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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 21 mai 2025, n° 24/09301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/09301 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KOWY
MINUTE n° : 2025/ 337
DATE : 21 Mai 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [H] [K], demeurant [Adresse 10] (ALLEMAGNE)
représenté par Me Karla GANZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. OBJECTIF PISCINES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sophie BUCHON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société WELLIS HUNGARY PLC, dont le siège social est sis [Adresse 7] (HONGRIE)
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19/03/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 14/05/2025, prorogée au 21/05/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Karla GANZ
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Sophie BUCHON
Me Karla GANZ
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée par Monsieur [H] [K] à la SARL OBJECTIF PISCINES et la société hongroise WELLIS HUNGARY PLC, en date des 22 novembre 2024, 26 novembre 2024 et 2 décembre 2024, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, sollicitant du juge des référés la désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir condamner solidairement les requises à lui verser la somme de 2 000 euros titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais de traduction.
Vu l’assignation délivrée par la SARL OBJECTIF PISCINES à son assureur la société QBE EUROPE SA/NV, en date du 17 février 2025, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, sollicitant du juge des référés de dire et juger recevable et bien fondée la demande d’intervention forcée formulée à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/NV, de dire et juger que la société QBE EUROPE SA/NV devra intervenir à l’instance pendante et en conséquence, de voir ordonner la jonction de la présente procédure avec l’instance n° 24/09301, outre de voir réserver les dépens.
Vu les conclusions de la SARL OBJECTIF PISCINES, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, par lesquelles elle présente les réserves d’usage et sollicite du juge des référés de dire n’y avoir lieu à application des frais irrépétibles, outre de voir réserver les dépens.
Vu les conclusions de la société QBE EUROPE SA/NV en date du 14 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, par lesquelles elle présente ses protestations et réserves et demande de voir ordonner l’expertise judiciaire au contradictoire de la société WELLIS HUNGARY, de voir étendre la mission de l’expert aux chefs suivants :
« -Préciser la date à laquelle les travaux ont été réalisés ;
— Préciser pour chacun si une réception a eu lieu et à quelle date, avec ou sans
réserve ;
— Déterminer l’origine des désordres ;
— Préciser pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s’il était caché ou apparent
lors de la réception ;
— Dire pour chacun des désordres si les dommages compromettent la solidité
de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de
ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ;
— Donner au Tribunal les éléments lui permettant de statuer sur les
responsabilités encourues par chacun des intervenants à l’acte de construire ;
— Déposer un pré-rapport avec un chiffrage détaillé par désordre et poste par
poste avec un délai d’un mois pour les dires récapitulatifs des parties. »
Outre, de voir rejeter le surplus des demandes et de réserver les dépens.
Sur l’assignation remise dans les conditions du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, la société hongroise WELLIS HUNGARY PLC n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
A l’audience du 19 mars 2025, la jonction de la procédure n° RG 24/09301 avec la procédure n°RG 25/01597 a été prononcée sous le même numéro RG 24/09301.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, prorogée au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, l’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [H] [K].
Il sera donné acte à la SARL OBJECTIF PISCINES et la société QBE EUROPE SA/NV de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Par ailleurs, il sera également fait droit à la demande reconventionnelle de la société QBE EUROPE SA/NV sur l’extension de la mission expertale aux chefs de mission détaillés dans ses conclusions, cette dernière justifiant d’un motif légitime.
Le demandeur, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’il a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [P] [C]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.82.15.90.25
Mèl : [Courriel 8]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 5] à [Localité 9]
— examiner et décrire les travaux réalisés,
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— examiner et décrire les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— dire s’ils sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession, ou lors des procès-verbaux de réception,
— dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ;
— donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [H] [K], en précisant la durée des travaux de reprise ;
— en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [H] [K] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SARL OBJECTIF PISCINES et la société QBE EUROPE SA/NV de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [H] [K],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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