Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 déc. 2025, n° 25/55739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/55739 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAOBM
N° : 5
Assignation du :
06 Août 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 décembre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
La société 69 GAMB, société civile immobilière
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Mikaël LOREK, avocat au barreau de PARIS – #C1707
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. HASH MARKET
[Adresse 2]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 31 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 8 janvier 2025, la société SCI 69 GAMB a donné à bail commercial à la société HASH MARKET des locaux situés [Adresse 3] et sous-sol lot n°28 – 75020 [Adresse 8], moyennant un loyer annuel de 49.200 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement, par avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte du 27 juin 2025, à la société HASH MARKET, pour une somme de 8.554,63 euros, au titre de l’arriéré locatif à juin 2025.
Par acte du 6 août 2025, la société SCI 69 GAMB a fait assigner la société HASH MARKET devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la société HASH MARKET et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
— ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
— condamner la société HASH MARKET à payer à la société SCI 69 GAMB la somme provisionnelle de 9.376 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à juillet 2025 (juillet inclus inclus), avec intérêts au taux légal majoré de 5% ,
— condamner la société HASH MARKET au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer majoré de 50% et augmenté des charges, jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur,
— condamner la société HASH MARKET au paiement d’une somme de 937,60 euros au titre de la clause pénale,
— dire que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur,
— condamner la société HASH MARKET au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
À l’audience du 31 octobre 2025, la société SCI 69 GAMB a maintenu les termes de son assignation, en actualisant la dette à la somme de 8.961,75 euros et en précisant qu’elle acceptait de laisser un délai d’un mois au locataire pour solder sa dette, avec une clause de déchéance du terme.
La gérante de la société HASH MARKET a comparu en personne, mais la société n’était pas représentée par avocat.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Vu l’état néant des inscriptions sur le fonds de commerce,
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
I – Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et aux sommes impayées
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,- la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 27 juin 2025 en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la société SCI 69 GAMB n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 8.384 euros au titre de l’arriéré locatif à juin 2025.
Les causes de ce commandement, n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, ce qui permet de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 28 juillet 2025, sous réserve des dispositions ultérieures relatives aux délais de paiement.
Selon le décompte produit aux débats, la créance s’élève désormais à la somme de 8.852 euros, arrêtée au 31 octobre 2025, octobre 2025 inclus.
Il y a donc lieu de condamner par provision la société HASH MARKET au payement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, le taux contractuel majoré relevant d’une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge du fond.
Par ailleurs la clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Enfin, la clause du bail relative au dépôt de garantie s’analyse comme une clause pénale comme telle susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil ; par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
II – Sur la demande reconventionnelle de délais de paiements
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil, n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique catastrophique de celui qui les demande, mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Compte tenu des circonstances de la cause qui démontrent un réel effort du locataire pour la continuation de son commerce, des règlements effectués et de l’accord du bailleur, la bonne foi du preneur doit être reconnue tandis que la résiliation du bail entraînerait de très lourdes conséquences économiques.
Ainsi, il y a lieu d’accorder un délai d’un mois à la société HASH MARKET pour s’acquitter de sa dette, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.
III – Sur la demande d’expulsion et sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
Mais compte-tenu des délais accordés, qui suspendent les effets de la clause résolutoire, l’expulsion ne sera autorisée qu’en cas de non-respect du délai prévu, dans les conditions précisées au dispositif.
En cas de non-respect de l’échéance, la société HASH MARKET sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, qui sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Le bailleur sollicite une indemnité d’occupation égale au loyer majoré de 50% en cas d’expulsion. Mais cette somme excède le revenu locatif dont il se trouve privé du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut donc être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence.
IV – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société HASH MARKET, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société HASH MARKET ne permet d’écarter la demande de la société SCI 69 GAMB formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société HASH MARKET à payer à la société SCI 69 GAMB la somme provisionnelle de 8.852 euros (huit mille huit cent cinquante-deux euros) au titre de l’arriéré locatif au 31 octobre 2025, mensualité d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Disons que la société HASH MARKET pourra s’acquitter de cette somme, en plus des loyers courants, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance ;
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ce délai ;
Disons que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Disons que, faute pour la société HASH MARKET de payer à bonne date, en sus du loyer, charges et accessoires courants, la somme due, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à l’expulsion immédiate de la société HASH MARKET et à celle de tous occupants de son chef des lieux loués, à savoir [Adresse 3] et sous-sol lot n°28 – [Localité 4] [Adresse 8], avec l’assistance si nécessaire de la force publique et d’un serrurier,
° en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
° une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la clause pénale et du dépôt de garantie ;
Condamnons la société HASH MARKET aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
Condamnons la société HASH MARKET à payer à la société SCI 69 GAMB la somme de 1.000 euros (mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties, plus amples ou contraires ;
Rappelons que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7] le 04 décembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Fanny LAINÉ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Continuité ·
- Demande d'expertise ·
- Interruption ·
- Sécurité
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Commission de surendettement ·
- Juge ·
- Incompétence ·
- Consommation ·
- Courriel ·
- Domicile
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Comparution ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Allocation supplementaire ·
- Successions ·
- Point de départ ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Délai de prescription ·
- Courrier ·
- Recouvrement
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Clause ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Défaillance ·
- Consommateur ·
- Forclusion ·
- Mise en demeure
- Héritage ·
- Maroc ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Consignation ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Support ·
- Enseigne ·
- Commune ·
- Image ·
- Collectivités territoriales ·
- Titre ·
- Taxe locale ·
- Sociétés ·
- Recette ·
- Environnement
- Injonction de payer ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Vérification ·
- Consommation ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Durée ·
- Ordre public ·
- Récidive ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Auteur, coauteur ·
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Complice ·
- Jeune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Référé ·
- Expertise
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Lot ·
- Pièces ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.