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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 18 déc. 2025, n° 25/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 18 Décembre 2025
N° RG 25/00364 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E34L
[T] [X] [V] c/ S.E.L.A.S. SARL DEVALLEZ RESTAURATION, S.E.L.A.S. CLEOVAL
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ENTRE
Madame [T] [X] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Nicolas MALLEBRERA de la SCP MORVANT (ANCIEN ASSOCIÉ) – DAVID – MALLEBRERA – BRET-DIBAT, avocats au barreau de VANNES
ET
SARL DEVALLEZ RESTAURATION
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante
S.E.L.A.S. CLEOVAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante
CCC délivrées le
à :
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
— Me MALLEBRERA
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 20 Novembre 2025 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 18 Décembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par actes du 2 octobre 2025 et 30 septembre 2025, Madame [T] [V] assignait la SARL DEVALLEZ RESTAURATION et la SELAS CLEOVAL, en qualité de mandataire judiciaire au redressement de la société DEVALLEZ RESTAURATION, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes suite au non des paiements des loyers dus pour les locaux donnés à bail et situés [Adresse 2] à PLOEREN.
Aussi, elle demandait au juge des référés de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties,
— ordonner l’expulsion de la société DEVALLEZ RESTAURATION ainsi que tous biens et occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— fixer à 1 700 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation due par la société DEVALLEZ RESTAURATION à titre de provision à Madame [V] à compter du 19 août 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clés à la bailleresse ou tout mandataire de son choix,
— condamner la société DEVALLEZ RESTAURATION à lui verser à titre de provision la somme de 17 248,32 euros au titre des loyers et charges échus et impayés à compter de l’ouverture de la procédure collective et jusqu’au 18 août 2025,
— dire et juger que la condamnation portera intérêts au taux légal à compter du commandement visant la clause résolutoire pour un principal de 17 770,42 euros, et à compter de l’assignation en référé valant sommation de payer pour le surplus,
— condamner la SARL DEVALLEZ RESTAURATION à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer, sa dénonciation aux mandataires et les dénonciations de la procédure aux créanciers inscrits.
L’affaire était retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
Les défenderesses ne comparaissaient pas.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Au titre de l’article 834 du code de procédure civile “ dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ”.
En outre, l’article 1103 dispose que “ les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
En l’espèce, Madame [T] [V] et Monsieur [Z] [V], étaient propriétaires de l’immeuble litigieux, duquel elle est devenue l’unique propriétaire suite au décès de Monsieur [V]. Le 17 novembre 2009, Monsieur [V] et Madame [V] ont conclu un bail commercial avec la SARL LEAU, laquelle a cédé son fonds de commerce à la SARL LES FLEURS le 28 mars 2014, comprenant le droit au bail. Le 9 novembre 2021, ledit bail a fait l’objet d’un renouvellement, puis le fonds de commerce de nouveau cédé à la SARL DEVALLEZ RESTAURATION le 30 septembre 2022. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par décision du Tribunal de commerce de Vannes le 10 juillet 2024, désignant la SELAS CLEOVAL en qualité de mandataire.
Ledit contrat contient une clause résolutoire laquelle précise qu’à défaut de paiement à échéance d’un seul terme de loyer ou de paiement dans les délais impartis de rappels de loyers et après simple commandement de payer resté sans effet pendant un mois, exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de ladite clause le bail sera immédiatement résilié.
La SARL DEVALLEZ RESTAURATION ne réglait pas intégralement le loyer à compter de novembre 2023.
Le 18 juillet 2025, la requérante délivrait à la défenderesse un commandement de payer les loyers et impôts dus visant la clause résolutoire.
Ainsi, il était demandé à la SARL DEVALLEZ RESTAURATION de payer la somme totale de 17 973,35 euros.
Ce commandement demeurait infructueux à la date du 18 août 2025, soit à l’échéance du délai d’un mois prévu par la clause résolutoire.
Dès lors, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 18 août 2025 et par conséquent la résiliation du bail, à compter de cette même date.
En outre, il convient d’ordonner l’expulsion de la SARL DEVALLEZ RESTAURATION et de tous occupants de son chef du local en cause, à défaut de libération volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la décision à venir, au besoin, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
Sur les demandes de provision
Au titre de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
* Sur la demande de provision au titre des loyers impayés
En l’espèce, comme rappelé ci-dessus les parties ont conclu un bail commercial. Le loyer mensuel, après indexation, s’élève à 1 632,50 euros.
La défenderesse ne justifie pas avoir réglé les sommes contractuellement dûes, en vertu du bail commercial signé des parties, et sollicitées par la requérante, par commandement de payer versé aux débats. Dès lors, la défenderesse a manqué à ses obligations contractuelles.
Dès lors que la SARL DEVALLEZ RESTAURATION a été placée en redressement judiciaire le 10 juillet 2024, Madame [V] ne peut pas poursuivre le recouvrement des loyers antérieurs à l’ouverture de la procédure devant le juge des référés. Le sort de cette créance sera réglé dans le cadre de la procédure collective, si la créance a été inscrite au passif de la société.
L’obligation de la SARL DEVALLEZ RESTAURATION de régler les sommes due au titre des loyers impayés à la demanderesse est non sérieusement contestable, pour la période courant du 10 juillet 2025, date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL DEVALLEZ RESTAURATION, au 18 août 2025, date de résiliation du bail.
En conséquence, la SARL DEVALLEZ RESTAURATION sera condamnée à payer à Madame [V] la somme provisionnelle de 2 106,45 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés du 10 juillet au 18 août 2025.
* Sur les demandes de provision au titre de l’indemnité d’occupation
Madame [V] sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation de 1 700 euros par mois à compter du 19 août 2025 jusqu’à parfaite libération des lieux.
Il convient de rappeler que le bail étant résilié entre les parties depuis le 18 août 2025, la SARL DEVALLEZ RESTAURATION est occupante sans droit ni titre depuis cette date.
Aussi, il convient de condamner la SARL DEVALLEZ à régler à Madame [V] la somme de 1 632,50 euros, correspondant au montant du loyer mensuel.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : “ la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
En sa qualité de partie perdante, la SARL DEVALLEZ RESTAURATION sera condamnée aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer, sa dénonciation aux mandataires et les dénonciations de la procédure aux créanciers inscrits.
A la lecture de l’article 700 du code de procédure civile, “ le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ”.
Le défaut d’exécution par la SARL DEVALLEZ RESTAURATION de ses obligations contractuelles et son inertie ont contraint Madame [V] à exposer des frais dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, elle sera condamnée à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort :
Constatons, à compter du 18 août 2025, la résiliation du bail conclu le 17 novembre 2009 entre Madame [V], Feu Monsieur [V] et la SARL LEAU, aux droits de laquelle est aujourd’hui la SARL DEVALLEZ RESTAURATION ;
Ordonnons l’expulsion de la SARL DEVALLEZ RESTAURATION, et de tous occupants de son chef du local situé [Adresse 2] à [Localité 6], à défaut de libération volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la décision à venir, et ce, par tous commissaires de justice au choix de Madame [V], au besoin, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
Condamnons la SARL DEVALLEZ RESTAURATION à régler à Madame [V] à titre de provision :
— 2 106,45 euros au titre des loyers impayés du 10 juillet au 18 août 2025,
— 1 632,50 euros mensuels au titre de l’indemnité d’occupation du 19 août 2025 jusqu’à complète libération des locaux ;
Condamnons la SARL DEVALLEZ RESTAURATION à régler à Madame [V] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL DEVALLEZ RESTAURATION aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé le 18 décembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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