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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 14 févr. 2025, n° 23/02753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/113
AUDIENCE DU 14 Février 2025
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 23/02753 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PCRD
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[N] [Y] [H] épouse [Z]
C/
[O] [I] [Z]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [N] [Y] [H] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5] (SÉNÉGAL)
de nationalité Française
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Joackim FAIN, avocat au barreau de PARIS plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [O] [I] [Z]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8] (SÉNÉGAL)
de nationalité Française
, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Célia DANIELIAN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 26 mai 2023,
PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 5 juillet 2003 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 6] (Essonne) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame [N] [Y] [H]
Née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5] (Sénégal)
Monsieur [O] [I] [Z]
Né le [Date naissance 2] 1970 àTHIÈS (Sénégal)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,
RAPPELLE que Madame [N] [H] perdra le droit d’usage du nom " [Z]" à l’issue de la procédure de divorce,
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
FIXE au 05 mai 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant sera exercée en commun,
FIXE la résidence de l’enfant mineure en alternance chez chacun des deux parents du vendredi soir sortie des classes au vendredi suivant,
DIT que cette alternance se poursuivra sauf meilleur accord des parties pendant les petites vacances scolaires,
DIT que pendant les grandes vacances scolaires sauf meilleur accord des parties, l’alternance se fera mensuellement :
— pour le père , la première moitié les années paires , et la deuxième moitié les années impaires
— pour la mère, la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires
DIT que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit,
DIT que chacun des parents contribuera à l’entretien et l’éducation des enfants [N] [Z] et [D] [Z], pendant la période de résidence qui lui est attribuée , ( vêtements , hygiene , alimentation , cadeaux , loisirs… );
ORDONNE que, les frais classiques de scolarité des enfants [N] [Z] et [D] [Z],y compris les frais d’inscription d’études supérieures dans les établissements publics et les frais de cantine soient partagés par moitié entre les parents;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels,(les frais médicaux et paramédicaux prescrits restant à charge , les frais scolaires exceptionnels et extrascolaires exceptionnels et les frais médicaux et paramédicaux non prescrits restant à charge), sous réserve de l’accord des deux parents sur l’engagement des dépenses à l’exception des frais de santé prescrits ;
CONDAMNE chaque parent à rembourser dans un délai de 15 jours , à compter de la première demande et, sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée , le parent qui aura fait l’avance des frais ;
RAPPELLE que ce partage des frais est dû jusque la majorité de l’enfant et au-delà dès lors qu’il poursuit sa scolarité et qu’il n’ a pas d’emploi ou de ressources lui permettant une indépendance financière ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
FAIT masse des dépens et dit qu’ils seront supportés à concurrence de la moitié par chacune des parties,
DEBOUTE Monsieur [O] [Z] de sa demande tendant à ce que chaque époux conserve la charge de ses propres dépens,
REJETTE le surplus des demandes plus amples et contraires,
DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de Commissaire de Justice et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le QUATORZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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