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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 5 févr. 2026, n° 23/04784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [R] [Y], [F] [Y] c/ Ste coopérative banque Po BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
N° 26/
Du 05 Février 2026
4ème Chambre civile
N° RG 23/04784 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PLRD
Grosse délivrée à
la SELARL VARAPODIO
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du cinq Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Décembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 05 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Février 2026, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSES:
Madame [R] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me David VARAPODIO de la SELARL VARAPODIO, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [F] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me David VARAPODIO de la SELARL VARAPODIO, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE:
Société coopérative BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie SADOUSTY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [Y] et Mme [R] [N] épouse [Y] sont titulaires de comptes bancaires au sein de la société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable Banque Populaire Méditerranée, agence [Localité 10], notamment de deux comptes de dépôt particulier depuis les 25 novembre 2011 et 30 octobre 2012.
Au cours de l’année 2023, les époux [Y] ont été démarchés par des conseillers proposant des placements financiers atypiques très rémunérateurs et ont conclu deux contrats ayant pour objet l’achat de parts sociales et un placement spéculatif avec la société A Venir les 19 mai et 2 août 2023 ainsi qu’un mandat de gestion aux fins de constitution d’un portefeuille de vins et champagnes avec la société Holding Jag le 5 septembre 2023.
Entre le 25 mai et le 20 septembre 2023, ils ont donné ordre à la société Banque Populaire Méditerranée d’effectuer six virements d’un montant total de 55.010 euros au bénéfice des sociétés A Venir et Holding Jag.
Le 6 octobre 2023, M. [F] [Y] a déposé plainte contre X pour escroquerie sur des placements financiers auprès des services de police de [Localité 7].
Par lettre du 20 octobre 2023, M. [F] [Y] et Mme [R] [N] épouse [Y] ont mis la société Banque Populaire Méditerranée en demeure de leur recréditer le montant total des opérations litigieuses.
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2023, M. [F] [Y] et Mme [R] [N] épouse [Y] ont fait assigner la société Banque Populaire Méditerranée devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir principalement sa condamnation au paiement de la somme de 55.010 euros en réparation du préjudice financier subi.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées le 27 octobre 2025, M. [F] [Y] et Mme [R] [N] épouse [Y] sollicitent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la société Banque Populaire Méditerranée à leur payer les sommes de 55.010 euros en réparation de leur préjudice financier et de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils rappellent leur situation patrimoniale et indiquent avoir épargné la somme de 50.000 euros capitalisée à concurrence de 100 euros par personne et par mois pendant une vingtaine d’années. Ils mentionnent également ne pas détenir d’autres comptes bancaires auprès d’établissements distincts, ce dont ils déduisent que la Banque Populaire Méditerranée a connaissance de leurs revenus et charges ainsi que de leur profil investisseur.
Ils relatent avoir été démarchés en 2023 par des conseillers proposant des placements financiers atypiques qui les ont convaincus de souscrire plusieurs contrats ayant pour objet des investissements devant générer des bénéfices plus élevés que les taux des placements bancaires usuels.
Ils précisent que des plaquettes publicitaires, contrats et dispositifs d’accès à un compte personnel à l’aide d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe créé par le souscripteur leur ont été présentés.
Ils exposent avoir demandé à la Banque Populaire Méditerranée de procéder à des virements successifs pour la somme totale de 55.010 euros entre mai et septembre 2023 au bénéfice de sociétés se présentant comme étant le groupe A Venir et la société Holding Jag. Ils indiquent que les comptes bancaires bénéficiaires étaient situés au Portugal ainsi qu’en Espagne et que les motifs de virement étaient intitulés « placement participatif » ou « placement dans le vin ».
Ils soutiennent avoir été victimes d’agissements frauduleux commis par des personnes ayant manifestement usurpé l’identité de sociétés de placement réellement existantes les ayant conduits à remettre une somme totale conséquente à destination de comptes bancaires étrangers. Ils précisent qu’après les virements litigieux, les conseillers qui les ont démarchés sont devenus injoignables.
Ils relatent avoir déposé plainte puis avoir mis en demeure la Banque Populaire Méditerranée pour manquement à son devoir de vigilance.
Ils estiment que la société Banque Populaire Méditerranée a reconnu avoir engagé sa responsabilité puisque cette dernière a adressé différentes demandes de remboursement des fonds aux banques destinataires des virements litigieux, prestation qui leur a été facturée avant de leur être remboursée, alors que la procédure de rappel de virements n’est applicable qu’en cas de fraude aux droits du client.
Ils considèrent qu’à défaut de remboursement effectif et en l’état des anomalies ayant affecté le fonctionnement de leur compte bancaire, ils sont fondés à solliciter la réparation de leur préjudice financier causé par le manquement de la défenderesse à son devoir général de vigilance.
Ils fondent leur demande en paiement sur les articles 1103 et 1231-1 du code civil et rappellent que pèse sur le banquier teneur de compte une obligation contractuelle générale de vigilance qui lui impose de veiller à la bonne tenue des comptes bancaires et de détecter les anomalies matérielles comme intellectuelles liées à leur fonctionnement.
Ils définissent l’anomalie intellectuelle et citent notamment la jurisprudence selon laquelle le fait que le montant du virement soit exceptionnel au regard de la pratique habituelle du client constitue une alerte qui doit conduire la banque à demander une confirmation des instructions.
Ils soulignent que la Banque Populaire Méditerranée tente de déplacer le débat sur le terrain des responsabilités spéciales établies en matière « d’identifiants uniques inexacts » ou de « virements inexécutés » alors que l’objet du présent litige concerne le manquement du banquier à son devoir de vigilance.
Ils estiment en effet que le litige se situe hors du champ d’application des articles 74 et 75 de la directive 2007/64/CE puisque ces dispositions prévoient la responsabilité du banquier lorsque celui-ci exécute un ordre de paiement au moyen d’identifiants incorrects.
Ils font valoir qu’il ne ressort pas de l’arrêt du 15 janvier 2025 que les obligations de vigilance et de mise en garde, absentes de la directive précitée, ne sont pas applicables.
Ils fondent, à titre subsidiaire, leur demande en paiement sur l’article L 133-18 du code monétaire et financier qui instaure un devoir de vigilance de l’établissement bancaire quant aux opérations commandées par le client devant être concilié avec son devoir de non-ingérence.
Ils font valoir qu’il ressort de leurs relevés de compte sur l’année 2023 que leurs dépenses ne dépassent jamais les deux tiers de leurs revenus, qu’ils perçoivent des revenus raisonnables, ne procèdent à aucune dépense somptuaire et n’investissent aucune somme sur les marchés financiers ou par le biais d’achat d’actions.
Ils soutiennent que le fonctionnement de leur compte bancaire était affecté d’anomalies intellectuelles faisant naître un devoir de vigilance à la charge de la banque car ils ont procédé à des opérations inhabituelles, en raison du montant important des sommes virées et de la destination des fonds vers des banques étrangères, entre mai et septembre 2023.
Ils estiment que le manquement de la Banque Populaire Méditerranée à son obligation de vigilance ressort notamment de leur profil client puisque ce sont des profanes en matière de placements financiers et d’achat d’actions. Ils en déduisent que la banque aurait dû être alertée et les mettre en garde solennellement, voire refuser l’exécution des virements litigieux.
Ils ajoutent que le montant des premiers virements réalisés sur une courte période était si important et disproportionné au regard du fonctionnement habituel de leur compte que cela aurait dû attirer l’attention de la société Banque Populaire Méditerranée et la conduire à leur demander des instructions. Ils soulignent que cette dernière ne les a jamais contactés à ce propos alors qu’ils ont investi la totalité de leurs économies.
Ils précisent également que la destination des fonds vers des banques de pays où ils n’avaient jamais effectué de paiements auparavant aurait dû alerter la banque, de même que l’absence de relation d’affaires antérieure avec les bénéficiaires des virements, ce qui aurait dû la conduire à effectuer des vérifications supplémentaires.
Ils exposent que le fait que ces ordres de virement comportaient la signature de M. [F] [Y] ne dispensait pas la défenderesse de s’assurer auprès d’eux que les opérations n’étaient pas frauduleuses.
Ils font valoir que la Banque Populaire Méditerranée ne saurait se retrancher derrière son devoir de non-immixtion pour s’opposer à la caractérisation de sa faute de négligence.
Ils relèvent que le courriel adressé par la défenderesse à M. [F] [Y] le 31 juillet 2023 n’a pas également été adressé à Mme [R] [N] épouse [Y] pourtant cotitulaire du compte. Ils estiment qu’il ne s’agit pas d’une mise en garde contre le risque d’escroquerie mais d’une tentative de les orienter vers la souscription d’un produit financier proposé par la banque.
Ils exposent que leur préjudice financier d’un montant de 55.010 euros est devenu certain et actuel dès la consommation de l’escroquerie, soit au moment de chacun des virements. Ils expliquent que leur préjudice est constitué par la perte sèche du montant des investissements frauduleux qui ont été rendus possibles par la négligence de la banque qui ne les a pas alertés sur les risques liés à l’investissement de l’intégralité de leur épargne salariale dans une ou plusieurs sociétés basées à l’étranger.
Ils font valoir que la poursuite pénale des auteurs de l’escroquerie n’est pas une condition à la mise en jeu de la responsabilité du banquier pour manquement à son devoir de vigilance.
Enfin, ils s’opposent à la demande de consignation formulée par la défenderesse au motif qu’aucune raison objective ne justifie d’y faire droit et considèrent que cette demande confirme le bien-fondé de leurs prétentions.
Dans ses dernières écritures notifiées le 2 décembre 2025, la société Banque Populaire Méditerranée conclut :
— à titre principal, au débouté et à la condamnation de M. [F] [Y] et Mme [R] [N] épouse [Y] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maître Valérie Sadousty ;
— à titre subsidiaire, à ce que l’exécution provisoire de droit soit écartée pour toute condamnation prononcée à son encontre ;
— à titre encore plus subsidiaire, à ce que l’exécution provisoire de la décision à intervenir soit subordonnée à la consignation par les demandeurs de la somme de 58.010 euros auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’achèvement de la procédure d’appel ;
— à titre très subsidiaire, à ce que l’exécution provisoire de la décision à intervenir soit subordonnée à la fourniture par les demandeurs d’une garantie bancaire émise par un établissement de crédit situé en France à hauteur de la somme de 58.010 euros afin de garantir la restitution de la somme à laquelle elle serait condamnée en première instance en cas d’infirmation ou d’annulation du jugement à intervenir.
Elle relève que les demandeurs ne contestent pas le fait que les virements litigieux ont été exécutés conformément à leurs instructions et aux identifiants uniques fournis par eux. Elle conteste sa responsabilité puisque le époux [Y] ne remettent pas en cause la qualité du service de paiement.
Elle se fonde sur un arrêt de la Cour de cassation du 15 janvier 2025 dont elle déduit que la demande des époux [Y] ne peut prospérer sur le fondement du régime de la responsabilité de droit commun, soit l’article 1231-1 du code civil, puisque l’article L 133-21 du code monétaire et financier, exclusif de toute application des règles de droit commun, édicte le principe de non-responsabilité du prestataire de service de paiement qui exécute un ordre de virement conforme aux instructions du titulaire du compte.
Elle indique que la directive 2007/64/CE a été remplacée par la directive sur les services de paiement 2015/2366. Elle en conclut bénéficier du régime exonératoire de responsabilité institué à l’article L 133-21 du code monétaire et financier, lequel transpose l’article 88 de cette directive.
Elle fait valoir qu’il importe peu que l’identifiant ait été reçu par le client consécutivement au piratage de sa boîte mail ou directement de l’escroc puisque dans les deux cas, la banque a exécuté le virement en se basant sur l’identifiant fourni par le client et conformément à ses instructions si bien que sa responsabilité est écartée.
Elle conteste l’analogie effectuée avec l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 2 octobre 2024 par les demandeurs puisqu’aucune « fraude au président », devant nécessairement être commise au préjudice d’une personne morale, n’a été employée en l’espèce et que leur identité n’a pas été usurpée puisqu’ils reconnaissent avoir été personnellement à l’origine des opérations litigieuses.
Elle relève que les demandeurs fondent, à titre subsidiaire, leur demande sur l’article L 133-18 du code monétaire et financier. Elle estime toutefois que ce texte n’a pas vocation à s’appliquer puisqu’il porte sur les conditions et modalités de remboursement au payeur du montant de l’opération non autorisée alors que les demandeurs avouent, au sens de l’article 1383 alinéa 1er du code civil, être les auteurs des ordres de virements litigieux qui ont donc été autorisés.
Elle invoque l’article L 133-21 du code monétaire et financier et conteste le caractère frauduleux des virements litigieux puisqu’elle indique avoir exécuté les ordres de virement conformément aux IBAN communiqués par les demandeurs qui n’ont été ni altérés ni falsifiés entre la réception des ordres et l’exécution des virements.
Elle estime que ces virements ne présentaient aucune anomalie apparente. Elle précise que les trois premières opérations ont été réalisées en agence par M. [F] [Y], le prestataire de service étant alors tenu par un devoir de non-immixtion dans les affaires de ses clients, et que les trois derniers ont été réalisés à distance par les demandeurs via leur espace personnel, ce qui implique une automaticité de traitement qui rend inopérant le moyen tiré d’anomalies apparentes.
Elle expose que le devoir de non-immixtion est limité par l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de service de paiement à la condition que l’opération présente une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, détectable par le biais des documents fournis à la banque, la nature de l’opération ou le fonctionnement du compte.
Elle considère que ni le montant, couvert par le solde créditeur du compte, ni l’objet des virements, ni la destination des fonds vers des banques espagnoles ou portugaises agréées par la Banque Centrale Européenne ne constituent des anomalies susceptibles d’alerter sa vigilance.
Elle relève que la prétendue fraude n’avait pas pour origine les produits dans lesquels voulaient investir les demandeurs si bien qu’il importe peu que les concepteurs de ces produits aient été localisés au Portugal ou en Espagne puisque le schéma de la fraude a consisté dans la substitution de tiers aux titulaires des comptes bénéficiaires des virements, substitution indécelable puisque les coordonnées des comptes à créditer ont été fournies par les demandeurs. Elle estime en effet qu’elle n’a pas à contrôler la légalité ou le caractère avisé du placement envisagé par ses clients auprès d’une société tierce au moyen d’un virement bancaire.
Elle souligne également que la chargée de clientèle au sein de l’agence de [Localité 10] a mis les demandeurs en garde contre des placements spéculatifs par un échange de courriels postérieur au deuxième virement litigieux. Il soutient que la mise en garde explicite rend inopérante et sans objet toute critique sur le prétendu défaut de vigilance du banquier.
Elle réplique avoir mis les demandeurs en garde contre le risque de perte total en capital sur les placements participatifs, ce qui correspond au préjudice subi, quand bien même elle ne les aurait pas alertés sur le risque d’escroquerie.
Elle ajoute que les époux [Y] ne démontrent pas qu’elle disposait d’informations supplémentaires justifiant qu’elle les mette en garde contre le risque d’escroquerie.
Elle conclut que le moyen tiré de la demande de rappel de fonds est inopérant dans la recherche de sa responsabilité puisqu’elle a engagé une telle procédure à deux reprises suivant les instructions de M. [F] [Y]. Elle souligne que le retour des fonds n’est pas garanti, surtout lorsque les virements ont été exécutés et que les montants ont été crédités sur les comptes des bénéficiaires qui peuvent refuser le retour.
Elle conteste le fait qu’une telle démarche constitue un indice de négligence ou d’anomalie dans les opérations ou une reconnaissance de responsabilité de la banque. Elle rappelle que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d’actes de son titulaire manifestant sans équivoque la volonté d’y renoncer. Elle soutient n’avoir jamais renoncé, même tacitement, à se prévaloir du régime exonératoire de responsabilité édicté à l’article L 133-21 du code monétaire et financier.
Elle considère en outre que la preuve du préjudice des demandeurs n’est pas rapportée puisque ces derniers ne produisent aucun document contractuel, tel que des bons de souscription dans des parts de fonds de placement donnant au moins une apparence de réalité à des investissements, ni aucun élément quant aux démarches entreprises par les demandeurs à la suite des transferts de fonds dont le résultat ferait présumer que ces derniers ont été victimes d’une escroquerie. Elle ajoute qu’ils ne démontrent pas avoir été victimes d’agissements frauduleux de personnes s’étant substituées à des sociétés de placement préexistantes les ayant conduits à remettre diverses sommes à destination de comptes bancaires situés en Espagne ou au Portugal.
Elle expose en outre que le manquement à une obligation de mise en garde, qui serait avéré, est uniquement indemnisable sur le terrain d’une perte de chance qui ne peut pas correspondre à la totalité du montant de l’investissement perdu. Elle relève que les demandeurs ne présentent aucune demande d’indemnisation d’une perte de chance ni aucun moyen sur la probabilité d’éviter une perte en cas de mise en garde.
Elle sollicite enfin que l’exécution provisoire soit écartée en cas de condamnation prononcée à son encontre puisqu’elle invoque des moyens sérieux de réformation. Elle considère que les difficultés invoquées par les demandeurs suffisent à établir le risque de conséquences manifestement excessives de sa condamnation assortie de l’exécution provisoire en première instance.
Elle fait enfin valoir que l’exposer au risque de perte définitive du montant de la condamnation qui serait prononcée serait manifestement excessif si bien qu’il convient, si l’exécution provisoire n’est pas écartée, de subordonner celle-ci à la consignation des fonds jusqu’à l’achèvement de la procédure d’appel ou à la fourniture par les demandeurs d’une garantie bancaire délivrée par un établissement installé en France à hauteur de la somme de 58.010 euros, soit la somme réclamée au titre des dommages et intérêts et des frais irrépétibles.
Elle souligne que, sur le fondement de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, les demandes visant à « juger que » inclues dans le dispositif des demandeurs ne sont pas des prétentions mais des moyens si bien que le tribunal n’aura pas à statuer dessus.
Elle sollicite enfin qu’il soit déclaré que les demandeurs avouent l’avoir requise à l’effet de réaliser les virements d’un montant de 55.010 euros et que ces virements ont été opérés par elle à cet effet.
La clôture de la procédure est intervenue le 18 novembre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 2 décembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 5 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le manquement du banquier à son devoir de vigilance.
Aux termes de l’article L 133-6 alinéa 1er du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Les virements autorisés, soumis au régime spécial de l’article L 133-21 du code monétaire et financier, sont ceux pour lesquels le payeur a souhaité faire virer une somme déterminée au profit d’un bénéficiaire déterminé.
Il est de principe que le banquier est débiteur, sur le fondement de la responsabilité de droit commun de l’article 1231-1 du code civil, d’un devoir de vigilance.
Ce devoir de vigilance est limité à la détection des seules anomalies apparentes, qu’elles soient matérielles, lorsqu’elles affectent les mentions figurant sur les documents ou effets communiqués au banquier, ou intellectuelles, lorsqu’elles portent sur des éléments extrinsèques tenant à la nature des opérations effectuées par le client et le fonctionnement du compte.
Par principe, la banque est donc tenue de relever les anomalies apparentes d’un virement que son client lui ordonne d’effectuer et, à défaut, elle assume les conséquences du risque qu’elle prend en s’en abstenant.
Son devoir s’exerce dans le cadre d’un droit fondé sur l’apparence et il n’a pas par principe, et sauf à rapporter la preuve qu’il pouvait avoir connaissance de la fraude, à être astreint à un contrôle de sincérité des informations liées au virement.
Le devoir de vigilance doit se concilier avec le principe de non-ingérence du banquier ou non immixtion dans les affaires de son client. Ce principe de non-immixtion n’est pas absolu et trouve une limite essentielle dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit qui s’active dès lors que l’opération présente une anomalie apparente qui peut être de nature matérielle ou intellectuelle, à savoir un ordre de virement exceptionnel par rapport aux habitudes du client, à son activité et à la nature même de l’opération.
Face à de telles anomalies, la banque est tenue à un devoir renforcé de surveillance et de vigilance. Elle doit alors prendre toutes les précautions utiles notamment en alertant son client pour procéder à des vérifications.
En l’espèce, les époux [Y] ont signé au sein de l’agence [Localité 10] de la Banque Populaire Méditerranée les ordres de virement suivants :
— 10.000 euros le 25 mai en faveur de « Iberdrola » dont le numéro IBAN est [XXXXXXXXXX08] et le BIC « TOTAPTPLXXX » au motif de paiement intitulé « Placement participatif » ;
— 20.000 euros le 9 juin en faveur de « A Venir » dont le numéro IBAN est [XXXXXXXXXX09] et le BIC « CGDIPTPLXXX » au motif de paiement intitulé « Placement participatif » ;
— 15.500 euros le 3 août 2023 en faveur de « Cepsa » auprès de la banque « Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooper » dont le numéro IBAN est [XXXXXXXXXX06] » et le BIC « CCRIES2AXXX » au motif de paiement intitulé « Référence SJB7VX732 Placement participatif ».
Ils ont également procédé, par le biais de leur espace bancaire en ligne, à trois autres virements de :
— 2.619 euros le 6 septembre 2023 au bénéfice de « Holding Jag » auprès de la banque « Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooper » ;
— 3.445 euros le 19 septembre 2023 au bénéfice de « Holding Jag » auprès de la banque « Abanca Corporacion Bancaria » ;
— 3.446 euros le 20 septembre 2023 au bénéfice de « Holding Jag » auprès de la banque « Abanca Corporacion Bancaria ».
Les opérations de paiement ont bien été exécutées au profit des comptes désignés par les ordres de virement conformément aux IBAN fournis par les époux [Y], ce que ces derniers ne contestent pas, si bien qu’il ne s’agit pas d’opérations non autorisées ou mal exécutées au sens des articles L 133-1 et suivants du code monétaire et financier.
En effet, les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’avoir été victimes d’une escroquerie par le biais de l’usurpation d’identité des sociétés précitées et de ne pas avoir consenti aux bénéficiaires finaux de ces opérations auxquels des sociétés tierces se seraient frauduleusement substituées.
Dès lors, les virements litigieux ayant été autorisés, le régime spécial de responsabilité des articles L 133-18 et suivants du code monétaire et financier n’est pas applicable.
L’arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation du 25 janvier 2025 (pourvoi n° 23-15.437) invoqué par la défenderesse n’est donc pas transposable en l’espèce puisque les opérations litigieuses n’ont pas été exécutées au bénéfice d’un identifiant unique inexact fourni par l’utilisateur du service de paiement, au sens de l’article L 133-21 du code monétaire et financier.
Dès lors, seule la responsabilité contractuelle de droit commun peut être mise en œuvre entre le client et la banque concernant des virements volontairement opérés par l’utilisateur mais provoqués par fraude.
Le devoir de vigilance du banquier demeure en effet un fondement d’action pour les victimes de fraude même lorsque les opérations sont considérées comme autorisées au sens du droit spécial.
La société Banque Populaire Méditerranée n’est donc pas fondée à soutenir que son devoir de non-immixtion est prépondérant et l’a empêchée de se livrer à toute investigation ou contrôle en exécutant strictement les ordres des époux [Y].
Afin d’appréhender une anomalie intellectuelle, il convient de procéder à une appréciation in concreto par référence à un faisceau d’indices prenant en considération le montant de l’investissement et la fréquence des mouvements, le solde du compte bancaire, la localisation du bénéficiaire, la vulnérabilité du donneur d’ordre ainsi que le libellé du virement.
Les époux [Y] soutiennent que leurs dépenses ne dépassent jamais les deux tiers de leur rémunération, ne sont pas somptuaires, ne constituent que des dépenses de la vie courante et ajoutent qu’ils n’investissent pas sur les marchés financiers.
Toutefois, ils ne produisent pas leurs relevés bancaires afin de démontrer leurs affirmations et d’établir leur profil client.
S’ils n’avaient aucune expérience en matière de placements financiers et d’achat d’actions permettant de les considérer comme des profanes en la matière, ce seul élément ne suffit pas à alerter un établissement bancaire. Le profil des époux [Y], qui ne présentent aucune vulnérabilité particulière, n’appelait pas en soi une vigilance accrue de la banque.
Il convient de souligner que le montant total des opérations qui s’élève à 55.010 euros est élevé puisqu’il représente la totalité des économies des époux [Y] qui a été dépensée sur une courte période de quatre mois.
Néanmoins, cette somme n’a pas été virée en une seule fois mais par le biais de six opérations si bien que pris individuellement, les virements compris entre 2.619 euros et 20.000 euros ne constituaient pas une dépense disproportionnée par rapport à l’épargne des demandeurs.
Leur compte est toujours demeuré créditeur nonobstant les ordres de virements donnés si bien que la banque n’a pas pu être alertée par un découvert non autorisé.
Par ailleurs, si les fonds ont été dirigés vers des pays étrangers dans lesquels les demandeurs exposent, sans en rapporter la preuve, ne jamais avoir opéré de virements bancaires, les banques destinataires de ces opérations sont des banques espagnoles et portugaises, pays membres de l’Union européenne, agrées par la Banque centrale européenne.
La destination des fonds ne constituait donc pas un indice apparent de fraude.
Quant au libellé des virements, il était indiqué « placement participatif » ou « placement dans le vin ». Il n’était donc pas fait mention du nom d’une société figurant sur les « listes noires » dressées par les autorités financières dont l’AMF.
En l’absence de la mention sur l’ordre de virement d’un bénéficiaire, dûment répertorié par l’autorité de régulation comme non agréé, aucune anomalie apparente ne justifiait que la société Banque Populaire Méditerranée ne satisfasse à une obligation de vigilance accrue.
En outre, il ne peut être imposé à un établissement bancaire une obligation de se renseigner quant à la destination et à l’emploi des fonds auprès de son client puisque le prestataire de services de paiement est tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client et n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne soient pas périlleuses pour lui-même ou des tiers.
De plus, l’absence d’antériorité de relation d’affaires avec les bénéficiaires des virements ne constitue pas une anomalie apparente.
Compte tenu des impératifs de célérité s’agissant des virements SEPA qui doivent pour la plupart être réalisés sous 24 heures, conformément à l’article L 133-33 I- du code monétaire et financier, la Banque Populaire Méditerranée ne pouvait vérifier manuellement les trois derniers virements frauduleux qui ont été effectués par les demandeurs par le biais de leur espace bancaire en ligne si bien que seul un contrôle minimum pouvait être imposé, sauf à ralentir l’ensemble d’un système justement imaginé pour offrir un certain degré de célérité.
Par ailleurs, si les époux [Y] estiment que la procédure de rappel de fonds opérée par la défenderesse le 27 octobre 2023 constitue une reconnaissance de responsabilité, ce mécanisme interbancaire permettant au prestataire de service de paiement du payeur de demander le rappel d’un virement exécuté s’applique en cas d’erreur ou de suspicion de fraude mais demeure sans effet juridique automatique sur la validité du virement.
La responsabilité de la société Banque Populaire Méditerranée ne peut donc être déduite du fait que cette dernière ait déféré à la demande des demandeurs de déclenchement de cette procédure.
Enfin, il ressort d’un courriel du 31 juillet 2023 adressé par M. [F] [Y] à Mme [V] [L], chargée clientèle particuliers au sein de l’agence [Localité 10] de la société Banque Populaire Méditerranée, que ce dernier a indiqué chercher des placements au taux supérieur à 3% et être intéressé par les placements participatifs.
Or, Mme [V] [L] l’a mis en garde dans les termes suivants : « Attention au risque total de perte en capital sur les placements participatifs, qui attirent via un rendement important mais dont le risque n’est pas modéré ».
Dès lors, quand bien même la défenderesse n’a pas formulé de mise en garde spécifique concernant les virements litigieux, elle a déconseillé les demandeurs de recourir à des placements participatifs alors qu’à cette date, seuls les deux premiers virements frauduleux avaient été exécutés.
Les époux [Y] ont donc décidé de procéder aux quatre autres opérations de transfert de fonds alors qu’ils avaient été alertés sur le risque de perte de capital lié aux placements participatifs.
Dès lors, il n’apparaît pas que les virements effectués auraient dû alerter la banque, à laquelle les époux [Y] qui y ont volontairement procédé, ne peuvent reprocher l’escroquerie dont ils auraient été victimes de la part d’un conseiller qui les a incités à investir d’importantes sommes d’argent en leur promettant une rentabilité très importante promesses qui se sont avérées trompeuses puisqu’ils n’ont jamais pu récupérer les fonds investis et que leurs interlocuteurs sont devenus injoignables.
Il ne ressort d’aucun élément produit que la banque a fait preuve de légèreté dans l’exécution des ordres de virement donnés par les époux [Y]. Aucune inexécution contractuelle n’est donc imputable à la Banque Populaire Méditerranée puisqu’aucune anomalie apparente n’était décelable et qu’il ne lui appartenait pas d’intervenir auprès de ses clients sous peine de manquer à son devoir de non-immixtion et de non-ingérence.
Par conséquent, les époux [Y] seront déboutés de leur demande d’indemnisation de leur préjudice, lequel ne pourrait consister qu’en une perte de chance, pour manquement de la société Banque Populaire Méditerranée à son devoir de vigilance.
Sur les demandes accessoires
Compte-tenu de la solution du litige, l’exécution provisoire de droit de la présente décision ne sera pas ordonnée.
Parties perdantes au procès, les époux [Y] seront condamnés aux dépens, distraits au profit de Maître Valérie Sadousty, Avocat au Barreau de Nice, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la société Banque Populaire Méditerranée la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DEBOUTE M. [F] [Y] et Mme [R] [N] épouse [Y] de leur demande d’indemnisation pour manquement de la société Banque Populaire Méditerranée à son devoir de vigilance;
CONDAMNE M. [F] [Y] et Mme [R] [N] épouse [Y] à payer à la société Banque Populaire Méditerranée la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [F] [Y] et Mme [R] [N] épouse [Y] de toutes leurs demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
CONDAMNE M. [F] [Y] et Mme [R] [N] épouse [Y] aux dépens, distraits au profit de Maître Valérie Sadousty, Avocat au Barreau de Nice, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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