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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 12 mars 2026, n° 25/02148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Mars 2026
Président : Monsieur GRISETI, MTT
Greffiers : Madame BERKANI, présente lors des plaidoiries
: Madame KAOUDJI, présente lors du délibéré
Débats en audience publique le : 15 Janvier 2026
GROSSE :
Le 12 mars 2026
à Me Oswald GLATIGNY
EXPEDITION :
N° RG 25/02148 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6JNF
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [G] [A]
née le 14 Janvier 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Oswald GLATIGNY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
SARL C.M. G. [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Par contrat du 12 mars 2024, Madame [A] [G] a passé commandé auprès de la société CMG [Localité 2] d’un émetteur de centralisation pour le véhicule Peugeot 1007 immatriculé [Immatriculation 1], la somme de 318,24 euros ayant été payée par virement le 12 mars 2024.
Le 16 juillet 2024, n’ayant pas reçu sa commande, après plusieurs relances par mails, Madame [A] [G] a dénoncé le contrat et mis en demeure la société CMG [Localité 2] de lui rembourser sa commande, sans succès.
Par requête en date du 11 avril 2025, reçue au greffe le 14 avril 2025, Madame [A] [G] a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de la société CMG [Localité 2] au paiement des sommes suivantes :
— 318,25 euros en principal au titre du remboursement de sa commande inexécutée,
— 1700,00 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral subi,
— 1700,00 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice matériel subi,
— 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 18 septembre 2025, Madame [A] [G], était représentée par son conseil et a demandé le renvoi.
La société CMG [Localité 2] était représentée par son gérant.
L’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 15 janvier 2026.
A l’audience du 15 janvier 2026, Madame [A] [G], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, faisant valoir les dispositions des article L216-6 et L216-7 du code de la consommation.
Elle soutient que :
La société CMG [Localité 2] a usé de manœuvres dilatoires pour ne jamais lui délivrer la clé de démarrage commandée, s’appuyant sur l’échange de douze mails entre les parties, sur une période allant du 12 mars 2024 au 5 août 2024, duquel il ressort que le défendeur a prétendu que la clé était commandée, puis qu’elle était en cours de livraison, que ce dernier l’a ensuite renvoyée vers CMG PEUGEOT, pour finalement prétendre que la clé serait refaite, sans jamais la livrer,
L’usage du véhicule Peugeot 1007 était primordial pour ses beaux-parents, personnes âgées et en situation de handicap et qu’elle a dû assurer pendant 5 mois leurs déplacements plusieurs fois par semaines entre [Localité 2] et [Localité 3], constituant ainsi un préjudice matériel dont elle demande réparation,
Les manœuvres dilatoires de la société CMG [Localité 2], de même que la situation de ses beaux-parents, la procédure de conciliation obligatoire et la nécessité d’introduire la requête, l’ont usée psychologiquement, générant un stress permanent résultant de l’attente de la livraison du bien commandé constituant ainsi un préjudice moral dont elle demande réparation.
La société CMG [Localité 2] n’était pas représentée, alors qu’elle a été convoquée sur renvoi contradictoire.
Après débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire, lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, le jugement sera rendu par défaut et en dernier ressort.
Sur la tentative de règlement amiable
Vu l’article 750-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [A] [G] justifie avoir satisfait aux dispositions de l’article précité.
En conséquence, la requête sera déclarée recevable.
Sur la résolution du contrat
Vu l’article 1353 du code civil :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Vu l’article L.216-6 du code la consommation :
« I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L.216-1 le consommateur peut :
…
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. »
Vu l’article L.216-7 du code la consommation :
« Lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L.216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé »
En l’espèce, il est constant que Madame [A] [G] a commandé le 12 mars 2024 à la société CMG [Localité 2] un émetteur de centralisation, communément appelée clé électronique, pour le véhicule Peugeot 1007, qui n’a pas été livré dans les délais contractuels, que 16 juillet 2024, n’ayant pas reçu sa commande, après plusieurs relances par mails, Madame [A] [G] a dénoncé le contrat et mis en demeure la société CMG [Localité 2] de lui rembourser sa commande, sans succès.
Dès lors il a lieu de constater la résolution du contrat conclu entre les parties et de condamner la société CMG [Localité 2] à payer Madame [A] [G] la somme de 318,24 euros.
Sur la demande dommages et intérêts
Sur la faute
Madame [A] [G] ne démontre le caractère frauduleux de l’inexécution de la délivrance du bien commandé. En revanche l’inexécution par la défenderesse pendant près de cinq mois de son obligation de délivrance, sans s’en expliquer, constitue une négligence fautive.
Sur le préjudice matériel allégué
Madame [A] [G] ne justifie ni des déplacements prétendus au profit de ses beaux- parents, ni de leur situation de dépendance.
Sa demande de ce chef sera rejetée.
Sur le préjudice moral
Madame [A] [G] a été contrainte d’engager des démarches pour obtenir la livraison de sa commande et face à la négligence et au refus de remboursement, elle a dû également engager une procédure de conciliation obligatoire et introduire une requête pour faire valoir ses droits, démarches qui l’ont perturbée psychologiquement et provoqué un stress résultant de l’attente pendant cinq mois de la livraison du bien commandé et du remboursement non honoré, constituant ainsi un préjudice moral en lien direct avec la faute de la société CMG [Localité 2]. Il sera fait droit à sa demande de réparation de ce chef.
La société CMG [Localité 2] sera condamnée à payer à Madame [A] [G] la somme de 800,00 euros.
Les sommes mise à la charges de la société CMG [Localité 2] porteront intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur les frais irrépétibles
Madame [A] [G] justifie des honoraires d’avocat qu’elle a dû engager.
En équité, la société CMG [Localité 2] sera condamnée à payer à Madame [A] [G] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La société CMG [Localité 2] supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la requête de Madame [A] [G] en date du 11 avril 2025 ;
CONSTATE la résolution du contrat conclu entre les parties le 12 mars 2024 ;
CONDAMNE la société CMG [Localité 2] à payer à Madame [A] [G] la somme de 318,24 euros ;
REJETTE la demande de Madame [A] [G] au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE la société CMG [Localité 2] à payer à Madame [A] [G] la somme de 800,00 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société CMG [Localité 2] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE la société CMG [Localité 2] à payer à Madame [A] [G] la somme de 800,00 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les sommes mise à la charges de la société CMG [Localité 2] porteront intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE
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