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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 2 juil. 2025, n° 25/00579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/00579 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KQUO
MINUTE n° : 2025/ 397
DATE : 02 Juillet 2025
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [L] [S], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Alexia PICCERELLE, avocat au barreau de GRASSE
Madame [W] [D], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Alexia PICCERELLE, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [T], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
Madame [X] [M] épouse [T], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 09/04/2025, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 28/05/2025, puis prorogée au 02/07/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte reçu en date du 6 janvier 2023 par Maitre [R], Notaire à [Localité 10], Monsieur [L] [S] et Madame [W] [D] ont acquis de Monsieur [Y] [T] et Madame [X] [M] une villa située dans un ensemble immobilier sis [Adresse 9], moyennant un prix de 522.000 euros.
Exposant que ledit bien immobilier est affecté de désordres d’infiltrations d’eau et suivant exploits de commissaire de justice du 20 janvier 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [L] [S] et Madame [W] [D], ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, Monsieur [Y] [T] et Madame [X] [M], aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
Dans leurs dernières conclusions, en date du 27 mars 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [L] [S] et Madame [W] [D], maintiennent l’ensemble de leurs prétentions et moyens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [Y] [T] et Madame [X] [M], demandent au juge des référés de voir débouter les requérants de leur demande d’expertise judiciaire et de l’ensemble de leurs demandes. A titre subsidiaire, ils présentent les réserves d’usage et demandent en outre de voir condamner les requérant à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/00579, a été appelée à l’audience du 9 avril 2025 et mise en délibéré au 28 mai 2025, prorogée au 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [L] [S] et Madame [W] [D] versent aux débats le rapport d’expertise établi en date du 15 juillet 2024 par Monsieur [A] [F], expert du cabinet SARETEC, mandaté par leur protection juridique, duquel il ressort la présence de désordres en relevant : « l’existence d’infiltration d’eau provoquant des dommages au droit des peintures plafond notamment avec la présence de décollements d’enduits et marquage de la peinture. Un jour existant entre le bloc piscine et le bloc studio, non traité afin d’éviter les accumulations d’eau entre les deux blocs. Des remontées d’eau importantes lors de fortes pluies en provenance de l’angle Studio/Coin douche. » Il est également noté sur ledit rapport que : « les infiltrations par la terrasse, sont survenues environ deux mois après l’acquisition. […] Au regard de l’ensemble de ces éléments, nous pensons que les vendeurs avaient la connaissance des infiltrations sans en avoir informé les acquéreurs. La désignation d’une présence d’humidité stipulée dans l’acte ne peut être considérée comme exonératoire concernant des infiltrations ».
Par lettre recommandée avec accusé réception du 19 septembre 2024 produite aux débats, le Conseil de Monsieur [L] [S] et Madame [W] [D] a adressé une mise en demeure à Monsieur [Y] [T] et Madame [X] [M] aux fins de réaliser les travaux de reprise des désordres affectant leur studio, en précisant que « Monsieur [L] [S] et Madame [W] [D] n’ont pas dénoncé la présence d’humidité dans le studio, mais des ruissellements depuis le plafond sous la terrasse et par les angles de la pièce […] rendant le studio impropre à sa destination. » il relève ainsi « la présence de vices cachés ».
Selon le courrier en réponse du 30 octobre 2024 versé aux débats, Monsieur [Y] [T] et Madame [X] [M] font valoir que « l’acte de vente comporte une clause d’exclusion de garantie de vices apparents et de vices cachés », qu’au moment de la signature de l’acte de vente Monsieur [S] et Madame [D] savaient que le studio présentait des problèmes d’humidité et qu’ils l’ont acheté en l’état.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [L] [S] et Madame [W] [D].
Monsieur [Y] [T] et Madame [X] [M], en leur qualité de vendeur dudit bien immobilier litigieux, ne sont pas bien fondés à contester la demande ainsi formée dans l’attente des opérations d’expertise en vue de déterminer les éventuelles responsabilités encourues.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
Il sera donné acte à Monsieur [Y] [T] et Madame [X] [M] de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNE une expertise et DESIGNE pour y procéder :
Monsieur [I] [E]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.08.24.45.16
Mèl : [Courriel 12]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 5] à [Adresse 1]) [Adresse 11],
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— se rendre sur les lieux, examiner et décrire le bien immobilier litigieux,
— dire si le bien vendu est affecté de désordres, malfaçons, non-façons, ou non-conformités aux normes techniques en vigueur, ou aux conventions entre les parties, visées dans l’acte introductif d’instance et relatés dans le rapport d’expertise amiable du Cabinet SARETEC du 15 juillet 2024,
— si des désordres sont constatés :
— les décrire, en précisant la date de leur apparition,
— en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, de vétusté, d’usure normale, ou de toute autre cause,
— dire s’ils sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession, ou lors des procès-verbaux de réception,
— dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés,
— préciser la nature des désordres en donnant notamment son avis sur les points suivants :
— si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination, dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
— donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [L] [S] et Madame [W] [D], en précisant la durée des travaux de reprise,
— en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité
DIT que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DIT qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DIT qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DIT que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DIT que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DIT toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DIT que Monsieur [L] [S] et Madame [W] [D] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DIT que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la consignation,
DIT qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DIT que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNE ACTE à Monsieur [Y] [T] et Madame [X] [M] de leurs protestations et réserves,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [L] [S] et Madame [W] [D],
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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