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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 24 juil. 2025, n° 24/00748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MMA IARD C /, S.A. MMA IARD-ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 24 Juillet 2025
Dossier N° RG 24/00748 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KDII
Minute n° : 2025/ 291
AFFAIRE :
[S] [T], [V] [N], [W] [G], [I] [G], [U] [G], [A] [G], [R] [G], [M] [G], [E] [G] S.A. MMA IARD C/ S.A. MMA IARD-ASSURANCES MUTUELLES
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Gaëlle CORNE
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2025 mis en délibéré au 24 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Patricia CHEVAL
la SELARL FC AVOCATS
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [S] [T]
demeurant [Adresse 9]
[Localité 12] (MAROC)
Madame [V] [N]
demeurant [Adresse 9]
[Localité 12] (MAROC)
Monsieur [W] [G]
demeurant [Adresse 9]
[Localité 12] (MAROC)
Madame [I] [G]
demeurant [Adresse 9]
[Localité 12] (MAROC)
Monsieur [U] [G]
demeurant [Adresse 9]
[Localité 12] (MAROC)
Monsieur [A] [G]
demeurant [Adresse 9]
[Localité 12] (MAROC)
Monsieur [R] [G]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [M] [G]
demeurant [Adresse 18]
[Localité 15] (MAROC)
Madame [E] [G]
demeurant [Adresse 9]
[Localité 12] (MAROC)
représentés par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
S.A. MMA IARD-ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe CAMPS, de la SELARL FC AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
D’AUTRE PART ;
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe CAMPS, de la SELARL FC AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
******************
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 novembre 2020, au [Localité 14] (83), monsieur [B] [G] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager d’un véhicule appartenant et conduit par monsieur [W] [J], celui-ci étant assuré auprès de la compagnie MMA.
Il a notamment subi une fracture luxation de la hanche droite, une fracture fermée des deux tibias et une fracture du radius distal gauche, l’ITT initiale étant fixée à 45 jours, puis portée à six mois sauf complications.
Monsieur [G] a été accueilli du 14 novembre novembre 2020 au 20 novembre 2020 dans le service de traumatologie de l’hôpital [19] de [Localité 20] ; puis, il a été transféré au centre de rééducation [11] à [Localité 10].
Or, en raison d’une suspicion d’infarctus du myocarde d’embolie pulmonaire, il a été transféré à l’hôpital de [Localité 10] le 21 novembre, où il a séjourné jusqu’ au 26 novembre suivant, le motif de l’hospitalisation étant une insuffisance cardiaque associée à une embolie pulmonaire postopératoire.
Au regard de l’infection de la plaie opératoire, monsieur [G] a de nouveaux été hospitalisé à l’hôpital [19] à [Localité 20], où il a séjourné du 27 novembre au 22 décembre 2020.
Par suite, il a effectué de la rééducation au centre [8] d'[Localité 13] du 22 décembre 2020 au 15 février 2021.
Le 15 février 2021, jusqu’au 18 février suivant, il a été transféré au service de soins de l’hôpital [19], avant d’être de nouveau suivi au centre [8] pour un mois.
Monsieur [G] a pu rejoindre son domicile le 18 mars 2021.
Monsieur [G] a été hospitalisé à l’hôpital de [Localité 7] 27 avril 2021 pour les motifs suivants :
— érispèle diagnostiquée le 28 mai 2021 ;
— décompensation cardiaque ;
— perte d’autonomie, dénutrition ;
— impossibilité de maintien à domicile, « le patient vivant seul en foyer » .
Monsieur [G], sorti d’hospitalisation le 19 mai 2021, a été victime d’une chute responsable d’un hématome sous-dural en juin 2021.
Il soouffrait alors d’une insuffisance cardiaque et se trouvait en perte d’autonomie.
Il a été hospitalisé du 18 décembre 2021 à l’hôpital du [Localité 14] jusqu’au [Date décès 2], jour de son décès.
La compagnie MMA a initié une démarche d’indemnisation ; elle a mandaté le Docteur [F] pour précéder à l’examen médical de monsieur [G].
Ce médecin a rendu son rapport sur examen de monsieur [G] effectué le 15 novembre 2021.
Au vu du décès de monsieur [G], la compagnie MMA a saisi le Docteur [C] aux fins d’éffectuer un examen complémentaire sur pièces pour évaluer le préjudice propre des ayants droits de feu monsieur [G]
Ce médecin a rendu un rapport en date du 15 décembre 2022.
Vu l’assignation délivrée à la diligence de Madame [S] [T], Madame [V] [N], Monsieur [W], [G], Madame [I] [G], Monsieur [U] [G], Monsieur [A] [G], Monsieur [R] [G], Madame [M] [G], Madame [E] [G] à la compagnie MMA en date du 18 janvier 2024 ;
Vu les dernières écritures aux intérêts des parties précitées demanderesses à l’instance se déclarant ayants droits de feu monsieur [G] en date du 23 août 2024 ;
Vu les dernières écritures aux intérêts de la compagnie MMA en date du 11 février 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure intervenue en date du 4 mars 2025 ;
Vu les débats tenus à l’audience de plaidoirie du 27 mai 2025, à l’issue desquels la décision a été mise en délibéré au 24 juillet suivant ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation de la victime
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de cet accident.
La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Le principe de la responsabilité civile de la compagnie MMA, tenue de l’indemnisation du préjudice corporel de monsieur [B] [G], n’est pas remis en cause.
Cette responsabilité est établie par les pièces versées aux débats.
Sur l’indemnisation des ayants droits de monsieur [B] [G]
Le Docteur [C], dans son rapport déposé le 20 décembre 2022, a listé les pathologies caractérisant l’état de santé antérieur de monsieur [B] [G] (page 32 dudit rapport). En page 34 dudit rapport, il conclut, à l’instar de ce qui avait été retenu par le Docteur [F] intervenue antérieurement, que le décès de monsieur [B] [G] (survenu le [Date décès 3] 2021) ne peut être considéré comme étant en lien direct et certainavec l’accident et ses conséquences.
L’insuffisance cardiaque dont souffrait monsieur [G] était préexistente à l’accident puisque le diagnostic d’insuffisance cardique sévère avait été posé en 2013 lors d’un “épisode de décompensation temponade” suivi d’un second épisode de décompensation cardiaque (gauche) ayant donné lieu à la pose d’un défibrilateur automatique implantable.
Sur ce, il y a lieu de statuer ainsi que suit sur les demandes formulées, en inscrivant l’indemnisation dans les limites des conséquences directes certaines de l’accident. Notamment, il n’y a pas lieu de considérer que l’accident est à l’origine du décès de monsieur [B] [G].
Sur la demande au tire de “frais divers”
Ces frais ne peuvent être considérés exclusivement que pour la période d’hospitalisation imputable à l’accident, soient les hospitalisations du 10 novembre 2020 au 18 mars 2021.
De plus, l’arbitrage des sommes dues de ce chef est conditionné à la preuve de l’effectivité des trajets allégués par monsieur [R] [G] ; En l’espèce, pour affirmer qu’il est venu visiter son père un jour sur deux pendant son hospitalisation (en lien direct et certain avec l’accident), celui-ci ne verse aucun élément de nature à objectiver son affirmation ; en effet, aucun justificatif de péage, de frais d’essence ou de repas, ceux-ci pouvant constituer commencements de preuve, ne sontversés aux débats.
A défaut de tout justificatif de trajet, la proposition de la compagnie MMA sur ce poste sera retenue, soit la somme de 2.229 euros (selon offre formulée le 30/08/2023).
Sur le préjudice d’affection
En premier lieu, il sera observé que les sommes sollicitées en réparation du préjudice d’affection par les proches de monsieur [G] s’apparentent davantage, au regard de leur montant et des sommes habituellement octroyées au sein de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, à des sommes indemnisant le décès d’un proche. Or, il sera rappelé que tel n’est pas le cas en l’espèce, les médecins n’ayant pas retenu que l’accident était la cause directe et certaine du décès de monsieur [G].
En outre, il y a lieu de rappeler que la consolidation de l’état de monsieur [G] du fait de l’accident avait été acquise et que le déficit fonctionnel consécutif à cet événement a été évalué à 10%.
La compagnie MMA sollicite que l’indemnisation soit minorée du fait de la situation familiale de monsieur [G], dont les deux épouses (polygamie) et l’ensemble des enfants -à l’exception de [R] [G]- vivaient au MAROC.
Or, si l’indemnisation n’a pas lieu d’être minorée du fait de sa polygamie, monsieur [G] pouvant entretenir des liens conjugaux avec plus d’une personne au MAROC (sans violation caractérisée de l’ordre public français), il y a lieu de minorer les sommes sollicitées au regard de la carence des ayants droits à démontrer un lien affectif étroit et stable avec le défunt ; à cet égard, au jour de la survenance de l’accident, il semble que monsieur [B] [G] vivait de manière continue en FRANCE depuis plusieurs années, à l’exception de séjours ponctuels au MAROC (ainsi qu’indiqué par attestation de proches versées au débat). Par suite, les liens de proximité affective entre ces personnes, en l’état des documents produits, ne sont pas établis.
En conséquence, l’indemnisation des préjudices d’affection sollicitée sera limitée aux montants proposés par l’assurance, propositions qui apparaissent raisonnables et proportionnées.
A cee égard, il doit être observé que l’assurance formule sa proposition pour les “épouses”, sans les nommer, tandis que tant madame [T] que madame [N] ne portent pas le nom de monsieur [G] ; il sera considéré qu’il s’agit d’un fait constant entre les parties qu’il s’agit des deux épouses de feu monsieur [B] [G] -le tribunal ne se trouvant pas en mesure de procéder à cette vérification.
Sur le préjudice d’angoisse d’attente
La jurdisprudence visée à l’appui de la demande, à savoir l’arrêt de la Cour de cassation en date du 25 mars 2022 relatif à l’attentat perpétré sur la [Adresse 17] à [Localité 16] le 14 juillet 2016, n’est pas transposable au cas d’espèce.
En l’espèce, un préjudice d’angoisse d’attente n’est pas démontré relativement à l’accident de la route subi par monsieur [B] [G] et ses conséquences rattachables -indépendantes des conséquences d’accidents cardiaques relevant de l’état de santé antérieur de monsieur [B] [G].
Par conséquent, l’ensemble de ses demandes de ce chef sera rejeté.
Sur les demandes accessoires
La compagnie MMA justifie avoir formulé des propositions, qui apparaissant proportionnées au cas d’espèce dans le cadre de la présente instance ont été retenues.
Par suite, les dépens seront laisés à la charge respective de chaque partie les ayant engagés.
Il n’y aura pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le principe de l’exécution provisoire de la présente décision, de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au jour de la saisine de la présente juridiction, sera rappelé en fin de dispositif de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à dispositions au greffe,
CONDAMNE la S.A. MMA IARD au paiement des sommes suivantes au ayants droits de monsieur [B] [G] en réparation des préjudices subisconsécutivement à l’accident subi par monsieur [B] [G] le 10 novembre 2020 :
— à monsieur [R] [G], la somme de 2.229 euros en réparation d’un préjudice matériel pour des frais divers engagés ;
— à madame [S] [T], la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
— à madame [V] [N], la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
— à monsieur [W] [G], la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
— à madame [I] [G], la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
— à monsieur [U] [G], la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice d’affection;
— à monsieur [A] [G], la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
— à monsieur [E] [G], la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
— à madame [M] [G], la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
— à monsieur [R] [G], la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
LAISSE les dépens à la charge respective de chaque partie les ayant engagés ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit en toutes ses dispositions à titre provisionnel.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 24 JUILLET 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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