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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 9 oct. 2025, n° 25/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00410 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZLO
AFFAIRE : [G] [O] [N] C/ S.A.S. ROCHE PARC AUTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
09 Octobre 2025
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [G] [O] [N]
né le 02 Février 1988 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-42218-2025-2771 du 13/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
représenté par Maître Hélène FOURNEL-PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S. ROCHE PARC AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Seyf-eddine MOKEDDEM, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 18 Septembre 2025
DELIBERE : audience du 09 Octobre 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande du 02 septembre 2024, M. [G] [O] [N] a acquis de la société Roche Parc Auto un véhicule de marque Mercedes modèle Classe B, immatriculé [Immatriculation 5], pour le prix de 5 301,76 euros TTC, frais d’immatriculation et de carte grise inclus.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 juin 2025, M. [G] [O] [N] a fait assigner la SAS Roche Parc Auto devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert et la condamnation de la société Roche Parc Auto au paiement d’une somme de 432 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire est retenue à l’audience du 19 septembre 2025.
M. [G] [O] [N] maintient ses demandes et expose que :
— Le 2 mars 2025, un message d’alerte concernant la boîte de vitesse s’est affiché sur le tableau de bord,
— Il a ramené le véhicule au vendeur, qui lui a restitué le lendemain, mais le message a continué de s’afficher,
— Le vendeur lui a indiqué que la panne n’entrait pas dans le cadre de la garantie contractuelle souscrite lors de l’achat.
La SAS Roche Parc Auto formule protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, le demandeur ne verse aux débats qu’une photographie non datée d’un véhicule dont il n’est pas permis d’établir qu’il s’agit de celui acheté auprès de la société Roche Parc Auto. Néanmoins, cette dernière a reconnu, dans un courrier adressé à M. [G] [O] [N], que le véhicule est affecté d’un dysfonctionnement de la mécatronique.
Dès lors, le demandeur justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise. M. [G] [O] [N] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 13 mai 2025 ; les frais de l’expertise sont avancés par l’Etat.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens.
Le professionnel reconnaît la panne mais refuse de la prendre en charge au-delà des 6 mois de garantie. Il convient de condamner la SAS Roche Parc Auto aux dépens et à payer à l’avocate de M. [G] [O] [N] la somme de 432 euros en application de l’article 700 2° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise judiciaire ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DESIGNE pour y procéder
M. [V] [J],
[Adresse 6]
[Localité 4]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 7]
avec la mission suivante :
— Se rendre au lieu de stockage du véhicule Mercedes Modèle Classe B, immatriculé [Immatriculation 5], après avoir dûment convoqué les parties,
— Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles,
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux, en rechercher l’historique et les conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation,
— Examiner les éventuels désordres et en rechercher les causes, et en cas de constatation de désordres dire s’ils rendent le véhicule impropre à son usage,
— Préciser la date d’apparition des désordres, donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les vices constatés existaient au jour de la vente, ou étaient en germe, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un non professionnel,
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et donner une évaluation chiffrée des préjudices invoqués,
— Faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 09 mai 2026 en un original ;
DIT n’y avoir lieu à consignation, les frais et honoraires de l’expert étant avancés par le Trésor, conformément aux dispositions de la loi 91-647 du 10.07.1991 (article 40) et du décret 91-1266 du 19.12.1991 (article 119), la partie qui devrait consigner bénéficiant de l’aide juridictionnelle,
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord.
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
CONDAMNE la SAS Roche Parc Auto à payer à Me Hélène Fournel-Palle, avocate, la somme de 432 euros en application de l’article 700 2° du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Roche Parc Auto aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 09 Octobre 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me FOURNEL-PALLE
COPIES à :
— Me MOKKEDEM
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [V] [J](Expert) par opalexe
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