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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 7 janv. 2025, n° 23/00720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 07/01/2025
N° RG 23/00720 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JIZA
MINUTE N°
[X] [W]
c./
[13]
Copies :
Dossier
[X] [W]
[13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne,
DEMANDEUR
A :
[13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Madame [F] [H], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Mme GARCIN-LEFEBVRE Françoise, Assesseur représentant des employeurs,
M. AYAT Nicolas, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 05 Novembre 2024 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 04.07.2022, Monsieur [X] [W], né le 17/08/1968, a formé, auprès de la [9] ([7]) mise en place au sein de la [Adresse 10] ([11]) du Puy-de-Dôme, une demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Par décision du 20.12.2022 notifiée le 22.12.2022, la [11] a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité, au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées, a été estimé inférieur à 50%.
Le 27.02.2023, Monsieur [X] [W] a saisi la [7] d’un recours administratif amiable préalable obligatoire (RAPO) contre cette décision, avec production d’éléments nouveaux.
Par courrier du 05.09.2023 notifié le 08.09.2023, la [13] a confirmé sa décision initiale de rejet pour les mêmes motifs.
Par requête enregistrée au greffe du Pôle social le 09.11.2023, Monsieur [X] [W] a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et formé un recours contentieux.
Le 25.01.2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale et commis le Docteur [U] [V] pour y procéder.
Dans son rapport reçu au greffe le 20.06.2024, le médecin consultant a conclu à la fixation d’un taux d’incapacité de 60 %, donc compris entre 50 et 79%, mais sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, une activité professionnelle à 50% étant possible à la date de la demande.
L’affaire a été appelée à l’audience du Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 01.10.2024, et renvoyée à celle du 05.11.2024, le requérant n’ayant pas été rendu destinataire du rapport de consultation médicale.
A cette dernière audience, Monsieur [X] [W], comparant en personne, a maintenu son recours et demandé au tribunal de dire qu’il peut bénéficier de l’AAH.
Il fait valoir qu’il a de multiples difficultés médicales, au point que [6] lui a récemment fait savoir n’avoir aucun poste à lui proposer. Il explique avoir demandé de nombreuses formations toutes refusées en raison de ses différentes pathologies.
Aujourd’hui âgé de 56 ans, il a travaillé depuis l’âge de 14 ans dans différents domaines : cuisine, agent monteur, surveillance, logistique, menuisier, gardien d’immeuble, cordonnier…. Sa dernière mission dans le cadre d’un CDD a pris fin en 2020. Il n’a plus eu dès lors d’activité professionnelle et a vécu du chômage avant de pouvoir prétendre à l’AEEH en 2021 pour environ 560 € par mois.
Même s’il dit être globalement d’accord avec le rapport du Docteur [V], il argue toutefois d’un nouveau trouble oculaire et d’un accident du travail postérieur à sa demande d’AAH ; un examen complet est fixé à l’hôpital le 20.11.2024.
En défense, la [12], représentée par Madame [H], dûment munie d’un pouvoir à cet effet, s’en est rapportée à ses conclusions reçues au greffe le 10.09.2024, dans lesquelles il est demandé au tribunal :
— de confirmer la décision de la [7] refusant à Monsieur [X] [W] l’octroi de l’AAH, son taux d’incapacité étant estimé inférieur à 50%, ou de reconnaitre qu’il n’a pas de RSDAE si son taux devait être évalué compris entre 50 et 79%,
— de dire que la [11] n’aura pas à supporter les dépens,
— de dire que la [11] ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La juridiction constate que le rapport du Docteur [V] remis à la [11] est sensiblement différent de celui adressé à la juridiction ; il ne contient pas l’avis défavorable du médecin quant à une RSDAE, et n’est ni motivé, ni signé.
La juridiction retient la valeur du rapport adressé au greffe du Pôle social avec ses conclusions motivées et sa signature.
La [11] fait également valoir que le médecin consultant s’est appuyé sur un certificat de la médecine du travail de 2023, soit postérieur à la demande d’AAH et au [14]. Si une aggravation est constatée, elle doit conduire le requérant à présenter une nouvelle demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 07.01.2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur l’attribution d’une allocation à adulte handicapé
Aux termes de l’article L. 821-1 alinéa 5 du Code de la sécurité sociale, le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
* Sur le taux d’incapacité
Aux termes des articles L. 821-1 et D. 821-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 17]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l’article L. 821-2 du même Code, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au 1er alinéa de l’article L.821-1, est supérieur ou égale à un pourcentage fixé par décret, et qu’il lui est reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’article D. 821-1 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente exigé à l’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 % et celui exigé à l’article L.821-2 du même Code pour l’attribution de ladite allocation est de 50 %.
Aux termes de l’article R. 146-28 du même code, l’équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, un taux d’incapacité inférieur à 50% a été attribué à Monsieur [X] [W] par la [7], celui-ci étant coté en A dans quasiment tous les actes de la vie courante (excepté ménage, courses, papiers administratifs) au moment de l’évaluation ; si une aggravation de son état de santé est avérée, elle requiert une nouvelle demande d’AAH auprès de la [7].
Après avoir rappelé le parcours professionnel (cuisinier, agent de surveillance, cordonnier, menuisier, gardien d’immeuble), personnel (4 enfants) et médical (tabagisme sevré, embolie pulmonaire en 2013, strabisme divergent, rétinite pigmentaire, obésité, gonarthrose, asthme, dyspnée et asthénie) de Monsieur [X] [W] et listé l’ensemble des certificats et rapports médicaux qu’il a consultés, le médecin missionné a réalisé un examen clinique et a conclu à un taux d’incapacité égale à 60%, une activité professionnelle étant possible à 50% sans travail de précision, sans port de charges supérieures à 06 kg, sans exposition à des solvants et en favorisant la position assise.
Le médecin consultant a donc conclu à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et aucun élément versé aux débats ne permet de remettre en cause ce taux.
Le taux de 60% d’IPP devra donc être retenu pour Monsieur [X] [W].
* Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du Code de la sécurité sociale, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, la [11] n’a pas étudié la [16], ayant évalué le taux d’incapacité comme inférieur à 50%.
Le médecin consultant, quant à lui, a retenu un taux de 60% mais sans RSDAE.
Dès lors, seules les dispositions des articles L. 821-2, D. 821-1 et D. 821-1-2 sont applicables et il appartient à Monsieur [X] [W] d’apporter la preuve de l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Dès lors, Monsieur [X] [W] sera débouté de sa demande d’AAH.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [X] [W] de sa demande d’AAH,
FIXE son taux d’IPP à 60% sans RSDAE,
CONDAMNE Monsieur [X] [W] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [5],
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 15], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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