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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 24 mars 2026, n° 19/10118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/10118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me DOUËB
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me BERGER
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 19/10118 -
N° Portalis 352J-W-B7D-CQS3A
N° MINUTE :
Assignation du :
03 septembre 2019
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 mars 2026
DEMANDERESSE
S.C.I., PARIS ROUSSEAU, [Localité 2], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1],
[Localité 3]
représentée par Maître Raphaël BERGER de la SELARL BERGER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0886
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 2], représenté par son syndic, la société CITYA URBANIA ÉTOILE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3],
[Localité 4]
représenté par Maître Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1272
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 2 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 mars 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis, [Adresse 4] à, [Localité 5] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le syndic en exercice est le cabinet CITYA URBANIA ETOILE.
La SCI, PARIS ROUSSEAU, [Localité 2] est copropriétaire au sein de cet immeuble d’un local commercial constituant le lot n°1 du bâtiment A.
Lors de l’assemblée générale du 02 juillet 2019, la résolution n°4 relative à « l’approbation des comptes de l’exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018 » et la résolution n°11 relative à « la décision d’effectuer les travaux ayant pour objet la réfection des canalisations enterrées dans le hall d’entrée du bâtiment A » ont été adoptées à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.
Suivant exploit du 03 septembre 2019, la SCI, PARIS ROUSSEAU, [Localité 2] a fait assigner, devant le tribunal de céans, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 4] à [Localité 1] 2e, représenté par son syndic en exercice, aux fins d’annulation des résolutions n° 4 et 11 de l’assemblée générale des copropriétaires du 02 juillet 2019.
C’est dans ces conditions que la SCI, PARIS ROUSSEAU, [Localité 2] a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident aux fins de désistement de la présente instance.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 05 septembre 2025, la SCI, PARIS ROUSSEAU, [Localité 2] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;
DONNER ACTE à la SCI, PARIS ROUSSEAU, [Localité 2] de son désistement de la présente instance engagée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 5] ;
REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 5] ;
JUGER que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens. »
Aux termes de conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 4] demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 14, alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 1315 du code civil,
Vu les articles 384 et 408 du code de procédure civile,
CONSTATER que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 4] acquise purement et simplement au désistement d’instance de la SCI, PARIS ROUSSEAU, [Localité 2] ;
CONSTATER l’extinction de l’instance opposant la SCI, PARIS ROUSSEAU, [Localité 2] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 4] ;
DEBOUTER la SCI, PARIS ROUSSEAU, [Localité 2] en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la SCI, PARIS ROUSSEAU, [Localité 2] au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la SCI, PARIS ROUSSEAU, [Localité 2] au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCI, PARIS ROUSSEAU, [Localité 2] aux dépens dont distraction au profit de Maître Thierry DOUEB, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile. »
L’affaire, appelée à l’audience du 02 février 2026, a été mise en délibéré au 24 mars suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
La SCI, PARIS ROUSSEAU, [Localité 2] se désiste de son instance et à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 4] à [Localité 1] 2e tendant à voir déclarer nulle les résolutions n°4 et 11 de l’assemblée générale des copropriétaires du 02 juillet 2019.
Le syndicat des copropriétaires indique accepter ce désistement d’instance.
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Sur ce,
Le désistement d’instance de la SCI, PARIS ROUSSEAU, [Localité 2] est en l’espèce parfait, compte tenu de son acceptation en défense par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 4] à [Localité 1] 2e, conformément aux dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile.
Il emporte extinction de l’instance.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 4] à [Localité 1] 2e sollicite la condamnation de la SCI, PARIS ROUSSEAU, [Localité 2] au paiement d’une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en faisant valoir que cette dernière multiplie depuis 2016 les actions en justice à l’encontre du syndicat des copropriétaires aux fins de contestation de travaux de structure de l’immeuble dont la nécessité relève des dispositions d’ordre public de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires soulève par ailleurs que la SCI, PARIS ROUSSEAU, [Localité 2] est systématiquement déboutée de toutes ses demandes similaires à l’encontre du syndicat des copropriétaires, comme l’attestent l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 1] du 12 janvier 2022 (pièce n°8 du syndicat des copropriétaires) et le jugement rendu le 16 juin 2020 par le Tribunal judiciaire de [Localité 1] (pièce n°10 du syndicat des copropriétaires).
Le syndicat des copropriétaires en déduit que le comportement de la SCI, PARIS ROUSSEAU, [Localité 2] est abusif et doit donc être sanctionné.
Les attributions du juge de la mise en état sont limitativement énumérées par les articles 780 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction postérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au litige. Si l’article 790 lui permet expressément de statuer sur les dépens et sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, aucune des autres dispositions citées ne lui confère le pouvoir d’allouer à une partie des dommages et intérêts réparant le préjudice causé par une action en justice jugée dilatoire ou abusive.
Le syndicat des copropriétaires sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 399 dudit code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
La SCI, PARIS ROUSSEAU, [Localité 2] sera par conséquent condamnée au paiement des dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SCI, PARIS ROUSSEAU, [Localité 2] oppose qu’il serait équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors que la présente procédure est justifiée par la mauvaise gestion de l’immeuble par le syndicat des copropriétaires depuis de nombreuses années, qu’elle a par ailleurs accepté de rentrer en voix de médiation et qu’elle a déjà payé la somme de
10 313,19 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de trois autres procédures similaires.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’il a été contraints d’exposer pour les besoins de sa défense dans la présente procédure.
Au regard de ces éléments, il n’apparaît en l’espèce pas équitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires, qui a conclu sur incident, ainsi qu’au fond le 08 février 2022, la charge des frais de procédure qu’il a été contraints d’exposer.
La SCI, PARIS ROUSSEAU, [Localité 2] sera par conséquent condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible d’appel,
CONSTATONS le désistement d’instance de la SCI, PARIS ROUSSEAU, [Localité 2] à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 4] à [Localité 1] 2e ;
DISONS qu’il emporte extinction de l’instance ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 4] à, [Localité 5] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS la SCI, PARIS ROUSSEAU, [Localité 2] aux dépens de l’instance éteinte ;
CONDAMNONS la SCI, PARIS ROUSSEAU, [Localité 2] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 4] à [Localité 1] 2e la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes plus amples et contaires.
Faite et rendue à, [Localité 1] le 24 mars 2026.
La Greffière La Juge de la mise en état
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