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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 31 mars 2025, n° 24/01843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : Syndic. de copro. [Adresse 3] / Syndic. de copro. [Adresse 7]
N° RG 24/01843 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PXC5
N° 25/00129
Du 31 Mars 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
Syndic. de copro. [Adresse 3]
Syndic. de copro. [Adresse 7]
SCP SORRENTINO
Le 31 Mars 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet [Localité 10] GESTION SARL, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représenté par son syndic le cabinet [Localité 10] GESTION SARL
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Aude DUMOUCHEL DE PREMARE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 8], Représenté par son syndic en exercice le cabinet ANA, Administrateurs Niçois Associés, SARL pris en la personne de son représentant légal en exercice,
Représenté par son syndic en exercice le cabinet ANA
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Jenny SAUVAGE-FAKIR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame V.FUCHEZ
GREFFIER : Madame L.ROSSI, Greffier
A l’audience du 25 novembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 27 Février 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 31 Mars 2025.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trente et un Mars deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 25/04/2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] demande au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice de liquider l’astreinte provisoire prononcée par ordonnance de référé du 16/12/2022 rectifiée par ordonnance du 07/02/2023 rendue par le tribunal judiciaire de céans à la somme de 27 600 euros et de condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] à lui payer la dite somme et de le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de Me Aude DUMOUCHEL DE PREMARE.
L’affaire a été évoquée utilement à l’audience du 25/11/2024 lors de laquelle par conclusions visées par le greffe à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] maintient ses demandes issues de son acte introductif d’instance.
Il fait valoir que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] a installé un portail en le fixant sur le mur de la copropriété voisine sans autorisation afin de fermer l’accès à la cour intérieure à usage de parking aux véhicules non autorisés et à implanter de la végétation et en particulier une vigne qui prend appui sur le mur appartenant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3].
Par ordonnance de référé le tribunal judiciaire de Nice l’a condamné à remettre en état les murs de l’immeuble voisin du [Adresse 3] en déposant les éléments fixés sans autorisation (enseignes, installations électriques et montant du portail) et en arrachant la végétation qui envahit le mur de la même copropriété voisine, et ce sous astreinte provisoires de 300 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, cette astreinte ne courant que sur une période de trois mois.
Il précise que l’astreinte provisoire a commencé à courir à compter du 1er mai 2023 pendant une période de trois mois et a prétendu souhaiter trouver un accord dans le seul but de tenter de retarder l’exécution des travaux mis à sa charge par l’ordonnance.
Il précise que le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] à remédier aux empiétements le 22 janvier 2024 soit plus de 13 mois après l’ordonnance du 16 décembre 2022 et a déposé une grande partie de la végétation le 8 février 2024. Il considère que si les travaux ont désormais été réalisés il y a lieu de liquider l’astreinte prononcée pour une période de trois mois car les termes de l’ordonnance jugent des référés n’ont pas été respectés.
Il soutient que le syndicat des copropriétaires ne peut se prévaloir d’aucune difficulté pour ne pas avoir déposé la végétation installée sans autorisation et d’aucun motif légitime rendant impossible ou retardant la suppression des empiétements dans le délai d’un mois octroyé par le juge des référés.
Il expose que par constat de commissaire de justice du 15 décembre 2023 le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] n’avait pas mis en oeuvre les travaux à sa charge dans le délai. Par ailleurs il ajoute que la végétation n’a pas été totalement déposée puisqu’il reste toujours la jardinière et les arbres végétaux qui y sont plantés.
Il estime que l’astreinte court à compter de la signification de l’ordonnance à partir du 1er mai 2023 pendant trois mois soit 92 jours et sera liquidée à la somme de 26 600 €.
Par conclusions visées à l’audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] demande de déclarer n’y avoir lieu à liquidation d’astreinte et en conséquence de débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] de l’intégralité de ses demandes.
À titre subsidiaire il demande ramener le montant de l’astreinte sollicitée à un euro symbolique et de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir qu’il a procédé à la réalisation des travaux ordonnés par le tribunal avant l’introduction de la présente procédure et qu’en tout état de cause, en cas de retard dans l’exécution le juge doit apprécier l’existence d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel liquide l’astreinte et l’enjeu du litige en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Il soutient que dès la période de l’astreinte circonscrite par la juridiction des référés, les deux syndicats de copropriétaires négociaient une transaction pour régler les difficultés entre les deux copropriétés.
Le projet de protocole transactionnel annexé à la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble le [Localité 11] en date du 13 décembre 2023 a été rejeté par la majorité des copropriétaires.
A titre subsidiaire, il expose que le montant de l’astreinte devra être minoré de manière substantielle à 1 euro, à de plus justes proportions en tenant compte des diligences effectuées pour se conformer à l’ordonnance et aux difficultés rencontrées ; étant précisé que l’ensemble des travaux prescrits ont été réalisés à ce jour.
Il considère que le délai d’astreinte a commencé à courir à compter du 16 janvier 2023 soit en l’espèce passée le délai d’un mois à compter de l’ordonnance de référé du 16 décembre 2022.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort. En application de l’article 467 du code de procédure civile, l’ensemble des parties ayant comparu à l’audience, sera rendue de manière contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande de liquidation
Aux termes de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En vertu de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L131-4 du même code, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole numéro 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article R131-1 du même code dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
Il est admis que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
Suivant une jurisprudence constante, le juge saisi d’une demande de liquidation ne peut se déterminer qu’au regard de ces seuls critères.
Dès lors, il ne peut limiter le montant de l’astreinte liquidée au motif que le montant sollicité par le créancier de l’astreinte serait excessif, trop élevé au regard des circonstances de la cause ou de la nature du litige.
Cependant l’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de la liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci et entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens garantie par le protocole numéro 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ce dont il résulte que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit.
Dès lors, si l’astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévu par la loi, elle tend, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction, il n’en appartient pas moins au juge saisi d’apprécier encore, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
***
Par ordonnance de référé du 16/12/2022 rectifiée selon ordonnance du 07/02/2023, signifiées le 31/03/2023, les travaux devaient être réalisés dans le mois suivant la date de l’ordonnance de référé du 16/12/2022 de sorte que la période de l’astreinte n’a couru qu’à compter du 17/01/2023 pendant 3 mois.
Il ressort des éléments d’appréciation et notamment du constat établi par le commissaire de justice le 15 décembre 2023 qu’à cette date, il a été attesté de l’absence d’arrachage de la vigne accrochée au mur et des végétaux ainsi que de l’absence de remise en état du mur (montant du portail).
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] n’a pas justifié ainsi qu’il en avait la charge de l’exécution des obligations résultant de l’ordonnance de référé susvisée dans les délais impartis par la décision rendue en référé. Il verse un constat en date du 19 février 2024 dans lequel il apparaît qu’aucune végétation n’envahit les murs de la copropriété du [Adresse 3], les points lumineux, le panneau électrique du portail a été retiré, le panneau qui comportait le nom de l’immeuble a été également retiré du mur et la fixation du montant gauche du portail d’entrée du parking a été désolidarisé du mur de la copropriété [Adresse 4]. Il apparaît que le montant gauche du portail ne touche pas le mur et qu’un léger jour est visible.
Le retard pris dans l’exécution de ses obligations, qui a été invoqué par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 11] fondé sur le retard pris pour la validation du protocole transactionnel avec la copropriété voisine, ne saurait être valablement retenu comme une difficulté de nature soit à annuler ou à diminuer le montant de l’astreinte.
Il ressort en effet que le protocole invoqué, qui au demeurant a été rejeté, avait pour objet de permettre à la copropriété [Adresse 9] de maintenir en l’état les éléments litigieux à savoir les enseignes, installations électriques, montant du portail et la vigne sous réserve de son entretien et en contrepartie, la copropriété [Adresse 9] devait définitivement autoriser au bénéfice de la copropriété [Adresse 4], l’ouverture à la française de toutes ses fenêtres situées au rez-de-chaussée et donnant sur le couloir d’accès automobile et le parking de l’immeuble le [Localité 11].
Il ressort que le contenu de ce protocole avait pour but de contrecarrer la décision prise selon ordonnance de référé et de ce fait ne saurait être retenu comme une cause légitime de retard de difficulté d’exécution. Il convient de rappeler que les ordonnances de référé sont revêtues de l’autorité de la chose jugée de sorte qu’il n’y avait pas lieu de neutraliser la décision en tentant un éventuel protocole qui au demeurant, n’a pas été ratifié par les copropriétaires.
Au regard de l’existence d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de liquidation de l’astreinte et l’enjeu du litige, les travaux ayant par ailleurs été réalisés à ce jour, il y a lieu de liquider l’astreinte à la somme de 9 200 euros.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] sera condamné au paiement de cette somme au syndicat des copropriétaires [Adresse 3].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] sera condamné aux entiers dépens distraits au profit de Me Aude DUMOUCHEL DE PREMARE.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
LIQUIDE l’astreinte fixée par ordonnance de référé du 16/12/2022 rectifiée par ordonnance du 07/02/2023 rendue par le tribunal judiciaire de Nice à la somme de 9200 euros ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 9200 euros au titre de l’astreinte liquidée ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement par application de l’article R.131-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] aux entiers dépens distraits au profit de Me Aude DUMOUCHEL DE PREMARE.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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