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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 6 mai 2025, n° 18/01379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
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B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 18/01379 – N° Portalis DB2G-W-B7C-GM57
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 MAI 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [V] [X]
demeurant 1, chemin des Gaulois – 68200 MULHOUSE
représenté par Maître Emmanuelle RALLET, avocate au barreau de MULHOUSE substituée par Maître Virginie HALLER, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars – BP 40454 – 68022 COLMAR CEDEX
non comparante et dispensée de comparution
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Laurence BORREL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Bruno CLERET, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 13 mars 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 novembre 2013, Monsieur [V] [X] a été victime d’un accident de travail qui a été pris en compte au titre de la législation professionnelle.
Un certificat médical de rechute a été rédigé le 24 mai 2017 par le Docteur [D] [K], médecin généraliste, prescrivant en faveur de l’assuré un arrêt de travail jusqu’au 29 mai 2017 inclus pour la pathologie suivante : lombosciatalgie hyperalgique paralysante droite sur hernie L5-S1 et indication opératoire.
Le 13 juin 2017, la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin (CPAM du Haut-Rhin) a informé Monsieur [V] [X] que la caisse refusait la prise en charge de la rechute du 24 mai 2017, après avis défavorable du médecin-conseil, avis selon lequel « il n’y a pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par certificat médical ».
Le 03 octobre 2017, l’état de Monsieur [V] [X] a été déclaré consolidé avec séquelles.
Monsieur [X] a contesté cette décision. Le Docteur [I], médecin-expert, a alors été nommé et le 29 décembre 2017, la caisse communiquait à l’assuré les conclusions de l’expert du 19 décembre 2017 : « Les lésions figurant sur le certificat médical initial de rechute du 24/05/2017 ne sont donc pas imputables de façon directe à l’A.T. du 04/11/2013 ».
Monsieur [X] a contesté les conclusions de l’expert en saisissant la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin par courrier du 27 février 2018, courrier dont la caisse a accusé réception le 12 avril 2018.
En l’absence de décision de la commission, Monsieur [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 12 juillet 2018 aux fins de contestation de l’expertise réalisée le 11 décembre 2017 et de la décision de la caisse du 29 décembre 2017.
En application de la loi du 18 novembre 2016 les procédures en cours devant un TASS sont transférées en l’état, à compter du 1er janvier 2019, au tribunal de grande instance (TGI) spécialement désigné, en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans le ressort duquel était situé, avant le 1er janvier 2019, le siège du TASS supprimé (article 16 I 1°du décret relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale).
En application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 10 mars 2022 et par jugement du 05 mai 2022, le tribunal a :
— Déclaré le recours de Monsieur [V] [X] recevable ;
Avant dire droit,
— Ordonné une expertise médicale sur pièces et commis pour y procéder le Docteur [G] [A] [Z] avec pour mission de :
— Convoquer les parties ;
— Etudier le dossier médical de Monsieur [V] [X] et entendre les parties en leurs dires et observations ;
— Donner son avis sur la question de savoir si l’accident du 24 mai 2017 peut être considéré comme une rechute de l’accident du travail du 4 novembre 2013 ou si ces lésions sont en lien avec une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte.
Le Docteur [Z] a convoqué les parties le 23 août 2022 et la réunion d’expertise s’est tenue le vendredi 30 septembre 2022 à Strasbourg. Monsieur [V] [X] était présent et assisté de son conseil ; la CPAM du Haut-Rhin n’était ni présente, ni représentée.
Un pré-rapport a été transmis aux parties avec un délai d’un mois pour présenter des observations. Au terme de ce délai, aucun dire ni remarque n’a été adressé à l’expert.
Le Docteur [Z] a rédigé son rapport définitif le 02 octobre 2022 et celui-ci a été réceptionné par le greffe du pôle social le 07 novembre 2022.
En conséquence, après plusieurs renvois, l’affaire a une nouvelle fois été rappelée à l’audience du 13 mars 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Monsieur [V] [X] n’a pas comparu mais était régulièrement représenté par son conseil substitué à l’audience. Ce dernier a indiqué s’en remettre à ses conclusions du 13 mars 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Prononcer nulle l’expertise du Docteur [I] ;
— Déclarer irrecevable l’argumentaire du Docteur [C] ;
En conséquence,
— Infirmer le refus de reconnaissance de l’affection du 24 mai 2017 comme la rechute de l’accident du travail du 4 novembre 2013 ;
— Dire et juger en conséquence que l’affection du 24 mai 2017 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle et indemnisée comme telle conformément aux dispositions de l’article L.443-2 du code de la sécurité sociale ;
— Condamner la CPAM du Haut-Rhin à régulariser auprès de Monsieur [X] les arriérés d’indemnités journalières au titre de cette rechute ;
— Condamner la CPAM du Haut-Rhin à payer à Monsieur [X] l’ensemble des frais auxquels il a été exposé, et qui n’ont pas été pris en charge du fait du refus de reconnaissance de cette rechute, à savoir les montants suivants :
— 2 254,13 euros au titre des factures du Docteur [P] ;
— 4 920 euros au titre des factures du Conseil assistance en expertises médicales ;
— 35 euros au titre de la facture du Diaconat ;
— 54,06 euros au titre de remboursements à l’assurance maladie ;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
— Condamner la CPAM du Haut-Rhin à verser à Monsieur [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers frais et dépens ;
De son côté, la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin était dispensée de comparaitre à l’audience et a indiqué s’en remettre à ses conclusions du 17 octobre 2023 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Confirmer la décision de la caisse ;
— Dire et juger que c’est à bon droit que la caisse a refusé de reconnaître le caractère professionnel d’une rechute déclarée par Monsieur [V] [X] le 24 mai 2017 ;
— Débouter Monsieur [V] [X] de sa demande de condamnation au titre des frais cités par la partie adverse, soit 2 254,13 euros au titre des factures du Docteur [P], 4 920 euros au titre des factures du Conseil assistance en expertises médicales, 35 euros au titre de la facture du Diaconat, 54,06 euros au titre du remboursement à l’assurance maladie ;
— Débouter Monsieur [V] [X] de sa demande de versement de la somme de 5 000 euros au titre de la réticence abusive ;
— Débouter Monsieur [V] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter Monsieur [V] [X] de l’intégralité de ses prétentions ;
— Débouter Monsieur [V] [X] de sa demande d’exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du rapport du Docteur [I]
Au soutien de ses demandes, Monsieur [X] explique ne pas avoir été destinataire du rapport d’expertise du Docteur [I], ni même des conclusions motivées du médecin-expert, de sorte qu’il n’a pu formuler ses observations. Il estime donc que l’expertise diligentée est nulle.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin réfute l’argumentaire de Monsieur [X]. Elle précise que, sur interrogation, le Docteur [I] aurait affirmé avoir transmis une copie de son rapport par lettre simple le 29 décembre 2017 et soutient qu’aucun texte n’impose la transmission d’un tel rapport par lettre recommandée avec accusé de réception.
Elle relève également que le Docteur [N], expert privé mandaté par l’assuré, s’est lui-même référé au rapport du Docteur [I] et que ce document n’a pu lui être transmis que par l’assuré en personne.
Enfin, sur ce point, la caisse explique dans son courrier du 08 janvier 2018, qu’elle aurait informé l’assuré des conclusions du Docteur [I] en citant le contenu.
Le tribunal note que Monsieur [X] produit de son côté les conclusions du Docteur [I] du 19 décembre 2017 auxquelles est annexé un courrier d’accompagnement du 22 décembre 2017 intitulé « expertise médicale – transmission du rapport de l’expert à l’assuré » (pièce B6 – B7 Maître [E]).
Le tribunal relève que la CPAM produit un courriel du 09 juin 2021 dans lequel le service médical confirme avoir transmis le rapport du Docteur [I] à Monsieur [X] le 22 décembre 2017 en lettre simple.
Elle produit également un courrier du 29 décembre 2017, intitulé « Conclusions d’expertise – Rechute du 24 mai 2017 » dans lequel il est indiqué : « Dans son rapport l’expert a émis l’avis suivant qui s’impose à l’assuré comme à la caisse.
Les lésions figurant sur le certificat médical de rechute du 24/05/2017 ne sont pas imputables à l’accident du travail du 04/11/2013. » (Pièce n°2 de la CPAM).
L’accusé de réception signé le 08 janvier 2018 par Monsieur [X] indique qu’il a bien réceptionné le courrier du 29 décembre 2017.
Sur ce courrier, la voie de recours indiquée est celle de la commission de recours amiable. Le tribunal constate que par courrier du 27 février 2018 (pièce B9 – Maître [E]), Monsieur [X] a saisi cette commission en indiquant : « En effet, je conteste les conclusions de l’expertise médicale du 11 décembre 2017. ». Est également produit aux débats, l’accusé de réception par la CPAM du recours de Monsieur [X] (pièce B10 – Maître [E]).
Le tribunal rappelle qu’il ne peut y avoir de nullité prononcée sans la démonstration d’un grief par celui qui l’invoque.
En l’espèce, Monsieur [X] a pu valablement exercer son recours devant la commission de recours amiable avec, en sa possession, les conclusions de l’expert contestée. Le tribunal relève également qu’à l’appui de son recours, le demandeur n’invoque aucunement l’absence de communication des conclusions du Docteur [I].
Il n’est pas non plus démontré que Monsieur [X] aurait demandé la communication du rapport de l’expert auprès de la CPAM du Haut-Rhin en indiquant qu’il ne l’avait pas réceptionné.
Enfin, comme le soutient la CPAM du Haut-Rhin, aucun texte n’impose que la communication des conclusions d’expertise soit faite par pli recommandé avec accusé de réception.
En conséquence, le tribunal estime que le moyen tiré de la nullité du rapport du Docteur [I] est inopérant.
Sur l’irrecevabilité de l’argumentaire du Docteur [C]
Dans un second temps, Monsieur [X] souligne aussi que le Docteur [C], médecin-conseil de la caisse, reconnaît dans son argumentaire, la présence de coquilles dans le rapport d’expertise du Docteur [I]. Monsieur [X] note que cet argumentaire n’est pas daté et n’est pas signé par le Docteur [C] mais qu’il contient uniquement la mention « P.O », ce qui ne permet pas d’en connaître le signataire.
En défense, la CPAM du Haut-Rhin soutient qu’elle était en droit d’interroger le médecin-conseil et que même si l’assuré n’avait été, ni examiné, ni associé à cet argumentaire, Monsieur [X] a valablement pu faire valoir ses observations en cours d’instance. Elle soutient que cet argumentaire est donc parfaitement recevable et régulier.
Le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. La preuve se fait par tout moyen tant que celle-ci a été recueillie de manière loyale.
Il doit être rappelé qu’au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] a produit un rapport établi le 27 avril 2019 par le Docteur [N], expert privé mandaté par l’assuré (pièce C1 – Maître [E]).
Le tribunal relève que l’argumentaire du Docteur [C], médecin-conseil de la CPAM, est intervenu postérieurement, soit le 24 mai 2019. En effet, la CPAM du Haut-Rhin a estimé utile de compléter son argumentation en recueillant l’avis du médecin-conseil de la caisse suite aux nouveaux éléments issus du rapport du Docteur [N].
Cet avis constitue un justificatif complémentaire pour la caisse. A ce titre, il est à noter qu’aucune disposition législative n’impose la convocation de l’assuré aux fins d’établissement d’un tel avis et la présence d’une signature « pour ordre » ne permet pas de le rendre irrecevable.
En conséquence, l’argument tiré de l’irrecevabilité du rapport du Docteur [C] est également inopérant.
Sur l’existence d’une rechute
La rechute consiste dans l’aggravation des séquelles ou l’apparition d’une nouvelle lésion imputable à la maladie professionnelle ou à l’accident du travail, nécessitant à nouveau des soins actifs avec ou sans arrêt de travail et à l’issue, une fois la consolidation acquise, nécessitant une nouvelle évaluation des séquelles.
La rechute d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne peut intervenir qu’après guérison apparente ou première consolidation.
Cependant, il appartient alors à la victime d’apporter la preuve que l’aggravation ou l’apparition de la lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle, sans intervention d’une cause extérieure.
Selon l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou de la victime donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par les articles R.141-1 et suivants du code précité.
En application des articles L.141-2 du code précité, l’avis technique de l’expert, clair, précis et sans ambiguïté s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Néanmoins au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
En l’espèce, le litige porte sur l’existence d’un lien de causalité entre les lésions déclarées le 24 mai 2017 par Monsieur [V] [X] et l’accident du travail dont il a été victime le 04 novembre 2013.
Le tribunal rappelle que le Docteur [I], médecin-expert, a été nommé en tant que médecin expert pour examiner Monsieur [X] afin d’apporter une réponse sur ce point.
Dans son rapport du 19 décembre 2017, le sapiteur désigné conclut :
“Le patient présente une pathologie discale dégénérative qui évolue pour son propre compte depuis de nombreuses années. […] En 2017, les examens complémentaires mettent en évidence un fragment discal avec hernie L5-S1 à droite. Il s’agit donc d’un niveau différent du niveau initial qui était de L4-L5 en 2013.[…] On relève donc qu’il n’y a pas de concordance de niveau entre les lésions décrites sur l’IRM de 2013 qui concerne essentiellement L4-L5 et celle de 2017 où il s’agit de l’étage sous-jacent c’est-à-dire L5-S1”.
Pour remettre en cause les conclusions de l’expert, Monsieur [V] [X] produit également une analyse technique médico-légale du 27 avril 2019 rédigée par le Docteur [T] [N], expert privé mandaté par ses soins.
Ce dernier relève que “La rechute est motivée par une symptomatologie importante à type de sciatalgie paralysante L5-S1 droite, cette même symptomatologie ayant été retrouvée mais a minima lors de l’accident du 5 novembre 2013 pris en compte au titre de la législation professionnelle par l’organisme social.”.
Le rapport du Docteur [N] précise en outre que, de manière très claire, la clinique a été décrite et prise en compte par l’organisme social à l’étage L5-S1 tant pour l’accident de 2013 que pour la rechute de 2017.
En réponse, la CPAM du Haut-Rhin a interrogé le Docteur [C], médecin-conseil de la caisse, qui, dans un argumentaire du 24 mai 2019, a indiqué que « le seul argument médical permettant d’avaliser l’existence d’un état antérieur est l’existence d’une hernie discale L5-S1 déjà présente à l’imagerie de 2000 alors que c’est une seule hernie discale L4-L5 gauche qui avait fait l’objet de la symptomatologie reconnue en accident du travail le 23/03/2000. Il n’existe pas de présomption d’imputabilité pour une rechute déclarée ici 3 ans et demi après l’AT du 04/11/2013, rechute pour hernie discale L5-S1 droit déjà présente en 2000 sans qu’elle ne soit incluse dans l’AT du 23/03/2000, les imageries de 2013 évoquant une protrusion à prédominance gauche sur le scanner et suspectant un fragment discal L4-L5 hernié droit sur l’IRM, ce qui ne colle pas avec la chirurgie de 2017 ».
Au vu des éléments produits par l’assuré, le tribunal a estimé que ceux-ci permettent, d’une part, de remettre en cause les conclusions du Docteur [I] et celles du médecin-conseil de la CPAM du Haut-Rhin et, d’autre part, d’avoir un doute certain sur la présence d’une pathologie évoluant pour son propre compte.
Par jugement du 05 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a ordonné une expertise médicale sur pièces et commis pour y procéder le Docteur [G] [A] [Z] avec pour mission de :
— Convoquer les parties ;
— Etudier le dossier médical de Monsieur [V] [X] et entendre les parties en leurs dires et observations ;
— Donner son avis sur la question de savoir si l’accident du 24 mai 2017 peut être considéré comme une rechute de l’accident du travail du 4 novembre 2013 ou si ces lésions sont en lien avec une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte.
Dans son rapport du 02 octobre 2022, le Docteur [Z] a rappelé que Monsieur [X] présente une pathologie lombaire révélé par un premier accident de travail du 23 mars 2000 sans mention d’un état antérieur signalé.
Il a ajouté que toutes les manifestations cliniques antérieures de cette pathologie, y compris l’accident du 04 novembre 2023 et la rechute du 24 mai 2017, se manifestent dans un contexte traumatique et professionnel reconnu.
Il en déduit qu’à aucun moment, un état antérieur évoluant pour son propre compte, ne peut être retenu.
Sur le plan médical, l’expert explique que les différences de niveau clinique posent question. Il rappelle que, selon la littérature, les racines de L5 ou S1 peuvent être affectées aussi bien par le fragment libre d’une hernie L4-L5 que par une hernie L5-S1 et qu’en tout état de cause, la seule clinique n’est pas suffisante pour apprécier avec certitude le niveau d’une éventuelle hernie discale.
Il ajoute que l’imagerie reste aussi dubitative dans l’appréciation des lésions et leur conséquence clinique ; à ce titre, il relève que le compte rendu de l’IRM et du scanner de 2013 ne « disent pas autre chose ».
Toutefois, l’expert affirme que seule l’observation chirurgicale est déterminante et que, dans le cas de Monsieur [X], elle posera le diagnostic précis de hernie discale L5-S1 en 2017 signalée dès 2013.
En effet, le Docteur [Z] ajoute qu’il est avéré que tous les documents produits à la suite de l’accident de 2013 comme ceux de 2017 (et même ceux de 2000) signalent l’existence d’une hernie L5-S1, ce qui témoigne, selon lui, d’une continuité des plaintes et des soins affectant l’état L5-S1.
Concernant l’intervalle libre de 3,5 ans, il explique que le soulagement d’une sciatalgie sous traitement médical conservateur est fréquent (75%) et peut rester pérenne et silencieux pendant plusieurs années, surtout quand l’intéressé maintient une activité physique.
Le Docteur [Z] en conclut qu’il n’y a pas d’éléments qui permettrait d’écarter le lien entre les lésions déclarées le 04 novembre 2013 et les lésions décrites le 24 mai 2014. Pour ces raisons, il retient que l’accident du 24 mai 2017 peut être considéré comme une rechute de l’accident du travail du 04 novembre 2013.
Le demandeur estime que le rapport du Docteur [Z] est clair en ce qu’il met en exergue une continuité dans les plaintes et soins affectant l’étage L5-S1 permettant d’affirmer l’existence d’un lien entre les lésions déclarées le 04 novembre 2013 et la rechute du 24 mai 2017.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin estime qu’à la lecture de son rapport, il n’est pas possible d’imputer de manière certaine la rechute déclarée le 24 mai 2017 à l’accident du 04 novembre 2013. Elle relève que le Docteur [Z] reconnait l’existence d’une rechute au motif qu’il n’y a pas d’élément qui permettant d’écarter un lien entre les lésions déclarées au titre de l’accident et les lésions déclarées au titre de la rechute.
A ce titre, la caisse rappelle qu’il n’existe pas de présomption d’imputabilité de la rechute à un accident du travail et que le lien de causalité entre les deux doit être démontré par le requérant, ce qui n’est pas, selon elle, le cas en l’espèce.
Le tribunal relève qu’en l’espèce, l’expert judiciaire a procédé par élimination pour arriver à la conclusion de l’existence d’un lien entre l’accident initial et les lésions déclarées au titre d’une rechute. Or, il convient de relever que ses conclusions sont motivées et circonstanciées, permettant d’écarter avec certitude l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Par ailleurs, le Docteur [Z] s’est attaché à démontrer que, même s’il aura fallu attendre l’observation chirurgicale, celle-ci a bien permis de poser un diagnostic précis en 2017 concernant l’existence d’une hernie discale L5-S1 signalée depuis 2013 par tous les documents médicaux produits.
Concernant l’intervalle libre de 3,5 ans entre les lésions attachées à l’accident du travail initial et la rechute, l’expert désigné a confirmé par des propos clairs, précis et sans ambiguïté que ce délai ne permet pas de démontrer l’absence de lien entre les lésions initiales et celles déclarées le 24 mai 2017.
Au vu des éléments qui précèdent, le tribunal ne peut qu’en déduire que les lésions constatées le 24 mai 2017 constituent une rechute de l’accident du travail du 04 novembre 2013 et doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels à ce titre.
En conséquence, le tribunal infirme la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et la décision de refus de prise en charge de CPAM du Haut-Rhin du 13 juin 2017 concernant la rechute déclarée le 24 mai 2017.
Sur la demande de régularisation des indemnités journalières, le tribunal rappelle que dans la mesure où les lésions constatées le 24 mai 2017 seront prises en charge par la CPAM du Haut-Rhin au titre d’une rechute consécutive à l’accident du travail du 04 novembre 2013, la caisse sera condamnée à payer les indemnités journalières afférentes.
Sur le remboursement des frais de soins et de factures d’assistance en expertise
Dans ses conclusions, la CPAM rappelle qu’en cas de prise en charge de la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels, elle procédera au remboursement des soins directement liés aux lésions constatées par certificat médical du 24 mai 2017.
Aussi, le tribunal ne peut aujourd’hui se prononcer sur le remboursement des factures présentées par Monsieur [X], à savoir :
— 1 350 euros au titre de la facture du Docteur [D] [P] du 30 mai 2017 ;
— 843,13 euros au titre de la facture du Docteur [D] [P] ;
— 24 euros au titre de la facture du Docteur [D] [P] du 02 août 2017 ;
— 37 euros au titre de la facture du Docteur [D] [P] du 08 septembre 2017 ;
— 35 euros au titre de la facture du Diaconat de août 2017 ;
— 30,35 euros au titre du remboursement à l’assurance maladie du 18 décembre 2017 ;
— 23,71 euros au titre du remboursement à l’assurance maladie du 11 janvier 2018 ;
En outre, pour les factures du Conseil assistance en expertise auprès du Docteur [N] (780 euros le 04 février 2019, 1 020 euros le 13 avril 2019, 3 120 euros du 07 septembre 2022), le tribunal confirme que le recours à cet expert relève de la propre initiative de Monsieur [X]. Dans cette hypothèse, la CPAM du Haut-Rhin ne saurait être tenue de procéder au remboursement de ces sommes.
Monsieur [X] sera donc débouté de sa demande relative à la prise en charge des factures du Docteur [N] et la CPAM du Haut-Rhin sera condamnée à procéder uniquement au remboursement des soins directement liés aux lésions constatées par certificat médical du 24 mai 2017.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Estimant que la défenderesse doit être condamnée à réparer tous les préjudices résultants des carences et de la résistance abusive, Monsieur [V] [X] demande au tribunal de condamner la caisse à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive.
Le tribunal rappelle que pour pouvoir obtenir réparation sur ce fondement, le requérant doit démontrer l’existence d’une faute de la part de la CPAM.
Or, le tribunal constate que la demande de Monsieur [X] n’est aucunement motivée et qu’il ne démontre l’existence, ni d’une faute, ni d’un préjudice, ni d’un lien de causalité, permettant au tribunal de lui octroyer des dommages et intérêts.
En conséquence, Monsieur [X] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CPAM du Haut-Rhin, partie succombante, sera condamnée à supporter les dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au vu de l’ancienneté du dossier, le tribunal décide de condamner la CPAM du Haut-Rhin à payer à Monsieur [V] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception de nullité soulevée concernant le rapport du Docteur [I] ;
DIT que l’argumentaire du service médical de la CPAM du Haut-Rhin du 24 mai 2019 est recevable ;
DIT que les lésions constatées par certificat médical du 24 mai 2017 constituent une rechute de l’état de Monsieur [V] [X] suite à son accident du travail du 04 novembre 2013 ;
INFIRME la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin ;
INFIRME la décision de refus de prise en charge de la CPAM du Haut-Rhin du 13 juin 2017 concernant la rechute déclarée par certificat médical du 24 mai 2017 ;
CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin à prendre en charge la rechute déclarée par certificat médical du 24 mai 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin à procéder au paiement des indemnités journalières en lien avec la rechute du 24 mai 2017 ;
CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin à procéder au remboursement des soins directement liés aux lésions constatées par certificat médical du 24 mai 2017 ;
DEBOUTE Monsieur [V] [X] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [V] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin aux dépens ;
CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin à payer à Monsieur [V] [X] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 06 mai 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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