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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 15 janv. 2026, n° 25/03738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/03738 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M2CK
AFFAIRE : [X] [V] / [K] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Sonia OULED-CHEIKH
le 15.01.2026
Notifié aux parties
le 15.01.2026
DEMANDEUR
Monsieur [X] [V]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7]
demeurant et domicilié [Adresse 8]
comparant et représenté à l’audience par Me Shéhérazade BENGUERRAICHE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [K] [D]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9],
demeurant et domiciliée Chez Monsieur et Madame [D]- [Adresse 3]
demeurant et domiciliée dans la présente procédure civile d’exécution au domicile élu de Maître [P] [N], commissaire de justice, [Adresse 5].
représentée par Me Nadia EL BOUROUMI, avocate plaidante au barreau d’AVIGNON et représentée à l’audience par Me Sonia OULED-CHEIKH, avocate postulante au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et substituée par Me Antonia MUNOS avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 04 Décembre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 15 Janvier 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 mars 2025, un commandement de payer aux fins de saisie vente a été dressé à la demande de madame [D] par Me [N] commissaire de justice à Vitrolles, à l’encontre de monsieur [V] pour paiement des pensions alimentaires de janvier 2024 à décembre 2024 pour un montant de 4.200 euros en principal, outre les pensions alimentaires de janvier 2025 à mars 2025 pour 1.050 euros en principal, outre frais, soit un total de 5.620,26 euros et ce, en exécution d’une décision du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence du 30 avril 2007.
Un deuxième commandement aux fins de saisie vente a été dressé le 16 juillet 2025 pour paiement des pensions alimentaires impayées des deux enfants pour l’année 2020, 2021, 2022 et 2023 (4.200 euros par an) outre les frais, soit un total de 17.250,66 euros et ce, fondé sur la même décision judiciaire.
Le 31 juillet 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de madame [D] par Me [N] commissaire de justice à [Localité 10], entre les mains de la société CCM [Localité 6] Saint Loup agence [Localité 6], sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [V], pour paiement en principal des pensions alimentaires impayées pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023 outre intérêts et frais, soit une somme totale de 18.005,50 euros. Dénonce en a été faite par acte du 08 août 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 04 septembre 2025, monsieur [X] [V] a fait assigner madame [K] [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 25 septembre 2025, aux fins de contester la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre.
Le dossier a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties lors des audiences du 25 septembre 2025, du 23 octobre 2025 et du 27 novembre 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 04 décembre 2025.
Par conclusions récapitulatives et responsives n°1 visées et visées lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [V], représenté par son avocat, sollicite de voir :
— recevoir monsieur [V] en sa contestation,
A titre principal,
— juger que la compensation légale entre la créance alimentaire de madame [D] et la créance locative de monsieur [V] s’est opérée, principalement : à concurrence de l’intégralité de la somme pour laquelle la saisie-attribution du 31 juillet 2025 a été diligentée,
— annuler, en conséquence, la saisie-attribution diligentée le 31 juillet 2025,
— ordonner la mainlevé de celle-ci, subsidiairement : pour une somme de 7.644 euros.
— cantonner en conséquence la saisie-attribution à la somme de 10.261,30 euros,
A titre subsidiaire,
— ordonner le sursis à statuer dans le cadre de la présente instance dans l’attente de l’issue de la procédure diligentée par monsieur [V] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4],
En tout état de cause,
— débouter madame [D] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
— condamner madame [D] à verser à monsieur [V] la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose avoir donné à bail à madame [D] un bien à usage d’habitation, pour lequel les allocations personnalisées de logement perçues par madame [D], lui étaient directement versées. Il indique que les parties ayant été en couple précédemment, un jugement de 2007condamnait monsieur [V] à verser à madame [D] une contribution paternelle pour l’entretien des enfants à la somme de 175 euros par mois et par enfant, soit 350 euros. Il fait valoir que les parties avaient convenu qu’en contrepartie du non paiement de la contribution paternelle, madame [D] ne règlerait pas la part lui incombant du loyer après déduction des APL. Il relève que madame [D] a quitté le logement le 28 octobre 2024.
Il relève qu’au mépris des accords pris entre les parties, madame [D] a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour lui réclamer le paiement de l’arriéré de contribution paternelle à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à mars 2025.
Il soutient qu’a minima, il n’est pas redevable d’une contribution alimentaire entre le 1er janvier et le 28 octobre 2024.
Il indique dès lors être fondé à réclamer le paiement des loyers au titre de cette période, déduction faite des APL perçues.
Il indique que madame [D] a également fait délivrer un commandement pour la période allant du 01er janvier 2020 au 31 décembre 2023 pour les pensions non payées.
C’est dans ce contexte, précise-t-il que la mesure de saisie-attribution litigieuse a été effectuée.
Il soutient que madame [D] a consenti à la compensation. Il précise avoir saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de fixation de la dette locative de madame [D].
Enfin, il estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions visées et soutenues lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [D], représentée par son avocat, sollicite de voir :
A titre principal,
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par monsieur [V],
— ordonner la poursuite de la saisie-attribution diligentée le 31 juillet 2025,
A titre subsidiaire,
— dans le cas où une compensation légale était constatée, dire que la saisie-attribution se poursuit pour la somme de 10.261,30 euros,
En tout état de cause,
— condamner monsieur [V] à verser à madame [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que durant toutes les années où elle occupait le bien de monsieur [V], elle s’est acquittée du montant du loyer restant après déduction des APL, en liquide et ce à la demande de monsieur [V]. Elle précise que postérieurement au jugement du juge aux affaires familiales, monsieur [V] et elle se sont remis en couple, de sorte qu’elle n’a jamais perçu le montant de la contribution, mais qu’elle a continué à s’acquitter du paiement du loyer. Elle note que le couple a entretenu une relation fragile et toxique avec des logements séparés. Elle soutient que c’est en raison du comportement violent et harcelant de monsieur [V] qu’elle a quitté le logement en octobre 2024.
Elle fait valoir qu’en l’absence d’obligations réciproques, il n’y a pas de possibilité de compensation légale. Et en tout état de cause, elle précise que madame [D] n’a pas donné son consentement à une telle compensation. Elle indique avoir été sous l’emprise de monsieur [V] et n’avoir pu lui réclamer les quittances de loyer.
Elle s’oppose à la demande de sursis qu’elle estime dilatoire.
Elle précise également qu’il y a une prescription partielle de la créance locative.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en contestation de monsieur [V],
Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du CPCE “à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. […]”
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 31 juillet 2025 a été dénoncé le 08 août 2025. La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée le 04 septembre 2025 et dénoncée conformément au texte susvisé.
L’action en contestation de monsieur [V] sera déclarée recevable.
Sur la demande de sursis à statuer,
Selon les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
En l’espèce, monsieur [V] sollicite qu’il soit, le cas échéant, sursis à statuer dans l’attente de l’issue du litige opposant les parties devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] concernant la dette locative alléguée.
Pour autant, il résulte du droit positif que la validité d’une saisie-attribution s’apprécie au jour où elle a été pratiquée : c’est à la date de la saisie que le créancier doit être munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Dans ces conditions l’instance actuellement pendante devant la juridiction de proximité n’a pas d’incidence directe dans le présent litige. De plus, le sursis n’est pas de droit.
Il s’ensuit que la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur la demande tendant à voir déclarer nulle et de nuls effets la mesure de saisie-attribution du 31 juillet 2025 et, la demande subséquente de mainlevée de celle-ci,
Aux termes de l’article L.211-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent […]”.
Les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile disposent que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
Selon les dispositions de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
Selon les dispositions de l’article L.2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la mesure d’exécution litigieuse se fonde sur l’exécution d’une décision rendue le 30 avril 2007 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence.
Madame [D] ne justifie pas de la signification de ladite décision et celle-ci ne résulte d’aucune pièce visée dans les bordereaux de pièces respectifs des parties.
Si un mail (pièce 7) du commissaire de justice adressé l’avocat de monsieur [V] le 18 mars 2025 indique qu’elle joint la copie du jugement et de ladite signification du jugement, l’acte de signification n’est pas versé aux débats.
De plus, l’acte de saisie-attribution dans son entièreté ainsi que l’acte de dénonce ne sont pas versés aux débats, avec la réponse du tiers saisi.
Dans ces conditions, il y a lieu, dans le cadre d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la ré-ouverture des débats afin d’inviter madame [D] à verser contradictoirement la signification de la décision rendue le 30 avril 2007 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence fondant la mesure d’exécution forcée, et plus généralement, les parties à produire l’acte complet de saisie-attribution en ce compris la réponse du tiers saisi et l’acte de dénonce de ladite mesure.
Il sera sursis sur les demandes des parties et les dépens réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant comme juge de l’exécution, publiquement, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
En premier ressort,
DECLARE recevable l’action en contestation de monsieur [X] [V] ;
DEBOUTE monsieur [X] [V] de sa demande de sursis à statuer ;
Par mesure d’administration judiciaire,
AVANT DIRE-DROIT,
ORDONNE la ré-ouverture des débats à l’audience du jeudi 12 février 2026 à 09h00 afin d’inviter madame [K] [D] à verser contradictoirement la signification de la décision rendue le 30 avril 2007 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence fondant la mesure d’exécution forcée, et les parties à produire l’acte complet de saisie-attribution en ce compris la réponse du tiers saisi et l’acte de dénonce de ladite mesure;
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience susvisée;
RESERVE les dépens.
Et le présent jugement a été signé le 15 janvier 2026 au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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