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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 22 mai 2026, n° 25/02228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT et de la société BANQUE COURTOIS, S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
Du 22 mai 2026
53D
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/02228 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2T3W
S.A. FRANFINANCE
C/
[X] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 22 mai 2026
JUGE : Madame Aurélie BAIL, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE
venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT et de la société BANQUE COURTOIS
RCS de [Localité 1] 719 807 406
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Anne-sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [G]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 3]
Chez Madame [B] [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Me Benjamin BLANC (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 Mars 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Jugement rendu en 1er ressort et contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant offre de contrat acceptée le 21 janvier 2023, la société BANQUE COURTOIS a consenti à M. [X] [G] un crédit à la consommation d’un montant de 25.000,00 euros, remboursable en 48 mensualités de 602,05 euros, assurance incluse, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,85 % et un taux annuel effectif global de 5,216 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société FRANFINANCE (Société Générale) venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT et de la société BANQUE COURTOIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 10 décembre 2024, mis en demeure M. [X] [G] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par lettres recommandées des 24 janvier 2025 et 05 février 2025, avec accusés de réception respectivement du 29 janvier 2025 (destinataire inconnu à l’adresse) et du 07 février 2025 (AR signé), la société FRANFINANCE lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025, la société SA FRANFINANCE a ensuite fait assigner M. [X] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux (affaire enrôlée sous le n° RG 25/03655), afin d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
— 19.533,04 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 21 janvier 2023, dont 1.409,43 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,85 % à compter du 29 novembre 2024 sur la base d’une somme de 18.123,61 euros, avec capitalisation des intérêts
— 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
A la suite de l’audience du 15 décembre 2025, le dossier a fait l’objet de renvois à la demande des parties, pour échanges de conclusions et de pièces entre elles, avant d’être fixé pour plaider à l’audience du 23 mars 2026.
La même affaire s’est trouvée enrôlée sous le n° RG 25/2228 fixée à l’audience du 25 mars 2026.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 23 mars 2026, les parties ont sollicité la jonction des affaires n° RG 25/2228 et n° RG 25/03655, qu’il y a lieu d’ordonner sous le n° RG 25/2228.
La société SA FRANFINANCE, sollicite le bénéfice de son assignation, visant les articles L. 312-19 et R. 312-35 du code de la consommation et assurant avoir respecté l’ensemble des formalités précontractuelles. Elle note que le débiteur lui a proposé de se joindre à la procédure de saisie des rémunérations en cours le concernant.
M. [X] [G], se référant à ses écritures, demande au tribunal de débouter la société FRANFINANCE de ses demandes. Subsidiairement, il demande au tribunal de déchoir la société FRANFINANCE de ses droits aux intérêts, de lui octroyer les plus larges délais de paiement et de condamner la société FRANFINANCE aux dépens et à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [X] [G], au visa des articles L. 312-12, L. 312-16, L. 312-32 et L. 341-1 du code de la consommation, déplore que la banque ait manqué à son obligation précontractuelle de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et de remise de la FIPEN et à son obligation d’information annuelle relativement au capital restant à rembourser.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement
L’article L. 312-12 du code de la consommation exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R. 312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L. 341-1 du code de la consommation précise que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12, est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, la société FRANFINANCE ne justifie pas de l’existence ni, a fortiori, du contenu de la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée que le prêteur doit remettre à l’emprunteur, en application de ce texte.
La clause par laquelle M. [X] [G] reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations précontractuelles ne suffit pas à prouver l’accomplissement par la société FRANFINANCE de son obligation prévue à l’article L. 312-12 précité, de sorte qu’il convient donc de prononcer la déchéance de du droit aux intérêts depuis l’origine sur ce fondement, laquelle est également encourue en l’absence d’une vérification de solvabilité effective et suffisante puisqu’elle s’est limitée au recueil de justificatifs au titre des ressources sans considération des charges.
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Afin qu’une telle sanction soit effective et dissuasive, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 16.939,72 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [X] [G] (25.000,00 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (8.060,28 euros).
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [X] [G] à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT et de la société BANQUE COURTOIS la somme de 16.939,72 euros, étant précisé que cette somme ne portera pas intérêts, ni au taux conventionnel, ni au taux légal et ne pourra donner lieu à application de la majoration prévue par le code monétaire et financier.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de la situation de M. [X] [G], âge de 75 ans, et faisant l’objet de procédures de saisie des rémunérations, il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [X] [G], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection,
ORDONNE la jonction des affaires n° RG 25/02228 et n° RG 25/03655, sous le n° RG 25/02228 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT et de la société BANQUE COURTOIS au titre du crédit souscrit le 21 janvier 2023 par M. [X] [G] et écarte l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE M. [X] [G] à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT et de la société BANQUE COURTOIS la somme de 16.939,72 euros (seize mille neuf cent trente-neuf euros et soixante-douze centimes), au titre du crédit souscrit le 21 janvier 2023 par M. [X] [G] ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts, ni au taux conventionnel, ni au taux légal et ne pourra donner lieu à application de la majoration prévue par le code monétaire et financier ;
AUTORISE M. [X] [G] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 700 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, en principal et dépens, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
CONDAMNE M. [X] [G] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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