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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 7 mai 2026, n° 25/10614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me [K] et M. [H]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/10614 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBLQY
N° MINUTE : 6/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 07 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Sophie MUH, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D1256
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [H]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurent GOSSART, Juge, juge des contentieux de la protection, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2026 par Laurent GOSSART, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 07 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/10614 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBLQY
EXPOSÉ DU LITIGE
Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance dans le cadre d’un contrat de prêt, la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 décembre 2024, mis en demeure M. [C] [H] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme. À l’issue du délai, la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a sollicité le paiement de l’intégralité des sommes dues au titre du prêt revendiqué en se prévalant de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2025 remis au greffe le 4 novembre suivant, la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [C] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
À titre principal,
— condamner M. [C] [H] à lui payer la somme de 22 204,10 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 9 avril 2025,
À titre subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat,
— condamner M. [C] [H] à lui payer la somme de 22 204,10 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du jour de l’assignation,
En tout état de cause,
— condamner M. [C] [H] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience du 17 février 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a été invitée à fournir ses observations sur la forclusion de l’action et les causes de déchéance du droit aux intérêts.
À cette audience, la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
À l’appui de ses prétentions, la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE fait valoir, au visa des articles R312-25 du code de la consommation et 1227 et suivants du code civil, que les mensualités de remboursement du prêt n’ont pas été régulièrement payées, malgré mise en demeure, et que la déchéance du terme a été prononcée le 9 avril 2025. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 juin 2024, de sorte que l’action n’est pas forclose, et qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue. Subsidiairement, elle énonce qu’en cessant de régler ses mensualités de remboursement du prêt, le défendeur a commis une faute de nature à entraîner la résolution judiciaire du contrat.
La S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE précise que le contrat a été signé électroniquement par M. [C] [H].
Bien que régulièrement assigné à l’étude, M. [C] [H] ne comparaît pas.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe au 7 mai 2026.
La S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a été autorisée à produire en cours de délibéré le fichier de preuve de la signature électronique du contrat et ce, pour le 6 mars 2026. À cette date, elle a informé par courriel le greffe de ce que ce fichier n’avait pas été conservé et a joint une attestation de virement de 21 500 euros à M. [C] [H] émanant d’elle-même établie le 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’existence du contrat
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon l’article 1364 du même code, la preuve d’un acte juridique peut être préconstituée par un écrit en la forme authentique ou sous signature privée. L’article 1366 prévoit que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
En l’espèce, pour justifier de l’existence d’un contrat, la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE se prévaut d’un document intitulé “offre de contrat de crédit” qui ne comporte aucune signature, aucun paraphe et aucune mention d’une signature électronique. Aucun fichier de preuve de cette signature n’accompagne enfin cette pièce. Ce document, en ce qu’il n’émane pas de celui qui le conteste, ne constitue pas un comment de preuve par écrit au sens de l’article 1362 du code civil. La S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne rapporte donc pas la preuve du contrat.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de constat de la déchéance du terme de ce contrat et de celle subsdiaire en résolution de celui-ci ainsi que de celles subséquentes.
Sur les demandes accessoires
La S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande en constat de la déchéance du terme du contrat et de celle en résolution judiciaire de celui-ci ainsi que de celles subséquentes ;
Déboute la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Président,
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