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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 19 déc. 2024, n° 23/00803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/00803 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XTD3
Jugement du : 19 Décembre 2024
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 7]
Notification le : 19/12/2024
grosse à
Me Marie-pierre DOMINJON – 246
expédition à
Me Marie-pierre DOMINJON – 246
Me Mourad BATTIKH – [Localité 10]
CPAM du Rhône
signification envoyée le 19/12/24
à : [X] [J]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 19 Décembre 2024, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 10 Octobre 2024, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [F] [I], demeurant [Adresse 4]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Marie-pierre DOMINJON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 246
Madame [D] [V] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Marie-pierre DOMINJON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 246
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, [Localité 6]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [S] [E]
ET
Monsieur [X], [P] [J]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
PREVENU
ayant pour avocat Me Mourad BATTIKH, avocat au barreau de PARIS,absent à l’audience du 10 Octobre 2024
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire en date du 28 décembre 2022, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment :
∙ reconnu Monsieur [J] coupable des faits de
— violences volontaires aggravées et de dégradation de bien (un téléphone) commis le 25 décembre 2022 au préjudice de Madame [F] [I]
— dégradation de bien (un véhicule) commis le 25 décembre 2022 au préjudice de Madame [D] [V] épouse [I]
∙ condamné pénalement le prévenu pour ces faits
∙ reçu la constitution de partie civile de Mesdames [I] et [V]
∙ déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant des infractions retenues
∙ ordonné une expertise médicale et psychiatrique de Madame [I] afin de déterminer les préjudices subis par la victime
∙ condamné Monsieur [J] à payer à Madame [I] une provision de 1 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices
∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
Les expertises pour Madame [I] sont toujours en cours.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône est intervenue volontairement à l’instance et sollicite le remboursement de ses débours du chef de Madame [F] [I].
Madame [V] sollicite la condamnation de Monsieur [J] à lui payer les sommes de :
— préjudice matériel : 4 000,69 Euros
— préjudice moral : 800,00 Euros
— article 475-1 du Code de Procédure Pénale : 1 200,00 Euros,
outre les dépens.
Monsieur [J] n’a pas comparu sur intérêts civils.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et a été plaidée du chef de Madame [V] .
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 28 décembre 2022, le Tribunal Correctionnel a notamment reconnu Monsieur [J] coupable des faits de dégradation d’un véhicule commis le 25 décembre 2022 au préjudice de Madame [V], et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime.
Il est donc tenu de les indemniser.
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Le véhicule Peugeot 108 de Madame [V] a été volontairement percuté par celui de Monsieur [J].
Après une expertise réalisée à la demande de l’assureur, ce véhicule a été déclaré dangereux et interdit de circulation en raison de la gravité des dommages.
Madame [V] indique avoir dû supporter en vain le coût de l’assurance de son véhicule pendant 3 mois alors qu’elle n’en disposait plus.
Elle ne justifie pas que tel est bien le cas, ni du coût de ses primes d’assurance.
Cette demande sera rejetée.
L’expert a évalué la valeur du véhicule avant sinistre à 13 157,00 Euros.
Madame [V] explique qu’elle a acquitté les échéances au titre de la location avec option d’achat de son véhicule pour un total de 4 953,40 Euros, alors que l’assureur ne lui a versé que 2 037,52 Euros, le solde de l’indemnité revenant à l’assureur.
Elle verse aux débats son contrat de location pour en justifier, ainsi que le courrier de son assureur.
Il est resté à la charge de Madame [V] une somme de 2 915,88 Euros.
Madame [V] justifie de la franchise de 240,00 Euros restée à sa charge, mais celle-ci a déjà été prise en compte par l’assureur pour le calcul de la somme de 2 037,52 Euros versée à Madame [V] .
La franchise est donc déjà intégrée au solde de 2 915,88 Euros resté à charge de la victime, de sorte qu’il n’ya a pas lieu de l’allouer une deuxième fois.
En ce qui concerne le téléphone portable dégradé, Madame [V] en réclame le remboursement au motif que s’il était en possession de sa fille [F] [I] lors des faits, il lui appartenait.
Or, elle n’est pas recevable sur intérêts civils à en solliciter elle-même le remboursement, sa constitution de partie civile n’ayant pas été reçue de ce chef.
Il appartiendra à Madame [F] [I] de présenter une demande à ce titre.
Le préjudice matériel de Madame [V] sera donc retenu pour la seule somme de 2 915,88 Euros
Madame [V] a dû effectuer diverses démarches et s’est trouvée privée de véhicule.
En outre, Monsieur [J] était le petit ami de sa fille [F] [I], qu’il venait d’agresser avant de percuter le véhicule dans lequel la jeune fille se trouvait alors.
Madame [V] a donc incontestablement subi un préjudice moral qui sera indemnisé à hauteur de 800,00 Euros.
Monsieur [J] sera donc condamné à payer à Madame [V] la somme de (2 915,88 + 800,00 =) 3 715,88 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Il convient de condamner Monsieur [J] à payer à Madame [V] la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné.
L’affaire sera renvoyée à une audience sur intérêts civils du chef de Madame [F] [I], de la C.P.A.M. et de Monsieur [J].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire mais devant être signifié à Monsieur [J],
Condamne Monsieur [J] à payer à Madame [V] épouse [I] la somme de 3 715,88 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1 000,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes de Madame [V] épouse [I] ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Rappelle que les frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal ;
Renvoie l’affaire à l’audience correctionnelle sur intérêts civils du 11 septembre 2025 à 14 heures à 14 heures du chef de Madame [F] [I], de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône et de Monsieur [J].
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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