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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 7 mai 2025, n° 24/08742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08742 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KOVE
MINUTE n° : 2025/ 297
DATE : 07 Mai 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. KINE SPORT SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Philippe RULLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A.S. SPIE [Localité 12] ENERGIE GRAND SUD, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Anne FAVRE DE THIERRENS, avocat au barreau de NIMES (avocat plaidant)
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Anne FAVRE DE THIERRENS, avocat au barreau de NIMES (avocat plaidant)
S.A.R.L. ET CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
S.A.S. HTS DISTRIBUTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuelle DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05/03/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 23/04/2025, prorogée au 30/04/2025 et 07/05/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Grégory KERKERIAN
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Grégory KERKERIAN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SELARL KINE SPORT SANTE est locataire professionnel au sein de la résidence [13] sise au [Adresse 7] [Localité 15] [Adresse 1]).
Le propriétaire est la SCI JW IMMO.
Dans le cadre de la construction du bâtiment, la société SPIE [Localité 12] ENERGIE GRAND SUD a pris en charge l’installation du système de climatisation/chauffage.
La SELARL KINE SPORT SANTE a en outre confié à la société SPIE l’installation d’une climatisation réversible raccordée à l’installation collective suivant devis accepté du 18 septembre 2018.
Exposant subir des pannes à répétition, et suivant exploit de commissaire de justice du 20 novembre 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SELARL KINE SPORT SANTE a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la société SPIE [Localité 12] ENERGIE GRAND SUD et son assureur la SMA SA, aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir les requises condamnées à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Exposant que l’installation avait été réalisée par le BET FLUIDE ET CONCEPT et la société HTS DISTRIBUTION, laquelle a par ailleurs fourni les groupes de production d’énergie et suivant assignation délivrée le 6 février 2025, à laquelle il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SMA SA et la société SPIE ont appelé lesdites sociétés en la cause.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction à l’audience du 5 mars 2025.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société HTS DISTRIBUTION sollicite du juge des référés de :
DONNER ACTE à la société HTS DISTRIBUTION de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande des sociétés SMA et SPIE [Localité 12] ENERGIE GRAND SUD tendant à ce que les opérations d’expertise à intervenir se déroulent à son contradictoire ;
CONDAMNER les requérantes aux entiers dépens.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par RPVA, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SMA SA et la Société SPIE [Localité 12] ENERGIE GRAND SUD sollicitent du juge des référés de :
ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance principale enrôlée sous le n° RG 25/01541
PRENDRE ACTE de ce que la société SPIE [Localité 12] et la SMA SA formulent protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la SELARL KINE SPORT SANTE et participeront aux opérations d’expertise judiciaire à venir sans que cela ne constitue en aucune façon une quelconque reconnaissance de responsabilité ni de garantie,
JUGER que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de la société HTS DISTRIBUTION et ET CONCEPT
JUGER que la mesure d’expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés de la SELARL KINE SPORT SANTE, demanderesse au principal,
RESERVER les dépens.
La SARL ET CONCEPT n’a pas constitué avocat.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/08742, a été appelée à l’audience du 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé :
en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
La SELARL KINE SPORT SANTE verse aux débats les différents échanges justifiant des dysfonctionnements invoqués, dysfonctionnements qui ne sont pas contestés par les requises.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la SELARL KINE SPORT SANTE.
Il sera donné acte à la société HTS DISTRIBUTION, à la société SMA SA et à la société SPIE [Localité 12] ENERGIE GRAND SUD de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [P] [L]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.12.89.15.60 Mèl : [Courriel 14]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis au [Adresse 5] à [Localité 15] (83),
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
— donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par la SELARL KINE SPORT SANTE, en précisant la durée des travaux de reprise,
— en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que la SELARL KINE SPORT SANTE versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de l’ensemble des parties,
DONNONS ACTE à la société HTS DISTRIBUTION, à la SMA SA et à la société SPIE [Localité 12] ENERGIE GRAND SUD de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de la SELARL KINE SPORT SANTE,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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