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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 30 janv. 2025, n° 24/00997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00997 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZK42
Jugement du 30 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00997 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZK42
N° de MINUTE : 25/00269
DEMANDEUR
Société [14]
[Adresse 3]
[Localité 15] [12]
[Localité 5]
Représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
Substitué par Maître GENEVOIS, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Lilia Rahmouni, avocat au barreau de Paris, vestiaire D2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Décembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Nadia KACI et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Nadia KACI, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me MICHAEL RUIMY
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [K], employé en qualité de cariste magasinier au sein de la société [14], a déclaré le 28 mars 2023, avoir été victime d’un accident du travail.
La déclaration d’accident du travail est rédigée dans les termes suivants par la société [14] :
Activité de la victime lors de l’accident : « Selon les dires de l’intérimaire, il s’apprêtait à monter dans un fenwick »,Nature de l’accident : « Selon les dires de l’intérimaire, son tibia aurait heurté les fourches du fenwick. Il aurait été déséquilibré et serait alors tombé. Dans sa chute, il aurait heurté la cabine du fenwick. »Objet dont le contact a blessé la victime : « Un fenwick. »Selon le certificat médical initial d’accident du travail du 30 mars 2023, M. [K] souffre d’un « conflit sous acromial membre supérieur épaule gauche ».
M. [K] a bénéficié d’arrêts de travail prescrits de manière continue jusqu’au 16 novembre 2024.
Par courrier du 5 mai 2023, la [7] ([9]) de Seine [Localité 16] a informé l’employeur que l’accident de M. [K] était pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 23 novembre 2023, la société [14] a saisi la commission médicale de recours amiable ([8]) aux fins de contestation de la durée de versement des indemnités journalières à M. [K] à la suite de son accident du travail du 28 mars 2023.
La [8] n’a pas rendu de décision.
C’est dans ces conditions que par requête reçue le 23 avril 2024 par le greffe, la société [14] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins, à titre principal, de voir lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 28 mars 2023 déclaré par M. [K], et à titre subsidiaire, de voir ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire.
A défaut de conciliation, l’affaire a été évoquée à l’audience du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny du 9 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, la société [14], représentée par son conseil, ne s’oppose pas à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la [10].
Sur le fond, reprenant les termes de sa requête, elle demande au tribunal de :
A titre principal :Juger que la [9] n’a pas adressé à la [8] l’entier dossier médical défini à l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale,Juger que, par sa carence, la [9] a fait obstacle à la procédure d’échanges contradictoires du dossier médical de M. [K],Juger que la [9] a violé le principe du contradictoire,Par conséquent, lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts des travail pris en charge au titre de l’accident du 28 mars 2023 déclaré par M. [K],A titre subsidiaire et avant dire droit :Ordonner une mesure d’instruction judiciaire,Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la [9],Dans le cas où l’avance des frais d’expertise seront mis à sa charge, autoriser que le dépôt de consignation des frais d’expertise soit réalisé par l’intermédiaire de son conseil, le cabinet [13],Dans l’hypothèse où les arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à son égard,Condamner la [9] aux dépens.Le [10], représentée par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, soulève in limine litis, l’incompétence du tribunal judiciaire de Bobigny au profit du tribunal judiciaire de Lyon.
Sur le fond, elle demande de :
Débouter la société [14] de sa demande d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins délivrés à son salarié M. [K] au titre de l’accident du travail du 28 mars 2023,Déclarer opposables à la société [14] les soins et arrêts relatifs à l’accident de travail du 28 mars 2023 et prescrits à M. [K],Confirmer la décision implicite de la [8],Débouter la société [14] de l’ensemble de ses demandes,Condamner la société [14] à lui régler une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
En vertu de l’article R 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Pour une société commerciale, le domicile s’entend comme celui de son siège social fixé par ses statuts (Cour de cassation, civ. 2ème, 10 juillet 2014 nº 13-20145).
En l’espèce, le siège social de la société [14] se situe à l’adresse suivante : [Adresse 1].
Dès lors, il y a lieu de déclarer le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, auquel l’affaire sera renvoyée dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile.
Dans la mesure où l’instance se poursuit devant la juridiction de renvoi, les demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare le tribunal judiciaire de Bobigny territorialement incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon ;
Dit qu’à défaut d’appel dans le délai, la présente décision et le dossier de l’affaire seront transmis à la juridiction désignée pour compétence en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens et la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Laure CHASSAGNE
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