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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 13 févr. 2025, n° 24/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT D’ADJUDICATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Février 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 1]
C/
Monsieur [Z] [U] [C]
NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00133 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZWGM
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK – 719
Me ROSTAING-TAYARD – 1919
ENTRE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “[Adresse 1]”, représenté par son syndic en exercice, la régie EASIMMO F. PERGE, inscrite au RCS sous le n° 480 562 578, dont le siège social est [Adresse 4]
Représenté par Maître Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [Z] [U] [C],
Né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11]
Demeurant [Adresse 5]
Non comparant, ni représenté
PARTIE SAISIE
Adjudicataire :
Monsieur [Y] [T]
Né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 9] (TUNISIE)
Demeurant [Adresse 7]
Représenté par Maître Isabelle ROSTAING-TAYARD, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 10 Mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “[Adresse 1]” représenté par son syndic en exercice, la régie EASIMMO F. PERGE a fait délivrer à Monsieur [Z] [U] [C] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 8.364,15 € arrêtée au 21 Novembre 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 22 Novembre 2022 sur le principal, les dommages et intérêts et l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en vertu et pour l’exécution de la grosse d’un jugement du Tribunal judiciaire de LYON en date du 1er Juillet 2021, devenu définitif en vertu d’un certificat de non appel du 5 Octobre 2022.
Monsieur [Z] [U] [C] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 28 Juin 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10], sous les références [Localité 10] – 3ème Bureau / 2024 S / n° 49 , et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant, et constitué plus précisément des biens et droits immobiliers suivants :
Sur la commune de [Localité 11], dans un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 8] et cadastré Section AH n° [Cadastre 6] :
— Lot 83 : un emplacement de garage situé au 5ème étage, outre 705/100.000èmes des parties communes
— Lot 84 : un emplacement de garage situé au 5ème étage, outre 705/100.000èmes des parties communes.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 Août 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “[Adresse 1]” représenté par son syndic en exercice, la régie EASIMMO F. PERGE a assigné Monsieur [Z] [U] [C] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 08 Octobre 2024.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 06 Août 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par jugement d’orientation en date du 12 Novembre 2024, le juge de l’exécution a notamment ordonné la vente forcée par adjudication judiciaire de l’immeuble appartenant à Monsieur [Z] [U] [C] et fixé la date d’adjudication au 13 Février 2025 devant se tenir au Tribunal judiciaire de Lyon.
Les formalités de publicité ont été régulièrement effectuées, dans le respect des dispositions des articles R322-31 du Code des procédures civiles d’exécution :
— Avis complet affiché au Tribunal judiciaire de Lyon le 19 décembre 2024,
— Publicité sous forme d’avis complet dans le journal d’annonces légales Tout [Localité 10] en date du 21 décembre 2024,
— Publicité sous forme d’avis simplifié dans les deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale suivantes :
— le Journal du Bâtiment et des Travaux Publics en date du 26 décembre 2024
— Le Patriote Beaujolais en date du 02 janvier 2025
— Procès-verbal d’affiche à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi, de la SARL Aurajuris, Commissaires de Justice à [Localité 10] en date du 19 décembre 2024.
Le 13 Février 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “[Adresse 1]” représenté par son syndic en exercice, la régie EASIMMO F. PERGE, représentée par son conseil, a sollicité la vente forcée du bien immobilier appartenant à Monsieur [Z] [U] [C] sur la mise à prix de VINGT MILLE EUROS (20.000 Euros), et a déclaré que les frais pour parvenir à la vente se sont élevés à la somme de SEPT MILLE DEUX CENT DIX-NEUF EUROS ET QUATRE-VINGT QUATRE CENTIMES (7.219,84 Euros).
Le juge de l’exécution a taxé les frais de poursuite à la somme de 7.219,84 Euros et, après les avoir annoncés publiquement avant l’ouverture des enchères, a ordonné qu’il soit procédé à la réception des offres en vue de l’adjudication du bien sus-visé sur la mise à prix de VINGT MILLE EUROS (20.000 Euros).
MOTIFS DU JUGEMENT
Vu notamment les articles R 322-26 à R 322-29 et R 322-39 à R322-49 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 06 Août 2024,
Vu le jugement d’orientation en date du 12 Novembre 2024,
Attendu qu’à l’ouverture des enchères, les avocats présents ont fait diverses offres ;
Attendu que Maître Isabelle ROSTAING-TAYARD, avocat au barreau de LYON a offert la somme de 117.000 Euros, offre qui n’a pas été couverte pendant la durée de 90 secondes prescrite par la loi ;
Attendu qu’à l’issue de ce délai, Maître ROSTAING-TAYARD a remis au juge de l’exécution une déclaration d’identité de l’adjudicataire pour le compte duquel elle a porté les enchères, soit Monsieur [Y] [T], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 9] (TUNISIE), demeurant [Adresse 7], ainsi que l’attestation prévue à l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans les conditions prévues à l’article R 322-46 du même code ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DIT que le dernier enchérisseur est Maître ROSTAING-TAYARD Isabelle pour le compte de Monsieur [Y] [T], né le [Date naissance 2] 1989 ;
ADJUGE à Monsieur [Y] [T], le bien immobilier appartenant à Monsieur [Z] [U] [C], visé au commandement aux fins de saisie, et présenté à la vente en un lot unique portant sur les biens et droits immobiliers suivants : Sur la commune de [Localité 11], dans un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 8] et cadastré Section AH n° [Cadastre 6] :
— Lot 83 : un emplacement de garage situé au 5ème étage, outre 705/100.000èmes des parties communes
— Lot 84 : un emplacement de garage situé au 5ème étage, outre 705/100.000èmes des parties communes.
et plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente, ce au prix de CENT DIX SEPT MILLE EURO (117.000 Euros) ;
LIQUIDE les frais taxés à la somme de SEPT MILLE DEUX CENT DIX-NEUF EUROS ET QUATRE-VINGT QUATRE CENTIMES (7.219,84 Euros) et dit qu’ils devront être réglés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication ;
DIT que le prix de vente de l’immeuble sera consigné entre les mains de la CARPA RHONE-ALPES, qui en sera constituée séquestre avec affectation spéciale à la distribution à faire aux créanciers saisissants ou inscrits qui exerceront sur le prix leurs droits préférentiels sur l’immeuble puis, éventuellement, et sous réserve d’autres oppositions aux paiements à faire à la partie saisie ;
RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix d’adjudication, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017 et en application des articles 28 et suivants du décret n°60-323 2 avril 1960 pour les assignations délivrées avant le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la délivrance du titre de vente par le greffe et dès lors qu’auront été réglés les frais taxés, le prix d’adjudication et les droits de mutation ;
RAPPELLE que conformément à l’article L 322-12 du Code des procédures civiles d’exécution, le justificatif du versement du prix devra être adressé au greffe de ce tribunal avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, et qu’à défaut, toute partie souhaitant poursuivre la réitération des enchères pourra solliciter l’application de l’article R322-67 du même Code ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement et sa transcription par le Greffe à la suite du cahier des conditions de vente ;
CONDAMNE le débiteur aux dépens de l’instance, hors frais de distribution pris en frais privilégiés de vente, hors frais taxés, et hors frais de signification et de publication du présent jugement ainsi que du titre de vente à la charge de l’adjudicataire ;
DIT que le présent jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R 322-60 du Code des procédures civiles d’exécution et les frais de cette signification supportés par l’adjudicataire ;
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Florence GUTH, Juge, assistée de Léa FAURITE, Greffière, présente lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°60-323 du 2 avril 1960
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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