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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 21 mai 2025, n° 24/09489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/09489 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KPSP
MINUTE n° : 2025/ 323
DATE : 21 Mai 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [U] [J], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Benoît LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [C] [G], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Damien BALMEUR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY prise en son établissement en France, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Sarah XERRI-HANOTE, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 07 Mai 2025 puis a été prorogée au 21 Mai 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Colette BRUNET-DEBAINES
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Damien BALMEUR
Me Colette BRUNET-DEBAINES
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées les 13 et 17 décembre 2024 à [C] [G] et à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, auxquelles Madame [U] [J] se réfère à l’audience du 26 mars 2025 et par lesquelles a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de solliciter, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
DESIGNER tel expert qu’il plaira avec la mission suivante :
après avoir convoqué les parties, se rendre sur les lieux [Adresse 2],rechercher, étudier et annexer à son rapport tous documents contractuels ou non, propres à éclairer le litige, notamment les devis, factures et documents descriptifs des travaux et produits mis en œuvre par Monsieur [G],vérifier la réalité des désordres et non-conformités dénoncés par Madame [J] et dont il est fait état dans le constat d’huissier du 24 octobre 2023 ainsi que dans le rapport d’expertise amiable toiture établi par Monsieur [M] le 22 février 2024, préciser leur origine et leur nature, en donnant toutes explications techniques,préciser si les désordres résultent de vices de conception, de malfaçons, non-conformités ou de toute méconnaissance des règles de l’art, et s’ils affectent ou sont susceptibles d’affecter l’habitabilité et la pérennité de la construction,préciser s’il y a lieu réception des travaux, expresse se ou tacite, la dater,décrire les travaux de reprise à réaliser pour remédier définitivement aux désordres, en évaluer la durée et en chiffrer le coût et si nécessaire, après avoir sollicité des parties la remise des devis qui seront annexés à son rapport,donner tous éléments techniques permettant de chiffrer les préjudices subis, qu’il s’agisse de la perte de valeur du bien ou d”un préjudice de jouissance et fournir tous les éléments de permettre ultérieurement à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues,répondre à tous les dires des parties, leur soumettre un pré-rapport et les inviter à fournir leurs observations avant de produire le rapport définitif ; DIRE n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVER la charge des dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 26 mars 2025, par lesquelles la société anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’espace économique européen LLOYD’S INSURANCE COMPANY sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
A titre principal, PRONONCER sa mise hors de cause ;
DEBOUTER toute partie de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre elle ;
A titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, étant rappelé qu’aucune police n’a été souscrite auprès d’elle par Monsieur [G] ;
Dire que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge du demandeur ;
En tout état de cause, réserver les dépens ;
Vu les protestations et réserves émises par Monsieur [C] [G] à l’audience du 26 mars 2025 ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la demande de désignation d’un expert, l’article 145 du code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l’échec.
Madame [J] expose qu’un devis du 15 septembre 2023 a été accepté en vue de confier à Monsieur [G], ayant fourni une attestation d’assurance auprès de la compagnie LLOYD’S, la réfection d’un auvent situé devant sa maison à [Localité 11] ainsi que de la toiture, et que durant la réalisation des travaux, un important dégât des eaux est survenu suite à un défaut de bâchage de l’entreprise. Elle ajoute que les désordres ont fait l’objet de travaux de reprise par Monsieur [G], mais sans que ces réparations n’empêchent la poursuite de nouvelles fuites constatées en février 2024.
La compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY soutient que l’action à son encontre est manifestement vouée à l’échec dans la mesure où aucun contrat d’assurance n’a été souscrit par Monsieur [G] auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, aux droits de laquelle elle vient. Elle souligne que l’attestation d’assurance produite aux débats est entachée de nombreuses irrégularités et qu’une plainte pénale a été déposée concernant cette fausse attestation.
La requérante verse aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 24 octobre 2023 qui confirme la matérialité des désordres d’infiltrations provenant de la toiture en litige, l’engagement de Monsieur [G] le 7 novembre 2023 de reprendre ces désordres, puis le rapport d’expertise non contradictoire établi le 8 mars 2024 par Monsieur [M] qui conclut à la persistance d’infiltrations en toiture, à un non-respect de la mise en œuvre de la réfection de la toiture et à une malfaçon dans la mise en œuvre des solins qui a favorisé des infiltrations du pluvial.
La requérante justifie ainsi d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Néanmoins, l’attestation d’assurance versée aux débats est manifestement irrégulière, la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY établissant par de multiples éléments qu’elle n’a pu être assureur de Monsieur [G] au moment de l’assureur du chantier. Elle sera mise hors de cause à défaut de démontrer un motif légitime à son égard.
Il sera donné acte à Monsieur [G] de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La mission d’expertise sera ordonnée au contradictoire de Madame [J] et de Monsieur [G]. Il sera repris pour l’essentiel la mission proposée par les requérantes, sauf pour les préjudices autres que les travaux de reprise sur lesquels l’expert judiciaire donnera seulement son avis sur les éléments présentés par la requérante. En effet, il n’est pas opportun de confier à l’expert le soin de donner des éléments utiles pour évaluer ces préjudices. La requérante sera déboutée du surplus de sa demande contraire relative à la mission de l’expert judiciaire, en ce compris la demande à l’égard de la compagnie LLOYD’S, mise hors de cause.
Les dépens de l’instance ne peuvent être réservés dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Par application de l’article 696 du code de procédure civile, ils seront laissés à la charge de la partie ayant intérêt à la mesure sollicitée, Madame [J].
Par ailleurs, il n’est pas utile de statuer sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile en l’absence de demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
ORDONNONS la mise hors de cause de la société anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’espace économique européen LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
ORDONNONS une expertise au contradictoire de Madame [U] [J] et de Monsieur [C] [G] et désignons pour y procéder :
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 10]. : 06.62.48.67.08
Mèl : [Courriel 9]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, [Adresse 3] ;
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ; établir la chronologie des étapes des travaux en précisant très exactement la teneur des travaux entrepris, le rôle ou la mission de chaque intervenant partie à la procédure ;
— préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n’a pas eu lieu à l’amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserves ;
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 24 octobre 2023 ainsi que dans le rapport d’expertise non contradictoire établi le 8 mars 2024 ;
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ;
— dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ; rechercher les causes des désordres et dire en particulier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution ou de toute autre cause ;
— préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu :
si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;
s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;
si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— dans l’hypothèse où un entrepreneur se plaindrait d’un défaut de paiement, proposer un compte entre les parties ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [U] [J] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de Madame [U] [J],
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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