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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 27 mars 2025, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 27 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00212 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K6HS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Madame RAMILLON, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [S] [X]
né le 12 Septembre 1980 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 17 mars 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 17 mars 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 24 Mars 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 27 Mars 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle n’ a pas comparu le patient
Monsieur [S] [X] , dûment avisé, représenté par Me Tiffany MAHISTRE, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [S] [X] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [M] en date du 17 mars 2025 faisant état des éléments suivants:
“- Discours incohérent, mauvais insight,
— Discours désorganisé avec sanglots,
— Trouble de la personnalité,
— Hallucinations et délire aigu.”, décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [S] [X] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [V] en date du 20 mars 2025;
Aux termes de l’avis motivé du docteur [C] en date du 24 mars 2025, ce médecin indique : “Persistance d’une intense désorganisation de la pensée et d’éléments délirants très envahissants de thématiques et mécanismes divers. Cette symptomatologie rend le discours quasiment incompréhensible. Il n’a aucune conscience de la symptomatologie actuelle. Il ne fait pas le lien entre la rechute et l’arrêt des traitements. Il n’est actuellement pas en capacité de consentir aux soins. La mesure d’hospitalisation à temps complet doit être poursuivie en soins sans consentement.”
Lors de l’audience, Monsieur [S] [X] n’a pas été entendue, celui-ci ayant fait connaitre à son conseil qu’il ne souhaitait pas assister à l’audience et qu’il était bien à l’hôpital ;
Le conseil de Monsieur [S] [X] a été entendu en sa plaidoirie.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée ;
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [S] [X] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 27 Mars 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [S] [X] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 27 Mars 2025
Le Greffier
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