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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 13 nov. 2024, n° 24/09273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
13 Novembre 2024
MINUTE : 24/1159
RG : N° 24/09273 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5CE
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEURS
Monsieur [V] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [M] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentés par Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS- 270
ET
DEFENDEUR
S.C.I. [Localité 6]
Attention Mme [D] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique PONTE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame FAIJA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 30 Octobre 2024, et mise en délibéré au 13 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 13 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 4 septembre 2024, Madame et Monsieur [R] ont sollicité une mesure de sursis à expulsion de 33 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 11 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis, signifié le 19 mars 2024, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré le 9 avril 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 octobre 2024 et la décision mise en délibéré au 13 novembre 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, le conseil de Madame et Monsieur [R] a soutenu leur demande notamment aux motifs que :
— ils ont interjeté appel du jugement d’expulsion ;
— leurs revenus mensuels s’élèvent respectivement à 1900 et 1500 euros ;
— ils ont formulé une demande de logement social et un recours dans le cadre du droit au logement opposable (DALO) ;
— ils s’acquittent de l’indemnité d’occupation mise à leur charge.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de la SCI [Localité 6] s’est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que :
— le bail loi 1948 n’était pas transférable et qu’ainsi les requérants sont occupants sans droit ni titre depuis 2022 ;
— ils n’ont pas d’enfants, pas de problèmes de santé et perçoivent des revenus non négligeables ;
— ils ont refusé des logements qui leur ont été proposés ;
— ils ont déjà bénéficié d’un délai de 11 mois.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Dispositions légales applicables
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Réponse du juge de l’exécution
Il ressort de l’avis d’imposition établi en 2024 au titre des revenus de 2023 que Madame [R] a perçu 2.0256 euros, soit un revenu mensuel d’environ 1.688 euros. Par ailleurs, il ressort des attestations établies par la caisse d’allocations familiales qu’elle perçoit la prime d’activité.
Il ressort de l’avis d’imposition établi en 2023 au titre des revenus de 2024 dont seule la première page est produite que le revenu fiscal de référence de Monsieur [R] s’élève à 15.622 euros. Selon les fiches de paie produites, son salaire mensuel s’élève à environ 1.400 euros avant prélèvement à la source.
Chacun des requérants, étant précisé qu’ils sont frère et sœur, justifie d’une demande de logement social réalisée dès le 17 juin 2017 pour Monsieur [R] et le 6 octobre 2022 pour Madame [R]. Suite au recours de cette dernière réalisé dans le cadre du droit au logement opposable (DALO), elle a été reconnue, par la commission le 11 février 2024, prioritaire et devant être relogée d’urgence.
La SCI [Localité 6] s’oppose à la demande de sursis aux motifs que le logement n’est pas occupé, qu’ils ont refusé des logements sociaux qui leur ont été proposés, que leurs revenus sont de nature à leur permettre de trouver un logement dans le parc privé.
Il résulte du constat réalisé le 13 juin 2023 que l’huissier a indiqué que « les lieux ne sont manifestement pas occupés de façon significative : il n’y a pas de nourriture, ni de lit » ; " je note la présence d’un courrier daté du 6 juin 2023 de la Banque postale adressé à Monsieur [R] [V] à l’adresse du [Adresse 2] à [Localité 6] ".
Cependant, il résulte des pièces produites par les parties (avis d’imposition, fiches de paie, attestation établie par la caisse d’allocations familiales, contrat d’assurance, facture EDF) que les documents administratifs sont tous postérieurs au constat d’huissier précité si bien que la preuve de l’occupation des lieux est rapportée.
Concernant le refus de logements, les pièces produites par la défense font effectivement état de différents refus mais aucun élément ne permet de les rattacher à des propositions de logements qui auraient été faîtes à l’un ou l’autre des requérants.
En outre, dès lors que Madame [R] a été reconnu prioritaire et devant être relogée d’urgence le 11 février 2024, c’est que sa situation familiale et financière ne lui permet pas de trouver un logement dans le parc privé.
Enfin, la défenderesse ne produit pas de relevé de compte locataire si bien qu’il n’est pas possible pour le juge de l’exécution de considérer que l’indemnité d’occupation ne lui est pas payée.
S’il est indéniable que les propriétaires disposent d’un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Par ailleurs, la SCI [Localité 6] n’allègue ni ne prouve que l’absence de paiement du loyer courant serait de nature à lui causer une préjudice mettant en péril son activité, ni un besoin urgent de reprendre le logement litigieux.
Or, une mesure d’expulsion aurait pour Madame et Monsieur [R] de graves conséquences.
Pour ces raisons, il conviendra de faire droit à leur demande de sursis à hauteur de 6 mois, ce délai étant de nature à leur permettre de mener à bien leur recherche de logement, soit jusqu’au 13 mai 2025.
Ce délai sera subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation telle que définie par le jugement rendu le 11 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Denis.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame et Monsieur [R] supporteront in solidum la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnés aux dépens, Madame et Monsieur [R] seront également condamnés in solidum à verser à la SCI [Localité 6] la somme de 300 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Madame [M] et Monsieur [V] [R], et à tout occupant de leur chef, un délai de SIX mois, soit jusqu’au 13 mai 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] ;
DIT que Madame [M] et Monsieur [V] [R], ainsi que tout occupant de leur chef, devront quitter les lieux le 13 mai 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme de l’indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement rendu le 11 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Denis, Madame [M] et Monsieur [V] [R] perdront le bénéfice du délai accordé et la SCI [Localité 6] pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
CONDAMNE in solidum Madame [M] et Monsieur [V] [R] à verser à la SCI [Localité 6] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [M] et Monsieur [V] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 13 novembre 2024.
Le Greffier, Le juge de l’exécution,
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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