouse [E] ont, par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2024, fait assigner la SAS SVH ENERGIE représentée par son mandataire judiciaire, Maître [C] [P] et la SA FRANFINANCE à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 16 janvier 2025 à 14h15 aux fins notamment, au visa des articles L111-1 et suivants, L311-31 et suivants du code de la consommation, des articles 1130 à 1132, 1178, 1231-1 du code civil et des articles 514, 514-1 du code de procédure civile de :
A titre principal :
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 17 octobre 2019 avec la SAS SVH ENERGIE,
— prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit conclu le même jour avec la SA FRANFINANCE,
— priver la SA FRANFINANCE de tout droit à remboursement contre les emprunteurs au titre du capital prêté,
— condamner la SA FRANFINANCE à restituer l’intégralité des sommes versées par Monsieur [L] [E] et Madame [M] [O] épouse [E] au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 17 octobre 2019, soit la somme de 14 773,50 euros arrêtée au mois d’août 2024 (à parfaire des échéances postérieures),
A titre subsidiaire :
— condamner la SA FRANFINANCE au paiement de la somme de 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
— prononcer la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit du 17 octobre 2019,
— condamner la SA FRANFINANCE à rembourser à Monsieur [L] [E] et Madame [M] [O] épouse [E] l’intégralité des intérêts, frais et accessoires déjà versés,
A titre infiniment subsidiaire :
— condamner Monsieur [L] [E] et Madame [M] [O] épouse [E] à rembourser les échéances restantes du contrat de crédit sur la base d’un nouveau tableau d’amortissement produit par la banque,
En tout état de cause :
— condamner la SA FRANFINANCE au paiement de la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter la SAS SVH ENERGIE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de droit,
— condamner la SA FRANFINANCE au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.
Suite aux renvois de l’affaire à l’audience du 11 mars 2025 et du 10 juin 2025, l’affaire a été radiée par jugement du 10 juin 2025.
Le conseil de Monsieur [L] [E] et Madame [M] [O] épouse [E] a sollicité le réenrôlement de l’affaire par courrier du 2 juillet 2025 reçu par le greffe le 9 juillet 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 janvier 2026 puis renvoyée à l’audience du 10 mars 2026 à 14 heures,
A l’audience du 10 mars 2026,
Monsieur [L] [E] et Madame [M] [O] épouse [E], représentés, se réfèrent expressément à leurs conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles ils concluent à la confirmation de l’intégralité de leurs demandes et moyens formulés dans leur assignation, tout en actualisant leur demande en condamnation de la SA FRANFINANCE à la restitution des sommes versées au titre du capital, intérêts et frais accessoires à la somme de 17 137, 26 euros arrêtée au mois de mars 2025 (à parfaire des échéances postérieures).
La SA FRANFINANCE, représentée, se réfère expressément à ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande de :
A titre principal :
— débouter Monsieur [L] [E] et Madame [M] [O] épouse [E] de leur demande en nullité du contrat de vente conclu le 17 août 2019,
— débouter Monsieur [L] [E] et Madame [M] [O] épouse [E] de leur demande en nullité du contrat de crédit souscrit le même jour,
— débouter Monsieur [L] [E] et Madame [M] [O] épouse [E] de leur demande en restitution de l’intégralité des sommes versées au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit,
— débouter Monsieur [L] [E] et Madame [M] [O] épouse [E] de leur demande en paiement de la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter Monsieur [L] [E] et Madame [M] [O] épouse [E] de leur demande en paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire :
— condamner Monsieur [L] [E] et Madame [M] [O] épouse [E] à restituer le capital emprunté, déduction faite des échéances,
A titre infiniment subsidiaire :
— fixer au passif de la SAS SVH ENERGIE le montant du capital emprunté par Monsieur [L] [E] et Madame [M] [O] épouse [E],
— fixer au passif de la SAS SVH ENERGIE le montant de toutes les sommes que la SA FRANFINANCE serait condamnée à régler à Monsieur [L] [E] et Madame [M] [O] épouse [E],
— fixer au passif de la SAS SVH ENERGIE la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la SA FRANFINANCE,
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [L] [E] et Madame [M] [O] épouse [E] au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance,
La SAS SVH ENERGIE, n’a pas comparu bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à son mandataire judiciaire, Maître [C] [P] et avisée du renvoi de l’affaire à l’audience du 10 mars 2026 par le greffe.
Vu les articles 446-1, 455 et 768 du code de procédure civile,
Le délibéré a été fixé au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire il convient de rappeler :
— qu’en application de l’article 6 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder,
— que selon les dispositions de l’article 9 de ce code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention,
— que les « juger » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les sollicite, qu’en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci,
— que le bon de commande et le contrat de prêt ont été conclus le 17 août 2019 et que le juge statuera conformément aux dispositions applicables au jour de la conclusion de ces contrats.
Sur la nullité des contrats
Sur la nullité du contrat principal
Monsieur [L] [E] et Madame [M] [O] épouse [E] sollicitent l’annulation du bon de commande conclu le 17 août 2019 pour absence des mentions obligatoires prévues par le code de la consommation au contrat et pour vice du consentement.
a) Pour l’absence des mentions obligatoires
En application de l’article L.221-1 I du code de la consommation sont considérés comme contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur.
Le II de cet article précise que le contrat ayant pour objet à la fois le transfert de propriété d’un bien et la fourniture d’une prestation de services, y compris la prestation de livraison de biens, est assimilée à un contrat de vente.
L’article 221-29 de ce code précise que les dispositions relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement sont d’ordre public.
L’article L221-5 de ce même code régissant la conclusion de contrat de vente de biens au jour de la conclusion du contrat prévoit que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
« 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État. »
En vertu de l’article L.221-9, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique sans support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5.
Selon l’article L.111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
L’article L.112-1 de ce code dénonce qu’outre les mentions prévues à l’article L111-1 susvisé tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État.
L’article L.242-1 dispose que les dispositions des articles L221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Monsieur [L] [E] et Madame [M] [O] épouse [E] avancent que le bon de commande du 17 août 2019 comporte de nombreuses carences quant aux mentions légales obligatoires prévues à l’article L111-1 du code de la consommation.
Il y a lieu de préciser à titre liminaire que le bon de commande est un contrat mixte et doit être assimilé à un contrat de vente au regard des dispositions du code de la consommation susvisées dès lors qu’il a pour objet à la fois la livraison de biens (pour rappel les panneaux photovoltaïques, une pompe à chaleur et un ballon thermodynamique) ainsi que la fourniture d’une prestation de services, à savoir l’installation et la mise en service du matériel.
1) L’absence des caractéristiques essentielles des biens vendus
Monsieur [L] [E] et Madame [M] [O] épouse [E] exposent notamment que le contrat de vente ne contient pas les caractéristiques essentielles des biens vendus visés par l’article L.111-1 1° du code de la consommation.
En effet, ils énoncent notamment que :
— le bon de commande indique seulement que les panneaux sont de marque « GSE SOLAR » sans préciser le modèle et ses références, de sorte qu’ils n’ont pas pu identifier lesdits panneaux,
— le poids et leur superficie ne sont également pas indiqués, alors que ce sont des caractéristiques essentielles permettant d’évaluer l’adéquation du matériel aux dimensions de la toiture des clients,
— les modalités d’installation des panneaux n’ont pas été précisées, de sorte qu’ils n’ont pas été en mesure d’être éclairés sur l’ampleur des travaux et leur incidence sur leur bien immobilier,
— le contrat mentionne seulement la fourniture d’un micro-ondulateur ENPHASE sans apporter de précision quant à son modèle, ses références, sa performance, son poids et ses dimensions alors que cet équipement est pourtant nécessaire au bon fonctionnement de l’installation,
— le contrat ne mentionne pas le modèle, les références et d’indications sur le mode de fonctionnement de la pompe à chaleur.
Après une lecture attentive du bon de commande du 17 août 2019, la juridiction relève qu’il est en effet exact que les éléments susmentionnés ne figurent pas au contrat.
Les demandeurs en concluent ainsi que ces carences quant aux caractéristiques essentielles des biens ont eu pour effet de les priver de la possibilité de bénéficier d’une information pré cise sur les biens commandés et en conséquence d’opérer une comparaison éclairée avec des produits similaires disponibles sur le marché.
La SA FRANFINANCE réplique sur ce point que le bon de commande mentionne l’intégralité des caractéristiques essentielles à sa validité et qu’en outre les conditions générales de vente annexées à celui-ci mentionnent toutes les informations relatives aux produits.
Il est constant que les caractéristiques essentielles d’un bien correspondent à toutes les qualités objectives et subjectives qui déterminent le consentement du consommateur, à savoir notamment sa composition, ses origines, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, ses propriétés et le résultat attendu.
En l’espèce, l’absence de mention des éléments susmentionnés est préjudiciable aux demandeurs lesquels n’ont pas été correctement informés sur caractéristiques techniques essentielles des biens achetés ainsi que leur mode de fonctionnement.
Le bon de commande ayant pour objet la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques, d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique, celui-ci devait contenir toutes les informations essentielles concernant les biens vendus, leur quantité, leur mode de fonctionnement et leur installation, ces éléments constituant un élément déterminant du résultat attendu de l’installation.
Ainsi, le manquement à l’obligation d’information pré-contractuelle concernant les biens est établie.
2) L’absence du délai de livraison des biens et les modalités d’exécution de la prestation de services
Monsieur [L] [E] et Madame [M] [O] épouse [E] invoquent également l’absence de mention du délai de livraison des biens et des modalités d’exécution de la prestation de services conformément à l’article L.111-1 3° du code de la consommation.
Il est constant que lorsque le contrat est à la fois un contrat de vente incluant la prestation de services, celui-ci doit indiquer, outre le délai de livraison, les modalités d’exécution des travaux.Ces indications doivent êtres précises.
En l’espèce, le bon de commande du 17 août 2019 indique, dans l’encart relatif aux délais :
« Pré-visite : La visite du technicien interviendra au plus tard dans les 2 mois à compter de la signature du Bon de Commande.
Livraison des produits : La livraison des produits interviendra dans les 3 mois de la pré-visite du technicien.
Installation des produits : L’installation des produits sera réalisée : […] Option 2 : le jour de la livraison des produits ».
La SA FRANFINANCE avance que le bon de commande fait état des modalités de livraison et d’exécution des travaux de manière suffisamment précise.
Or, la juridiction relève qu’hormis l’indication relative au jour de l’installation des produits, pour rappel comme susmentionné « le jour de la livraison des produits », qu’il n’est fait mention nul part au bon de commande des modalités d’exécution de la prestation de services d’installation des panneaux photovoltaïques, de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique.
En outre, la mention relative au délai de livraison s’avère être imprécise, celle-ci étant fixée dans les 3 mois de la pré-visite du technicien, laquelle n’est pas déterminée ou déterminable également, celle-ci devant intervenir au plus tard dans les 2 mois à compter de la signature du bon de commande.
S’agissant d’une prestation complexe, il aurait été nécessaire que le bon de commande indique un planning précis avec les dates ou périodes d’intervention pour la livraison des biens ou l’exécution des travaux ainsi que leurs modalités d’exécution.
Ainsi, le bon de commande s’avère être irrégulier quant à l’indication du délai de livraison des biens et les modalités d’exécution de la prestation de services.
3) Sur l’absence des coordonnées du médiateur de la consommation
Monsieur [L] [E] et Madame [M] [O] énoncent que le bon de commande ne fait pas état des coordonnées du médiateur à la consommation au mépris de l’article R.111-1 6° du code de la consommation.
L’article R111-1 6 ° du code de la consommation dispose que pour l’application des 4°, 5° et 6° de l’article L-111-1, le professionnel communique au consommateur les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont il relève en application de l’article L.616-1.
Or en l’espèce, la juridiction relève à la lecture des conditions générales de vente du contrat du 17 août 2019 que l’article 13 intitulé RÈGLEMENT DES LITIGES mentionne, la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, à savoir la Commission Paritaire de Médiation de la Vente Directe et indique son adresse postale et mail ainsi que son numéro de téléphone.
Ainsi, c’est à tort que les demandeurs avancent ne pas avoir eu connaissance des coordonnées du médiateur, celles-ci étant indiquées dans le contrat.
4) Sur l’absence du prix des biens et services
En l’espèce, l’article L.112-1 auquel renvoie l’article L.111-1 2° du code de la consommation dispose que tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l’exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l’économie, après consultation du Conseil national de la consommation.
Les demandeurs avancent également que le bon de commande ne respecte pas l’article L.111-1 2° du code de la consommation en ce qu’il n’indique pas le prix unitaire des panneaux, de la pompe à chaleur ainsi que le prix unitaire du ballon thermodynamique et celui de la main-d’œuvre.
La SA FRANFINANCE réplique que le bon de commande est parfaitement clair en ce qu’il reprend le prix global de l’opération, à savoir la somme de 30 981,00 euros.
Il est exact que le bon de commande mentionne seulement en première page le coût global de l’opération soit la somme de 30 981,00 euros, sans que le coût individuel de chaque matériel commandé et de la main d’œuvre soit précisé.
Or, au regard du coût important et de la complexité de l’opération, le prix de chaque matériel acheté ainsi que le coût de la main d’œuvre, font partie des caractéristiques essentielles du contrat lequel est pour rappel un contrat mixte de vente et de prestations de services.
Le bon de commande ne respecte donc pas l’article l’article L.111-1 2° du code de la consommation.
5) Sur l’absence du numéro individuel identification d’assujettissement à la TVA du vendeur
Monsieur [L] [E] et Madame [M] [O] épouse [E] énoncent que le bon de commande n’indique pas le numéro d’assujettissement à la TVA de la SAS SVH ÉNERGIE.
En l’espèce, l’article R111-2 5° du code de la consommation dispose que le professionnel communique au consommateur ou met à sa disposition son numéro individuel d’identification s’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts.
Or, les demandeurs ne démontrent pas que la SAS SVH ENERGIE était identifiée par un numéro individuel d’identification. Ces derniers ne peuvent donc reprocher à la SAS SVH ENERGIE de ne pas leur avoir fourni ce numéro.
6) Sur le délai de rétractation
Les demandeurs évoquent enfin une irrégularité du bon de commande concernant le délai de rétractation et son point de départ visés à l’article L.221-5 du code de la consommation.
Ils exposent en effet que le formulaire de rétractation détachable du bon de commande ne mentionne ni le délai, ni le point de départ de celui-ci et que si les conditions générales du contrat de vente indiquent que le délai de rétractation est de 14 jours, la fixation de son point de départ est imprécise.
En l’espèce, l’article 4 des conditions générales du contrat de vente indique que le délai de rétraction expire 14 jours après :
« – le jour de la signature du contrat pour les contrats limités à la réalisation de prestations de services,
— le jour de la réception du Produit par le Client ou par le tiers désigné par lui dans le bon de commande, pour les contrats de vente ou de prestations de services incluant la livraison de biens. »
Monsieur [L] [E] et Madame [M] [O] épouse [E] énoncent avoir été dans l’incapacité en tant que consommateurs profanes de déterminer le point de départ du délai de rétractation.
La SA FRANFINANCE soutient que les mentions du bon de commande relatives au droit de rétractation sont conformes aux dispositions du code de la consommation.
La juridiction relève à la lecture du formulaire de rétractation que celui-ci est conforme au décret n°2014-1061 du 17 septembre 2014 relatif aux obligations d’information pré-contractuelle et contractuelle des consommateurs et au droit de rétractation prévoyant les conditions de présentation de ce formulaire.
Aussi, il ressort de ces éléments que le contrat de vente n’est pas conforme aux exigences du formalisme requises par la Code de la consommation à peine de nullité, illustrant un manquement caractérisé du vendeur, professionnel, à son obligation d’information à l’égard de l’acheteur, consommateur.
En outre, en ce qui concerne le point de départ du délai de rétractation, les demandeurs ne peuvent avancer ne pas avoir été en mesure de déterminer le point de départ applicable, les conditions générales de vente étant parfaitement claires sur ce point en indiquant que celui-ci était « le jour de la réception du Produit par le Client ou par le tiers désigné par lui dans le bon de commande, pour les contrats de vente ou de prestations de services incluant la livraison de biens ». En effet, le contrat du 17 août 2019 incluant la livraison de biens, les consorts [E] ne pouvaient ignorer que le point de départ du délai de rétractation était donc, en vertu du contrat de vente, le jour de la réception des produits.
Il s’ensuit que Monsieur [L] [E] et Madame [M] [O] épouse [E] ne démontrent pas l’existence d’une irrégularité au bon de commande concernant le délai de rétractation.
En considération de l’ensemble de ces développements, le contrat du 17 août 2019 est entaché de nullité pour absence de délivrance des informations pré-contractuelles prévues par l’article L111-1 du code de la consommation relatives aux caractéristiques essentielles des biens vendus, au délai de livraison et aux modalités d’exécution de la prestation de services et absence d’information sur le prix des biens vendus et la main d’œuvre
b) Pour le vice du consentement
L’article 1130 du code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1132 de ce code énonce que l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
En vertu de l’article 1133 de ce même code, les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie.
L’article 1136 dispose que l’erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n’est pas une cause de nullité.
Selon l’article 1178, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Monsieur [L] [E] et Madame [M] [O] épouse [E] énoncent avoir conclu le contrat du 17 août 2019 en raison de la rentabilité économique promise par la SAS SVH ENERGIE et reprochent à l’opération de ne pas répondre au rendement économique escompté, à savoir l’autofinancement par le rendement électrique du matériel livré.
Ils sollicitent à ce titre la nullité du contrat pour erreur sur la rentabilité économique du contrat.
La SA FRANFINANCE s’oppose à cette demande, énonçant que les demandeurs ne prouvent pas avoir conclu le contrat du 17 août 2019 pour sa rentabilité dès lors que ledit contrat ne renvoie à aucune prétendue rentabilité de l’opération.
En l’espèce, il est constant que la rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque au sens de l’article L.111-1 du code de la consommation, qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel.
Or, il ne ressort pas du bon de commande du 17 août 2019 que la rentabilité économique ait été prévue dans le champ contractuel.
En conséquence, la rentabilité économique n’étant pas prévue au contrat du 17 août 2019, l’absence de rendement de l’opération ne peut être reprochée à la SAS SVH ENERGIE par Monsieur [L] [E] et Madame [M] [O] épouse [E].
La demande en nullité du contrat du 17 août 2019 pour erreur sur la rentabilité économique sera donc rejetée.
Cependant, la nullité du contrat de vente du 17 août 2017 sera prononcée compte tenu de l’absence de délivrance des informations pré-contractuelles prévues par l’article L111-1 du code de la consommation.
Il sera précisé que, conformément au souhait des demandeurs, le matériel installé sera tenu à disposition de la SAS SVH ENERGIE par Monsieur [L] [E] et Madame [M] [O] épouse [E]. A défaut de reprise dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, la SAS SVH ENERGIE sera réputée y avoir renoncé.
Sur la nullité du contrat de crédit
Aux termes de l’article L.311-32 du code de la consommation en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Monsieur [L] [E] et Madame [M] [O] épouse [E] demandent à la juridiction de prononcer la nullité du contrat de crédt conclu le 17 août 2019 avec la SA FRANFINANCE et de condamner cette dernière à leur restituer les sommes déjà versées, au titre du capital, intérêts et frais accessoires, soit la somme de 17 137,26 euros arrêtée au mois de mars 2025 (à parfaire en considération des échéances postérieures).
En raison de l’annulation du bon de commande signé par Monsieur [L] [E] et Madame [M] [O] épouse [E] et la SAS SVH ENERGIE et de l’interdépendance existant entre le contrat principal de vente et le contrat de crédit souscrit le même jour en vue de son financement, le contrat de crédit sera également annulé.
En conséquence, les sommes déjà versées par Monsieur [L] [E] et Madame [M] [O] épouse [E] au titre du crédit, soit la somme de
17 137,26 euros leur seront restituées par la SA FRANFINANCE.
Sur la faute du prêteur
a) Sur la restitution du capital prêté
L’article 1178 du code civil dispose qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352-9 et 1352-9.
L’article L.221-5 1° du code de la consommation prévoit que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de ma nière lisible et compréhensible les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation.
En vertu de l’article L.221-9, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Enfin, l’article L.242-1 dispose que les dispositions des articles L221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Il est constant que le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal et de sa complète exécution, peut être privé de tout ou partie de sa créance de restitution s’il est prouvé que l’emprunteur a subi un préjudice du fait de cette faute.
Cette sanction du banquier fautif n’est encourue que si le prêteur a subi un préjudice. Il est constant que ce préjudice est constitué lorsque le vendeur avec lequel a été conclu le contrat principal est en liquidation judiciaire.
Monsieur [L] [E] et Madame [M] [O] épouse [E] demandent au tribunal de priver la SA FRANFINANCE de tout droit à remboursement contre les emprunteurs s’agissant du capital prêté et versé à la SAS SVH ENERGIE compte tenu des fautes contractuelles dont elle à l’origine.
Ils reprochent en effet à la SA FRANFINANCE de ne pas avoir vérifié la validité du bon de commande ainsi que le bon fonctionnement de l’installation.
La SA FRANFINANCE réplique qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir vérifié si le bon de commande satisfaisait aux exigences de code de la consommation ainsi que le bon fonctionnement de l’installation.
En l’espèce, en ce qui concerne le bon de commande, la SA FRANFINANCE, établissement habitué à consentir des crédits affectés hors établissement où le consommateur démarché présente une vulnérabilité accrue, aurait dû en raison de l’interdépendance des contrats, s’assurer que Monsieur [L] [E] et Madame [M] [O] épouse [E] avaient valablement contracté avec la SAS SVH ENERGIE conformément aux prescriptions du code de la consommation applicables au jour de la conclusion du contrat le 17 août 2019. Ce faisant, elle aurait pu avertir Monsieur [L] [E] et Madame [M] [O] épouse [E] de la nullité du bon de commande.
Ainsi, la conclusion du contrat de prêt par la SA FRANFINANCE et la libération des fonds au profit de la SAS SVH ENERGIE sans effectuer les vérifications nécessaires afin de s’assurer de la régularité du contrat de vente conclu avec la SAS SVH ENERGIE, lequel comporte de nombreuses carences quant aux mentions légales obligatoires prévues à l’article L.111-1 du code de la consommation, sont constitutives d’une faute ayant entraîné un préjudice à Monsieur [L] [E] et Madame [M] [O] épouse [E].
Il est constant que ce préjudice consiste, comme le font valoir les demandeurs, en la liquidation judiciaire du vendeur. En effet, en libérant le capital emprunté sans vérifier la régularité du contrat principal la banque commet une faute en relation de causalité avec le préjudice consistant à ne pouvoir obtenir auprès du vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente du matériel dont ils ne sont plus propriétaires. Ce préjudice n’aurait pas été subi sans la faute de la banque dans l’examen de la régularité du contrat principal.
En ce qui concerne l’installation, il convient de préciser qu’elle elle a été achevée en décembre 2019 et qu’une attestation de conformité signée le 11 décembre 2019 par la SAS SVH ENERGIE ainsi qu’une attestation de livraison et de demande de financement signée le 17 décembre 2019 par Madame [M] [O] épouse [E] ont été adressées à la SA FRANFINANCE afin de débloquer les fonds auprès des emprunteurs. Ces derniers ont commencé à régler les mensualités du crédit à compter de juin 2020.
Les demandeurs énoncent que si le matériel avait été installé au moment du déblocage des fonds, le raccordement n’avait pas encore eu lieu de sorte que l’installation n’avait pas encore été mise en service.
Cependant, la SA FRANFINANCE avance à juste titre qu’il ne peut lui être reproché d’avoir commis une faute quant à la vérification du bon fonctionnement de l’installation dès lors qu’elle n’a pas les compétences techniques pour apprécier cela. Elle ajoute, en ayant réceptionné l’attestation de conformité de la SAS SVH ENERGIE du 11 décembre 2019 et l’attestation de livraison et de déblocage des fonds de Madame [M] [O] épouse [E] du 17 décembre 2019 qu’elle pouvait en tout état de cause penser que l’installation fonctionnait au jour du déblocage des fonds, ce d’autant plus qu’elle n’a reçu aucune réclamation des emprunteurs concernant la défaillance de l’intervention.
La banque n’a ainsi commis aucune faute quant à la vérification du bon fonctionnement de l’installation avant le déblocage des fonds.
Elle a néanmoins commis une faute ayant entraîné un préjudice à Monsieur [L] [E] et Madame [M] [O] épouse [E] en ne vérifiant pas la régularité du contrat de vente conclu avec la SAS SVH ENERGIE.
La SA FRANFINANCE sera donc privée de tout droit tendant au remboursement par les emprunteurs du capital d’un montant de 30 891,00 euros et devra restituer aux emprunteurs les mensualités que les emprunteurs ont versées au titre du contrat de crédit annulé.
Sur la demande en dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [L] [E] et Madame [M] [O] épouse [E] estiment avoir subi un préjudice moral du fait du comportement fautif de la SAS SVH ENERGIE.
Ils sollicitent à ce titre la condamnation de la SA FRANFINANCE au paiement de la somme de 5 000,00 euros. La SA FRANFINANCE s’oppose à cette demande.
Les consorts [E] exposent ne plus pouvoir espérer obtenir réparation de leur préjudice auprès de la SAS SVH ENERGIE du fait sa liquidation judiciaire. Ils reprochent à la SAS SVH ENERGIE la défectuosité de l’installation, atteinte de plusieurs malfaçons et non fonctionnelle.
S’ils démontrent le comportement fautif de la SAS SVH ENERGIE, ils n’établissent pas le comportement fautif de la SA FRANFINANCE concernant l’instalation défectueuse et sa causalité avec le préjudice moral qu’ils estiment avoir subi.
Monsieur [L] [E] et Madame [M] [O] épouse [E] seront donc déboutés de leur demande en dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande en fixation de sommes au passif de la SAS SVH ENERGIE
L’article L.622-24 du code de commerce dispose qu’à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat.
L’article L.622-26 de ce code énonce qu’à défaut de déclaration dans les délais prévus à Prévisualiser : l’article L. 622-24l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de Prévisualiser : l’article L. 622-6l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l’article Prévisualiser : L. 3253-14L. 3253-14 du code du travail, de l’expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l’avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu’il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance.
La SA FRANFINANCE demande au tribunal de fixer les sommes qu’elle a été condamnée à régler à Monsieur [L] [E] et Madame [M] [O] épouse [E] au passif de la SAS SVH ENERGIE ainsi que la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral qu’elle estime avoir subi du fait de l’attitude de la SAS SVH ENERGIE.
Or, la SA FRANFINANCE ne prouve pas avoir réalisé une déclaration provisionnelle de ses créances dans les délais légaux.
La demande reconventionnelle de la SA FRANFINANCE à ce titre sera donc déclarée irrecevable.
Sur les dépens de l’instance et l’article 700 du Code de procédure civile
La SA FRANFINANCE qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance et sera condamnée à payer à Monsieur [L] [E] et Madame [M] [O] épouse [E] une somme de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, à moins que le juge ou la loi en décide autrement.
En l’espèce, aucun élément particulier ne justifierait de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la nullité du contrat de vente du 17 août 2019 conclu entre Monsieur [L] [E] et Madame [M] [O] épouse [E] et la SAS SVH ENERGIE en liquidation judiciaire représentée par son liquidateur Maître [C] [P] ;
DIT que le matériel installé sera tenu à disposition de la SAS SVH ENERGIE par Monsieur [L] [E] et Madame [M] [O] épouse [E] et qu’à défaut de reprise dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, la SAS SVH ÉNERGIE sera réputée avoir renoncé à la reprise du matériel ;
PRONONCE la nullité du contrat de crédit conclu le 17 août 2019 entre Monsieur [L] [E] et Madame [M] [O] épouse [E] et la SA FRANFINANCE ;
CONDAMNE la SA FRANFINANCE à restituer à Monsieur [L] [E] et Madame [M] [O] épouse [E] les sommes versées au titre du crédit souscrit le 17 août 2019, à hauteur de 17 137,26 euros arrêté au mois de mars 2025 ;
DECHOIT la SA FRANFINANCE de tout droit tendant au remboursement par les emprunteurs du capital d’un montant de 30 891,00 euros au titre des fonds versés par la SA FRANFINANCE à la SAS SVH ENERGIE pour le compte des emprunteurs ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [E] et Madame [M] [O] épouse [E] de leur demande en dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DÉCLARE irrecevable la demande de la SA FRANFINANCE tendant à fixer les sommes qu’elle a été condamnée à payer dans le cadre du présent jugement au passif de la SAS SVH ENERGIE en liquidation judiciaire ;
CONDAMNE la SA FRANFINANCE à payer à Monsieur [L] [E] et Madame [M] [O] épouse [E] la somme de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA FRANFINANCE aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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