Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 9 juil. 2025, n° 24/01000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU 09 Juillet 2025 Minute numéro :
N° RG 24/01000 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N7ZF
Code NAC : 30B
S.C.I. SXZ
C/
S.A.S. AK [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux
domiciliés en cette qualité audit siège
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. SXZ, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Rony DEFFORGE de la SELARL CR ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 241, Me Laurent HAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C916
DÉFENDEUR
S.A.S. AK [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux
domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, Maître Gilles HITTINGER ROUX de la SCP H. B & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 497
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 10 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 09 Juillet 2025
***ooo§ooo***
Vu l’assignation en référé délivrée le 11 octobre 2024 à la requête de la société SXZ à la société AK [Localité 4] devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties ;
— condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation d’un montant de 62 130,90 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation et le paiement de pénalités ;
— à voir ordonner son expulsion ;
Vu la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce ;
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement la société AK [Localité 4] conclut en principal à l’irrecevabilité de la demanderesse, elle sollicite de voir dire n’y avoir lieu à référé et, subsidairement de lui accorder des délais de paiement rétroactifs, outre la condamnation de la société SXZ à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
SUR CE,
Sur l’irrecevabilité de la demande :
En vertu des disposition de l’article 122 du code de procédure civile :
“Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” ;
En vertu des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile : “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé” ;
La société AK [Localité 4] soutient que la société SXZ n’est pas propriétaire des locaux mais crédit-bailleur, de sorte qu’il lui appartient de justifier d’un pouvoir spécial pour engager la présente action ;
Cependant le contrat de crédit-bail, en date du 22 novembre 2013, signé entre la société NATIONCREDITBAIL et la demanderesse, prévoit que cette dernière assumera la position de bailleur dans ses relations avec les locataires, de sorte qu’elle justifie sa qualité à agir et qu’il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir ;
Sur la demande en principal :
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de Procédure Civile “Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend” ;
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire” ;
Il convient de rappeler que le trouble manifestement illicite visé désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui,directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit ;
En outre, le juge des référés est le juge de l’évidence ;
En l’espèce, par acte sous seing privé en date du 1er avril 2010, la société ICADE COMMERCES, aux droits de laquelle vient la société SXZ, a donné à bail à la société VADYC, aux droits de laquelle vient la société AK [Localité 4], des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 6], identifié [Adresse 2] (centre commercial “[Adresse 5]”) ;
Le 7 février 2024, la société SXZ lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatif et à payer la somme de 62.130,90 euros au titre des loyers et charges impayés ;
La société AK [Localité 4] fait valoir que ce commandement a été délivré de mauvaise foi ; que ses locaux ont été vandalisés dans la nuit du 29 au 30 juin 2023 lors des émeutes qui ont eu lieu à cette époque en France, justifiant la fermeture du magasin pendant plus de 7 mois jusqu’en février 2024 ;
La société SXZ conteste la mauvaise foi alléguée et fait valoir que le commandement a été délivré alors que la défenderesse avait repris son exploitation ;
Elle expose en outre, que la société AK [Localité 4] ne l’avait pas informée de son impossibilité temporaire d’exploiter son local ;
En l’espèce la société AK [Localité 4] justifie par le versement de l’attestation de chiffre d’affaire mensuels pour l’année 2023 d’un expert comptable qu’elle n’a eu aucune activité de juillet 2023 à décembre 2023 ;
En outre sa reprise d’activité en février 2024 n’est contestée par les parties ;
Il apparaît dès lors que la délivrance du commandement de payer juste au moment de la reprise de son activité par la défenderesse, portant sur des impayés de loyers, alors que la société AK [Localité 4] n’avait aucune activité durant la période concernée par ces impayés, et pour des raisons qui n’étaient pas de son fait, apparaissent relever de la mauvaise foi ;
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 1722 du code civil :
“Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement.” ;
En l’espèce la défenderesse justifie la destruction au moins pendant 7 mois du local qu’elle exploite, de sorte qu’il existe une contestation sérieuse sur la réalité des sommes dues par la société AK [Localité 4] au titre des loyers impayés, la possibilité pour cette dernière de solliciter une diminution des loyers qui relève de l’appréciation du juge du fond n’étant pas exclue hors de toute contestation sérieuse ;
Il y aura lieu dès lors, de dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la société SXZ ;
Sur les autres demandes :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société AK [Localité 4] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu en conséquence de rejeter sa demande à ce titre ;
La société SXZ succombe et sera dès lors, condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
REJETONS la fin de non recevoir ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la société SXZ ;
REJETONS la demande de la société AK [Localité 4] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS la société SXZ aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 09 Juillet 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Partie ·
- Mission ·
- Délai ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coûts ·
- Charges ·
- Dysfonctionnement
- Urssaf ·
- Saisie ·
- Île-de-france ·
- Mainlevée ·
- Attribution ·
- Frais bancaires ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Signification
- Victime ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Véhicule ·
- Partie ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit foncier ·
- Lot ·
- Saisie immobilière ·
- Midi-pyrénées ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Prix ·
- Exécution ·
- Vente amiable ·
- Finances publiques
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Épouse ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Délais
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Assistant ·
- Ville ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Constituer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Courriel ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Salarié
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Associations ·
- Stagiaire ·
- Aide ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Instance ·
- Rôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Délai de preavis ·
- Épouse ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Assurances ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Souscription ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Partage ·
- Notaire ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Partie ·
- Assesseur ·
- Bien immobilier ·
- Compte ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.