Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 10 juil. 2024, n° 24/01621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/01621 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KESY
MINUTE n° : 2024/ 357
DATE : 10 Juillet 2024
PRÉSIDENT : Madame Emmanuelle SCHOLL
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SAN MICHELE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS
Monsieur [P] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [B] [T] épouse [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05/06/2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-Philippe FOURMEAUX
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean philippe FOURMEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 10 juillet 2020, monsieur [P] [M] et madame [B] [M] née [T] ont acquis un appartement et un garage en VEFA auprès de la SARL SAN MICHELE.
Des réserves ont été émises lors de la livraison et par décision rendue en référé le 1 er mars 2023, une expertise a été ordonnée.
Par actes de commissaire de justice en date du 27 février 2024, la SARL SAN MICHELE a assigné les époux [M] devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de consignation du solde.
A l’audience du 5 juin 2024, la SARL SAN MICHELE, reprenant ses conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2024, et demande de :
— SE DECLARER compétent pour connaitre du présent litige ;
— RECEVOIR la société SAN MICHELE en ses demandes ;
— LES DECLARER bien fondées ;
— DESIGNER la Caisse des Dépôts et Consignations en qualité de séquestre judiciaire ;
— ORDONNER à Monsieur [P] [M] et Madame [B] [T] épouse [M] de laisser consigner la somme de 59.685,18 € entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations produit par leurs soins et qui porte le numéro de consignation 3310831 ou 3310851, catégorie 390, en date du 15 juillet 2022, réceptionné le 12 août 2022 sous le numéro de récépissé 2580487182 ;
— DIRE ET JUGER que la Caisse des Dépôts et Consignations ne libérera les fonds au profit de la SARL SAN MICHELE ou des époux [M] que dans les cas ci-après visés :
— Soit d’un commun accord entre les parties en cas de règlement amiable du litige qui les oppose, auquel cas le bénéficiaire de la déconsignation sera déterminé dans l’acte qui formalisera l’accord amiable entre les parties ;
— Soit par application d’une décision de justice ayant autorité de la chose jugée au principal et force de chose jugée, laquelle décision, qui déterminera le ou les bénéficiaires de la déconsignation selon les droits de créance judiciairement reconnu au profit de l’une ou l’autre des parties, serait rendue au terme de la procédure d’expertise judiciaire (Ordonnance de référé du 1er mars 2023 rendue sous le RG n°22/07579), de l’action au fond introduite à l’initiative de la SARL SAN MICHELE devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN (RG 24/02857), et de celle au fond introduite par les époux [M] devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN (RG 23/04989);
— AUTORISER la SARL SAN MICHELE à interroger directement la CAISSE DES DEPOTS
ET CONSIGNATIONS pour qu’elle obtienne confirmation de cette dernière que les sommes
consignées au titre du bordereau de consignation n°3310831 ou 3310851, catégorie 390, en date
du 15 juillet 2022, sont toujours détenues entre ses mains ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [M] et Madame [B] [T]
épouse [M] à payer à la SARL SAN MICHELE la somme de 3.000 € au titre de l’article
700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [M] et Madame [B] [T]
épouse [M] aux entiers dépens.
Il est fait expressément référence aux écritures pour les moyens au soutien des prétentions.
Les époux [M] ont repris leurs conclusions notifiées par RPVA le 4 juin 2024, et demandent de :
— DEBOUTER la société SAN MICHELE de sa demande de consignation à la Caisse des dépôts et consignations de la somme de 59 685,18 €, ladite consignation ayant d’ores et déjà été réalisée par les époux [M] le 12 août 2022, le bordereau justifiant ladite consignation ayant été régulièrement communiqué dans le cadre de la procédure au fond diligentée par les époux [M].
Reconventionnellement,
— CONDAMNER la société SAN MICHELE à payer à Monsieur [P] [M] et Madame [B] [M] son épouse la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les frais et dépens.
Il est fait expressément référence aux écritures pour les moyens au soutien des prétentions.
MOTIFS
Sur les mesures:
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile , dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, il est justifié de la consignation à la caisse des dépôts et consignations. Dans la mesure où les conditions de retrait de la somme sont relative à la bonne exécution du contrat avec le visa des pièces, il n’apparaît pas que les fonds aient pu être d’ors et déjà retirés.
Toutefois, dans la mesure où deux procédures au fond sont en cours et vont vraisemblablement faire l’objet d’une jonction, il convient d’ordonner la modification de la cause de retrait, afin de donner sa pleine exécution à la future décision judiciaire. La Caisse des Dépôts et Consignations ne sera dés lors autorisée à se libérer des fonds que dans l’hypothèse d’un accord ou d’une décision définitive dans l’une des instances au fond visées. Il ne sera pas fait de référence à l’ordonnance de référé ayant ordonné l’expertise, le juge des référés ayant vidé sa saisine.
Sur les mesures accessoires:
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Emmanuelle SCHOLL, juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons que la Caisse des Dépôts et Consignations ne libérera les fonds consignés à hauteur de 59.685,18 € le 15 juillet 2022 sous le numéro de consignation 3310831 ou 3310851, catégorie 390, au profit de la SARL SAN MICHELE ou des époux [M] que dans les cas ci-après visés :
— Soit d’un commun accord entre les parties en cas de règlement amiable du litige qui les oppose, auquel cas le bénéficiaire de la déconsignation sera déterminé dans l’acte qui formalisera l’accord amiable entre les parties ;
— Soit par application d’une décision de justice ayant autorité de la chose jugée au principal et force de chose jugée, laquelle décision, qui déterminera le ou les bénéficiaires de la déconsignation selon les droits de créance judiciairement reconnu au profit de l’une ou l’autre des parties, serait rendue au terme de l’action au fond introduite à l’initiative de la SARL SAN MICHELE devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN (RG 24/02857), et de celle au fond introduite par les époux [M] devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN (RG 23/04989),
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Contestation sérieuse ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Mauvaise foi ·
- Lieu
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Résidence services ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion ·
- Bail d'habitation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Redevance ·
- Jonction ·
- Indemnité d 'occupation
- Délai de preavis ·
- Épouse ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Assurances ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Souscription ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Partage ·
- Notaire ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Partie ·
- Assesseur ·
- Bien immobilier ·
- Compte ·
- Adresses
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solidarité ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
- Opposition ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Forclusion ·
- Paiement ·
- Option d’achat ·
- Intérêt
- Victime ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Assurances ·
- Déficit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Divorce accepté ·
- Acte ·
- Conjoint ·
- Date
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Résiliation
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Auto-entrepreneur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Particulier ·
- Bénéfice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.