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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 19 déc. 2024, n° 24/05828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. CABINET PINERI SYNDIC |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/05828 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRN5
Minute : 24/379
Madame [H] [V] épouse [F], assistée par Monsieur [F] [R] ( son fils)
C/
S.A.R.L. CABINET PINERI SYNDIC, représentée par Mme [M] [Z]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 19 Décembre 2024; par Madame Céline MARION, en qualité de Juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, en qualité de Juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [H] [V] épouse [F]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
Comparante en personne, assistée par Monsieur [R] [F] son fils.
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
S.A.R.L. CABINET PINERI SYNDIC
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Madame [Z] [M], en qualité de cadre gestionnaire de Copropriétés au sein du cabinet Pineri-Syndic.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 3 juillet 2024, Madame [H] [V] épouse [F] demande au tribunal de proximité de condamner la SARL CABINET PINERI au paiement de la somme de 500euros en principal et 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 17 octobre 2024.
À l’audience du 17 octobre 2024, Madame [F], assistée de son fils, Monsieur [R] [F], maintient ses demandes.
Elle explique que ses demandes portent sur la reconnaissance de la responsabilité du syndic, le cabinet PINERI qui a manqué à son obligation de mise en concurrence des entreprises, et a fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du contrat de syndic.
Elle précise que le syndic a été désigné en 2019. Elle rappelle que des travaux ont été réalisés dans l’immeuble en 2022 et 2023 nécessitant des travaux de reprise. Dans ce cadre, une proposition de ravalement général de l’immeuble a été envisagée, à la place des seuls travaux de reprise. Elle précise qu’une délibération relative à la tenue d’une réunion d’information a été mise au vote à l’assemblée générale de 2023, puis qu’un contrat d’assistance à la maitrise d’ouvrage (AMO) a été soumis au vote des copropriétaires en 2024. Elle soutient que le syndic n’a pas procédé la mise en concurrence obligatoire pour le vote de ce contrat de prestation de service d’AMO, ce qui entache de nullité la délibération de l’assemblée générale, laquelle n’est cependant pas demandée en raison de la nécessité des travaux. Elle estime toutefois que le syndic a manqué à son obligation d’information à l’égard des copropriétaires et n’a pas fait preuve de bonne foi dans l’exécution du contrat, en contrariété avec l’article 1104 du code civil. Elle ajoute que le syndic n’a pas répondu à ses demandes relatives à des difficultés sur les parties communes, malgré plusieurs relances, et qu’elle a dû effectuer des déplacements et a perdu confiance à l’égard du syndic.
S’agissant de la tentative de conciliation préalable prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile, elle indique qu’il y a eu plusieurs échanges amiables, mais aucune intervention de tiers.
L’EURL CABINET PINERI-SYNDIC demande au tribunal de rejeter la demande.
Elle estime d’abord que la requête vise à l’annulation d’une délibération d’assemblée générale des copropriétaires, qui doit être formée par assignation, devant le tribunal judiciaire, au contradictoire du syndicat des copropriétaires. Elle ajoute que la demande est tardive au regard des délais prévus par la loi du 10 juillet 1965.
Elle soutient ensuite que la responsabilité du syndic ne peut être retenue car il a effectué plusieurs consultations et qu’une réunion d’information s’est tenue le 4 décembre 2023, à la suite de laquelle une étude pour la mise en œuvre du projet de rénovation énergétique et l’octroi des subventions a été soumise au vote de l’assemblée générale.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée au choix des parties d’une tentative de conciliation, menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond constitue une fin de non-recevoir.
En l’espèce, la demande en justice formée par Madame [F] par requête du 3 juillet 2024 porte sur des demandes chiffrées à hauteur de 500 euros et 200 euros.
Au préalable, il convient de relever que si des manquements du syndic sont invoqués par Madame [F], aucune demande d’annulation d’assemblée générale n’est formée et le syndicat des copropriétaires n’est pas partie à l’instance. Ces moyens sont confirmés par ses observations à l’audience.
Les éléments relatifs aux assemblées générales, rappelés dans la requête, sont des moyens de faits destinés à mettre en évidence la responsabilité contractuelle du syndic, fondement de la demande en paiement des sommes de 500 euros et de 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices.
Les demandes de Madame [F], chiffrées, portent donc sur une somme inférieure à 5000 euros.
Il est fait mention d’échanges préalable entre elle et le syndic, qui sont toutefois insuffisants pour caractériser l’existence d’une tentative de règlement amiable au sens de l’article 750-1 du code de procédure civile, lequel impose une tentative de conciliation par un conciliateur, de médiation ou de procédure participative.
Il n’est donc justifié, ni d’une tentative extra judiciaire préalable de règlement amiable du litige au sens de l’article 750-1 du code de procédure civile, ni d’une situation qui constituerait une dispense à l’obligation de conciliation préalable.
En conséquence, la demande en justice est irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Madame [F] conservera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE irrecevable la demande de Madame [H] [V] épouse [F] faite par requête du 3 juillet 2024,
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [H] [V] épouse [F].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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