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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 6 mars 2026, n° 25/00742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
06 Mars 2026
N° RG 25/00742 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2N5L
N° Minute : 26/00502
AFFAIRE
[G] [H]
C/
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, représenté par ses représentants légaux : Madame [O] [H] et Monsieur [A] [H]
DEFENDERESSE
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 2]
représentée par Madame [Q] [M], selon pouvoir du 16 janvier 2026
***
L’affaire a été débattue le 27 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Marine MORISSEAU, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 décembre 2023, Monsieur [A] [H] et Madame [O] [H] ont formé auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) siégeant au sein de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine, diverses demandes, à savoir une demande d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément, et une demande de parcours de scolarisation, pour leur fils mineur, [G] [H], né le 30 octobre 2016.
Par décisions du 11 octobre 2024, la commission a :
rejeté la demande relative à l’AEEH et à son complément, au motif que la situation du mineur ne relevait pas du handicap tel que défini par l’article L114 du code de l’action sociale et des familles ;rejeté la demande de parcours de scolarisation pour le même motif.
Monsieur et Madame [H] ont exercé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées par courrier daté du 18 novembre 2024.
Monsieur et Madame [H] ont, par courrier recommandé avec avis de réception du 13 mars 2025, a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211 16 du code de l’organisation judiciaire.
Finalement, la CDAPH a confirmé le refus de la demande d’AEEH lors de sa séance du 4 avril 2025, retenant cette fois-ci un taux d’incapacité inférieur à 50 % au sens du guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Une accompagnante d’élève en situation de handicap (AESH) mutualisée lui a en revanche été attribuée dans le cadre d’un projet personnalisé de scolarisation.
Par ordonnance du 20 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise médicale.
Le Docteur [K], expert désigné par le tribunal, a effectué sa mission et rédigé un rapport le 24 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Monsieur [A] [H] et Madame [O] [H], après avoir rappelé les troubles affectant leur enfant et les conclusions du rapport d’expertise, indiquent ne plus former de demande au titre de l’AESH, celle-ci ayant été attribuée par la MDPH des Hauts-de-Seine et sollicitent en revanche l’AEEH ainsi que son complément de 3ème catégorie au regard de leurs dépenses et de la cessation partielle d’activité d’un des deux parents à hauteur de 40 %.
La MDPH des Hauts-de-Seine demande au tribunal, aux termes de ses conclusions complétées oralement, de débouter Monsieur et Madame [H] de leurs demandes et de les condamner aux entiers dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’AEEH
L’article L541-1 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa : « toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé. »
Aux termes de l’article R541-1 du code de la sécurité sociale, pris pour l’application du texte précité, le taux susvisé s’établit à 80 %.
Le troisième alinéa de l’article L541-1 du code de la sécurité sociale prévoit à titre dérogatoire que : « la même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles. »
Aux termes de l’article R541-1 du même code, le taux d’incapacité minimum doit alors s’établir à 50 %.
Il résulte des textes précités que l’AEEH peut être accordée si l’enfant présente une incapacité dont le taux est au moins égal à 80 %. Un taux compris entre 50 % et 79 % ne permet d’obtenir cette aide financière qu’à la condition supplémentaire que l’enfant fréquente un établissement spécialisé ou si son état impose le recours à un dispositif de scolarisation adapté ou encore à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la CDAPH.
En l’espèce, le Docteur [K], expert désigné par le tribunal, a indiqué que [G] [H] présente des troubles du développement avec un syndrome dysexécutif, des troubles déficitaires de l’attention et du comportement social et une instabilité psychomotrice, qui entravent sa progression scolaire, laquelle ne peut se faire que par un soutien disciplinaire coordonné par le pédiatre et le pédopsychiatre, en l’absence de possibilité de prise en charge par un CMP. Il a précisé ne pas relever de réduction du temps de travail des parents ni d’intervention de tierces personnes, tout en mentionnant que les contraintes médicales, paramédicales et éducatives constituent une lourde charge pour la famille. Il a retenu la nécessité des dépenses exposées par les parents au titre des consultations médicales, pédiatriques et pédopsychiatriques, des bilans orthophoniques, de la psychomotricité et de la neuropsychologie, quand ils n’ont pas été pris en charge par l’assurance maladie, ainsi que du recours à un accompagnement pédagogique d’étayage et l’achat d’un matériel éducatif et rééducatif spécialisé en lien avec les séances opérées. Il s’est enfin prononcé en faveur d’une AESH mutualisée à hauteur de 15 heures par semaine.
L’expert a conclu son rapport en se prononçant pour un taux d’incapacité de 50 %.
Il sera relevé que les conclusions de l’expertise sur les troubles présentés par l’enfant apparaissent claires, précises et univoques.
La MDPH des Hauts-de-Seine conteste le taux d’incapacité retenu par l’expert en soutenant essentiellement que le besoin d’accompagnement concerne exclusivement les apprentissages scolaires et que le handicap n’a pas de retentissement sur les actes ordinaires de la vie courante. Elle se fonde à cet égard sur le GEVASCO, document qui, établi dans le cadre scolaire, n’évoque évidemment que les problématiques liées à la sphère de l’apprentissage. Cette affirmation de la MDPH est par ailleurs contredite, non seulement par le rapport d’expertise, mais également par le certificat médical initial du Docteur [E] du 26 septembre 2023, qui mentionne expressément, en sa page 7, dans sa rubrique relative au retentissement sur la vie sociale et familiale, qu’un « accompagnement est nécessaire tant dans les apprentissages de la vie de tous les jours que scolaires ».
Le tribunal retiendra en conséquence un taux d’incapacité de 50 % conformément à la préconisation de l’expert.
Toutefois, en présence d’un tel taux intermédiaire compris entre 50 % et 79 %, l’AEEH ne peut être attribuée, conformément à l’article L541-1 3ème alinéa, que si le mineur remplit l’une des conditions supplémentaires :
la fréquentation d’un établissement spécialisé ;la nécessité du recours à un dispositif de scolarisation adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L351-1 du code de l’éducation ;la nécessité de soins dans le cadre des mesures préconisées par la CDAPH.
L’article L351-1 du code de l’éducation indique à cet égard : « les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L213-2, L214-6, L421-19-1, L422-1, L422-2 et L442-1 du présent code et aux article L811-8 et L813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés. Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L146-10 et L241-9 du même code s’appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires ».
En l’espèce, la MDPH a fait droit à la demande d’attribution d’un AESH dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire, de sorte que [G] [H] remplit la deuxième condition supplémentaire prévue par l’article L541-1 du code de la sécurité sociale.
La demande d’attribution de l’AEEH formée par [G] [H] sera donc accueillie.
L’article R541-4 du code de la sécurité sociale dispose : « II.-Lorsque le taux d’incapacité permanente de l’enfant est au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, la commission fixe la période d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et, le cas échéant, de son complément, pour une durée au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans ».
En l’espèce, le Docteur [K] a estimé que la prestation pouvait être attribuée pour une durée de cinq ans.
Cette question n’ayant pas été contestée par la MDPH des Hauts-de-Seine, il y aura lieu de dire que l’AEEH sera allouée en ce qui concerne [G] [H] pour la période comprise entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2028.
Sur la demande relative au complément à l’AEEH
En vertu de l’article L541-1 deuxième alinéa du code de la sécurité sociale, un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne.
Il existe 6 compléments forfaitaires permettant de couvrir de façon alternative ou combinée deux types de charges par comparaison avec un enfant du même âge :
l’aide humaine (embauche de tierce personne ou restriction de l’activité professionnelle des parents) ;les dépenses engagées du fait du handicap.
Il résulte de l’article R541-2 1°) du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à compter du 1er avril 2023 que l’enfant est classé dans la 1ère catégorie lorsque son handicap entraîne des dépenses mensuelles supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture, soit 249,72 €.
Il résulte de l’article R541-2 2°) du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à compter du 1er avril 2023 que l’enfant est classé dans la 2ème catégorie lorsque son handicap :
soit oblige l’un des parents à réduire son activité de 20 % ou nécessite le recours à une tierce personne pour une durée d’au moins 8H par semaine ;soit entraîne des dépenses égales ou supérieures à 432,55 euros.
Il résulte de l’article R541-2 3°) du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date du litige que l’enfant est classé dans la 3ème catégorie lorsque son handicap :
oblige l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine;oblige l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à 552,95 €.
A l’appui de leur demande d’attribution d’un complément de l’AEEH, Monsieur et Madame [H] invoquent divers frais, ainsi que la réduction de l’activité professionnelle d’un des deux parents à hauteur de 60 %.
Il convient néanmoins d’observer, en ce qui concerne la question de la réduction de l’activité professionnelle d’un parent, que ce point a été précisément soumis à l’appréciation de l’expert judiciaire et qu’il a considéré que, nonobstant les contraintes réelles pesant sur la famille, il n’existait pas de nécessité de réduction du temps de travail ni d’intervention de tierce personne. Il n’a, en particulier, pas mis en évidence que [G] [H] ferait l’objet d’une réduction de son temps de scolarité et que les parents paraissent dès lors en mesure de travailler à tout le moins pendant les périodes de scolarisation de leur enfant.
Par conséquent, le tribunal ne retiendra pour déterminer le droit des demandeurs à un complément de l’AEEH aucune réduction du temps de travail d’un parent.
En ce qui concerne les frais engagés par ces derniers, ils ont été présentés pour la période correspondant à la date de dépôt de leur demande de la manière suivante :
des frais de psychomotricité, pour un coût de 55 € par semaine [sur 36 semaines selon le tableau joint dans les pièces] ;des frais de cours particulier, pour un coût de 25 € par semaine ;un bilan pédo-psychiatrique de 1.000 €, dont 832 € restant à leur charge ;des frais d’orthophonie, pour un coût de 29,25 € par semaine ;un bilan neuro-psychiatrique de 750 € ;une remise à niveau scolaire de 270 € lors de l’été 2023 ;des frais d’orthoptie de 31,20 € par semaine.Soit un total de 408 € par mois selon les demandeurs.
La MDPH des Hauts-de-Seine objecte à bon droit que les frais de soutien de la scolarité n’ont pas vocation à être pris en compte à ce titre.
Le bien-fondé des dépenses engagées a par ailleurs été retenu par l’expert et, au vu des pièces versées aux débats, qui font notamment apparaître une prise en charge à 100 % des frais d’orthophonie, il conviendra de retenir des frais mensuels moyens selon les modalités suivantes:
frais de psychomotricité : 55 € par semaine, sur 36 semaines par an, soit 152,31 € par mois [55 € X 36 semaines/52 semaines X 4] ;frais d’orthoptie : 31,20 € par semaine, qui seront également limités à 36 semaines par an, soit 83,20 € par mois [31,20 X 36 semaines/52 semaines X 4] ;bilan pédo-psychiatrique : 832 €/12 = 69,33 € ;bilan neuro-psychiatrique : 750 €/12 = 62,50 € ;Soit un total de 367,34 €.
Ainsi, ces frais sont inférieurs au seuil prévu par l’article L541-1 du code de la sécurité sociale et de son arrêté d’application pour l’attribution d’un complément de catégorie 2 (432,55 €), mais sont en revanche supérieurs au seuil d’attribution d’un complément de catégorie 1.
Il conviendra en conséquence d’accorder au bénéfice de l’enfant un complément de 1ère catégorie de l’AEEH, pour la même période de temps que l’AEEH de base.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l’abrogation des dispositions de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l’entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il conviendra de condamner la MDPH des Hauts-de-Seine, qui succombe en l’essentiel de ses demandes aux dépens de l’instance.
L’intérêt de l’affaire commande que la présente décision soit assortie de l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclare recevable le recours formé par Monsieur [A] [H] et par Madame [O] [H], ès-qualités de représentants légaux leur enfant [G] [H] ;
Dit que le taux d’incapacité de [G] [H] à la date de la demande, soit le 9 décembre 2023, était compris entre 50 % et 79 % ;
Accorde à Monsieur [A] [H] et à Madame [O] [H], ès-qualités de représentants légaux de l’enfant [G] [H], l’AEEH de base avec un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %, en suite de leur demande en date du 9 décembre 2023, pour la période comprise entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2028 ;
Accorde à Monsieur [A] [H] et à Madame [O] [H], ès-qualités de représentants légaux de l’enfant [G] [H], un complément de l’AEEH de 1ère catégorie, pour la période comprise entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2028 ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la MDPH des Hauts-de-Seine aux entiers dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Marine MORISSEAU, Greffière, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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