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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 2, 19 janv. 2026, n° 24/02189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Affaire : N° RG 24/02189
N° Portalis DBXY-W-B7I-FGYC
Minute : 26/00010
Le 19/01 /2026,
Délivrance d’une copie
certifiée conforme et
d’une copie exécutoire à :
— Me BREMOND
— Me LE MENN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE QUIMPER
JUGEMENT
EN DATE DU 19 JANVIER 2026
Président : Madame Aurore PECQUET, vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 01 décembre 2025, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 19 janvier 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDEUR
Monsieur [D] [U]
né le 13 Septembre 1974 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Lucie BREMOND de la SELARL KOVALEX III, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSE
Madame [O] [G] épouse [J]
née le 04 Juillet 1973 à [Localité 7] (9)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julien LE MENN, avocat au barreau de QUIMPER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C29232-2025-06985 du 26/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de QUIMPER)
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession en date du 16 mars 2023, M. [D] [U] a fait l’acquisition d’un véhicule Renault Mégane Scénic immatriculé [Immatriculation 5] appartenant à Mme [O] [J] moyennant le paiement de la somme de 2000€.
Un procès-verbal de contrôle technique en date du 22 juillet 2022 lui était remis par Mme [J] lequel ne faisait état que de défaillances mineures.
Postérieurement à la vente, il sollicitait la réalisation d’un nouveau contrôle technique auprès de Mme [J] pour permettre l’immatriculation du véhicule.
Le procès-verbal de contrôle technique en date du 12 avril 2023 révélait l’existence de défaillances majeures relatives à une usure excessive des garnitures ou plaquettes de freins et une source lumineuse défectueuse avant-gauche.
Un nouveau procès-verbal de contrôle technique était réalisé le 22 juin 2023 et mentionnait que le système de projection est fortement défectueux s’agissant des phares, que l’orientation du feu de croisement avant droit n’est pas dans les limites prescrites par les exigences, une mauvaise attache d’un composant au châssis ou à l’essieu à l’avant gauche, une mauvaise fixation du berceau à l’avant droit et que l’opacité dépasse les limites réglementaires en l’absence de valeur de réception ou les mesures sont instables.
M. [U] a fait appel à son assureur lequel a dressé un rapport d’expertise amiable le 22 septembre 2023.
Par courriers en date du 20 novembre 2023, 22 décembre 2023 et 23 janvier 2024, M. [U] a sollicité la prise en charge des travaux de réparation par Mme [J]. Il a également fait appel à un conciliateur lequel a dressé un constat d’échec le 1er juin 2024.
A défaut de règlement amiable, M. [U] a saisi la présente juridiction par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 6 janvier 2025 et a fait l’objet de renvois jusqu’à l’audience du 1er décembre 2025, date de son examen.
A l’audience, M. [U], représenté par son conseil, se réfère expressément à ses écritures et dépose ses pièces à la barre. Il sollicite du tribunal de :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée,
A titre principal
— Constater le vice caché affectant le véhicule Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 5],
— Ordonner la résolution de la vente du véhicule,
— Condamner Mme [J] à lui rembourser la somme de 2000€ au titre du prix d’acquisition du véhicule,
— Condamner Mme [J] à lui payer les sommes suivantes :
● Frais de contrôle technique du 22 juin 2023 d’un montant de 79€,
● Frais d’immatriculation du véhicule pour un montant de 166,76€,
— Condamner Mme [J] à venir récupérer le véhiculer Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 5] à ses frais au domicile de M. [U] sis [Adresse 4] à [Localité 2],
— Condamner Mme [J] au paiement de la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter Mme [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
— Débouter Mme [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— Condamner Mme [J] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire
— Voir nommer tel expert qu’il plaira au tribunal avec une mission qu’il développe.
Au soutien de ses prétentions, il expose que l’expert a mis en évidence l’existence d’un jeu anormal du silentbloc obligeant au remplacement complet du berceau outre une opacité des phares du véhicule et ce alors que le contrôle technique fourni par Mme [J] ne mentionnait que des défauts mineurs. Il ajoute que ces défauts étaient présents avant la vente, l’expert indiquant qu’un silentbloc ne peut pas se détériorer dans un laps de temps aussi court. Il précise que ces vices rendent le véhicule impropre à sa destination. Il relève que Mme [J] estime que les conclusions expertales sont subjectives et ne s’appuient sur aucune constatation, qu’il lui appartenait pourtant de se présenter lors des opérations d’expertise auxquelles elle avait été convoquée. Il souligne que contrairement à ce qu’indique Mme [J] il appartenait à cette dernière en application de l’article R.323-22 du code de la route de lui remettre un contrôle technique de moins de 6 mois au moment de la vente. Il relate que Mme [J] ne fournit aucun élément technique permettant de remettre en cause les conclusions de l’expert.
Pour sa part, Mme [J], représentée par son conseil, se réfère expressément à ses écritures et dépose ses pièces à la barre. Elle sollicite du tribunal de :
— Débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [U] à lui verser la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [U] aux dépens de l’instance,
— Rappeler l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la qualification de vice caché annoncée par l’expert, n’est fondée sur aucun élément ou constatation et résulte d’une appréciation subjective et partiale de l’expert dans le cadre d’une expertise amiable non contradictoire. Elle précise que le véhicule vendu avait été mis en circulation pour la première fois en 2006 et présentait un kilométrage important. Elle relève qu’il ne présentait aucun vice caché dès lors que l’opacité d’un phare est un élément visible et non caché. Elle ajoute que le contrôle technique en date du 12 avril 2023 fait état de défauts sans aucun lien avec ceux relevés dans le cadre de l’expertise. Elle souligne que le troisième contrôle technique réalisé le 22 juin 2023 est pour sa part totalement illisible. Elle précise qu’en tout état de cause la question du jeu au niveau du silentbloc arrière gauche de berceau moteur constitue une usure normale et habituelle pour un véhicule automobile ancien et que M. [U] a parcouru 7 727 kilomètres entre l’achat de la voiture et la constatation des désordres dont il allègue l’existence. Elle indique qu’il appartenait à M. [U] de solliciter un contrôle technique de moins de 6 mois au moment de la vente ou de renoncer à cette dernière. Elle ajoute que l’obligation résultant de l’article R.323-22 du code de la route n’est pas à la charge exclusive du vendeur.
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résolution de la vente et les frais afférents
L’article 1641 du code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.»
Selon les dispositions de l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin l’article R.323-22 du code de la route prévoit que I. – Les véhicules légers définis au II de l’article R.323-6 doivent faire l’objet :
3° Avant toute mutation intervenant au-delà du délai de quatre ans prévu au 1° ci-dessus, d’un contrôle technique, dont sont toutefois dispensés les véhicules ayant subi un contrôle technique dans les six mois précédant la date de demande d’établissement du nouveau certificat d’immatriculation ;
Si le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’ expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d’une partie, il en résulte qu’un tel rapport, soumis dans le cadre de la présente instance à la discussion contradictoire des parties, doit être corroboré par d’autres éléments pour avoir force probante.
En l’espèce, il est constant que M. [U] a fait l’acquisition le 16 mars 2023 auprès de Mme [J] d’un véhicule d’occasion de marque Renault modèle Mégane mis en circulation le 20 juin 2026 ayant 342 592 kms au compteur et qu’à l’occasion de l’achat, il s’est vu remettre un contrôle technique en date du 22 juillet 2022.
Mme [J] ayant transmis un contrôle technique datant de plus de six mois, M. [U] a dû en solliciter un nouveau pour lui permettre de pouvoir immatriculer le véhicule. Le contrôle technique en date du 12 avril 2023 relevait l’existence de deux défaillances majeures justifiant la réalisation d’une contre-visite à savoir l’usure excessive des plaquettes de freins et l’existence d’une source lumineuse défectueuse (avant-gauche). M. [U] faisait finalement réaliser un ultime contrôle technique dans un nouveau centre de contrôle lequel relevait l’existence de 5 défaillances majeures dans son procès-verbal de contrôle technique en date du 22 juin 2023 et notamment que l’opacité dépasse les limites réglementaires en l’absence de valeur de réception ou les mesures sont instables outre une mauvaise fixation du berceau avant-droit.
Il ressort du rapport d’expertise amiable en date du 22 septembre 2023 que le véhicule présente désormais un kilométrage de 350 325 kilomètres. L’expert relève l’existence d’un jeu anormal au niveau du silentbloc arrière gauche du berceau moteur outre une opacification des phares avant ne permettant pas un faisceau optimal des feux de croisement ainsi que l’extinction de la lampe de feu de croisement avant droite. Il retient que le jeu dans le train roulant ne permet pas au véhicule de satisfaire à la visite de contrôle technique et que ce jeu provient d’une usure du silentbloc, le défaut étant nécessairement présent avant la vente dès lors qu’un silentbloc ne peut se détériorer dans un laps de temps aussi court.
Se fondant sur ces éléments, M. [U] relève l’existence de deux vices à savoir l’opacification des phares et le jeu anormal au niveau du silentbloc arrière gauche du berceau moteur. Il lui appartient dès lors de démontrer qu’il s’agit de vices cachés, à savoir que ces derniers n’étaient pas apparents, présents au moment de la vente et qu’ils rendent le bien impropre à sa destination.
S’agissant de l’opacification des phares, il ne peut qu’être retenu que ce défaut ne peut être considéré comme un vice caché, dès lors qu’il peut être repéré grâce au simple allumage des feux de croisement auquel il était loisible à M. [U] de procéder avant la vente.
S’agissant de l’usure du silentbloc, il convient de constater que d’une part, ce défaut n’était pas présent dans le cadre du procès-verbal de contrôle technique en date du 12 avril 2023 et n’a été relevé que dans le seul procès-verbal de contrôle technique en date du 22 juin 2023 puis dans le cadre de l’expertise. L’expert n’indique pas en quoi l’existence de ce défaut rend le bien impropre à son usage, expliquant simplement qu’il est nécessaire d’y remédier pour pouvoir obtenir un contrôle technique sans défaillance majeure. Or, l’expert relève lui-même que le défaut provient d’une usure du silentbloc. Il en résulte que s’il est démontré que le jeu présent est anormal, il n’est pas pour autant relevé que l’usure de la pièce est pour sa part anormale. Le vendeur ne saurait être tenu de la défectuosité d’une pièce résultant de l’usure normale de cette dernière ce d’autant plus qu’il convient de relever que M. [U] a fait l’acquisition de ce véhicule alors que sa première immatriculation datait de près de 17 années et qu’il présentait un kilométrage de plus de 300 000 kilomètres, il pouvait ainsi légitimement s’attendre à devoir procéder au remplacement régulier d’une partie des pièces du véhicule. Ainsi, si le défaut du silentbloc était nécessairement en germe au moment de la vente, il n’est pas démontré que ce dernier présente le caractère d’un vice caché et ne résulterait pas de l’usure normale du véhicule d’occasion, ce que confirme d’ailleurs la comparaison entre les différents procès-verbaux de contrôle technique, dès lors que la défaillance n’a été relevée que dans le dernier d’entre eux, démontrant que c’est bien l’usure qui a fini par endommager la pièce et créer l’existence d’un jeu anormal.
Ainsi, M. [U] échoue à rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché rendant le bien impropre à sa destination et doit être débouté de sa demande en résolution de la vente outre ses demandes subséquentes en paiement des frais et en restitution du véhicule et du prix d’achat.
Sur l’expertise judiciaire
L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, les éléments produits à savoir les trois procès-verbaux de contrôle technique de même que l’expertise amiable apparaissent suffisants pour permettre à la présente juridiction de statuer sur les demandes formulées et il n’apparait pas nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire, ce d’autant plus que Mme [J] relève à juste titre le caractère disproportionné d’une telle expertise eu égard au prix d’achat du véhicule.
Sur les frais et les dépens
M. [U], qui succombe à l’instance en supportera les entiers dépens et sera condamné à verser à Mme [J] une somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant, après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [D] [U] de l’ensemble de ses demandes à défaut de rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché affectant le véhicule Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 5], objet de la vente intervenue le 16 mars 2023 avec Mme [O] [J] ;
DEBOUTE M. [D] [U] de sa demande d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE M. [D] [U] à verser à Madame [O] [J] la somme de 1.000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [U] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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