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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 24/02267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
===================
ordonnance :
du 18 Septembre 2025
Minute : GMC
N° RG 24/02267 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GK6V
===================
[L] [H]
C/
[M] [T]
copie exécutoire et copie certifiée conforme délivrées le
à :
— Me BAIS T3
— Me GIBIER T21
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
1ERE CHAMBRE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE A L’ INCIDENT :
Madame [L] [D] [Z] [H]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] ; représentée par Me Julien GIBIER, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [M] [W] [P] [T]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] ; représenté par la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 32
JUGE DE LA MISE EN ETAT :
Sophie PONCELET
GREFFIER :
Vincent GREF
DÉBATS :
Les avocats ont été entendus à l’audience d’incidents du 24 avril 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 19 juin 2025. A cette date, elle a été prorogée au 18 Septembre 2025.
ORDONNANCE :
— Prononcée le 18 Septembre 2025 par Sophie PONCELET
— contradictoire
— en premier ressort
— Signée par Sophie PONCELET Juge de la Mise en Etat, assistée de Vincent GREF, Greffier.
* * * * * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 2 Août 2024 par lequel Madame [L] [H] a fait assigner Monsieur [M] [T] devant le Tribunal Judiciaire de Chartres;
Vu l’ordonnance aux fins d’injonction à information sur médiation en date du 21 Novembre 2024 ;
Vu le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties les 16, 20 et 21 Janvier 2025;
Vu les conclusions concordantes d’incident des parties sollicitant l’homologation du protocole transactionnel signé entre elles dans les termes de leurs écritures ;
Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs;
Vu l’évocation de l’incident à l’audience du 24 Avril 2025, la mise en délibéré au 19 Juin 2025 et la prorogation de la décision au 18 Septembre suivant ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 128 du Code de Procédure Civile stipule que les parties peuvent se concilier d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance.
Selon l’article 129-1 du Code de procédure civile, les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.
L’article 2044 du Code Civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L’article 785 du Code de Procédure Civile dispose que le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties.
Le juge de la mise en état peut désigner un médiateur dans les conditions de l’article 131-1.
Il homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent. (…)
En l’espèce, il y a lieu devant la demande concordante des parties, d’homologuer le protocole transactionnel conclu entre elles les 16, 20 et 21 Janvier 2025 dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.
Le sort des dépens sera réglé conformément aux termes du protocole d’accord. A défaut de dispositions sur les dépens contenues dans le protocole transactionnel, la demanderesse supportera les dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS, Nous, Sophie PONCELET, juge de la mise en état statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
HOMOLOGUONS le protocole transactionnel conclu entre Madame [L] [H] d’une part et Monsieur [M] [T] d’autre part les 16,20 et 21 Janvier 2025, lequel sera annexé à la présente ordonnance, dans les termes suivants :
o Monsieur [M] [T] confirme reconnaître la créance de Madame [H] au titre de la gestion d’affaires pour l’entretien et l’embellissement du bien immobilier sis [Adresse 3] à hauteur de 251.710 €.
o Monsieur [M] [T] consent également à reconnaître que Madame [L] et [H] n’a pas travaillé entre 2008 et 2024 à sa demande expresse et se reconnaît débiteur de ce chef d’une obligation civile pour s’être engagé auprès d’elle à subvenir à ses besoins sa vie durant.
o Il déclare toutefois ne pas être en mesure de verser immédiatement à Madame [L] [H] les sommes dues et propose d’indemniser cette dernière sur le fruit de la vente future du bien dont il est propriétaire [Adresse 3] à [Localité 5] (28).
Ainsi, il se reconnaît débiteur :
— . De la somme de 51 710 € (CINQUANTE ET UN MIL SEPT CENT DIX EUROS) au titre des sommes investis par Madame [L] [H]
— . De la somme de 200.000 € (DEUX CENT MIL EUROS) au titre de l’industrie personnelle investie par cette dernière dans l’entretien et la décoration du bien
— . D’une somme complémentaire au titre de l’obligation civile dont il se reconnaît redevable vis -à vis de Madame [L] [H] étant précisé que le montant de celle-ci n’est pas aujourd’hui définitivement arrêté mais peut provisoirement être arrêtée à la somme de 225.000€ (DEUX CENT VINGT CINQ MIL EUROS).
Les parties conviennent en effet que cette troisième somme représentera, ajoutée aux 200.000€ due au titre de l’industrie personnelle investie par Madame [L] [H], l’exacte moitié du prix de vente net à percevoir sur le bien sis [Adresse 3] de sorte qu’elle sera définitivement fixée à la hausse ou à la baisse en considération du produit net de la vente.
Ainsi, en exécution du présent protocole, Madame [L] [H] percevra la moitié du prix net vendeur majoré de la somme de 51.710 €
o En conséquence de ce qui précède, Madame [L] [H] renonce à toutes réclamations plus amples ou contraires.
o Monsieur [M] [T] s’interdit de retirer de la vente le bien immobilier et de consentir à toute baisse éventuelle de prix au cas où le bien ne trouverait pas acquéreur dans le délai de 12 mois.
CONFERONS force exécutoire au protocole transactionnel sus visé ;
DISONS que le sort des dépens sera réglé conformément aux termes du protocole d’accord ;
DISONS qu’en l’absence de mention sur les dépens dans le protocole transactionnel, la demanderesse supportera les dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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