Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 19 juin 2025, n° 25/00612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance Mutuelle Fraternelle d'Assurance, Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES, La Mutuelle VERSPIEREN |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1 CCC et 1 CCFE Me MARCIC + 1 CCC Me ESSNER
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 19 JUIN 2025
EXPERTISE
[O] [B]
c/
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES, Compagnie d’assurance Mutuelle Fraternelle d’Assurance, Mutuelle VERSPIEREN
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00612 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QFTT
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 07 Mai 2025
Nous, Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [O] [B]
née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 17]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Sandra MARCIC, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
La Compagnie d’assurance Mutuelle Fraternelle d’Assurance, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Me Renaud ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
La CPAM DES ALPES MARITIMES, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
La Mutuelle VERSPIEREN, inscrite au RCS de [Localité 16] sous le n° 321 502 049 00166, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 07 Mai 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 19 Juin 2025.
***
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [B] expose qu’elle a été victime le 23 mai 2024 d’un accident de la circulation mettant en cause un véhicule conduit par Monsieur [G] assuré auprès de la société MFA. Elle indique qu’elle se trouvait au guidon de son deux-roues, lorsqu’au niveau d’une intersection alors qu’elle redémarrait lorsque le feu est passé au vert, un véhicule venant en sens inverse lui a soudainement coupé la route.
Mme [B] a, par actes de commissaire de justice en date des 2 et 3 avril 2025, fait assigner en référé la société Mutuelle fraternelle d’assurance (la MFA), la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes et la mutuelle VERSPIEREN devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, afin de voir :
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, Vu les articles 834 et 835 du Code Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats
Au principal, voir les parties renvoyées à se pourvoir mais dès à présent vu l’urgence
Constater que le véhicule de Monsieur [G] est impliqué de façon certaine dans l’accident dont a été victime Madame [O] [B]
En conséquence, Désigner tel médecin expert qu’il plaira au Tribunal avec mission qu’elle précise,
Condamner la société MFA à verser à Madame [O] [B] la somme de 25.000,00 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice
Condamner la société MFA à verser à Madame [O] [B] la somme de 3.000,00 € au titre de provision ad litem
Condamner la société MFA à verser à Madame [O] [B] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner la société MFA aux entiers dépens ainsi qu’au paiement des intérêts de droit
Déclarer l’ordonnance à venir commune à la CPAM des Alpes Maritimes et à la mutuelle VERSPIEREN.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 7 mai 2025, date à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré.
Mme [B] par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.
En défense, la société la MFA est en l’état de conclusions signifiées le 2 mai 2025 aux termes desquelles elle demande au juge des référés de :
Vu la loi du 5 Juillet 1985, Vu notamment les dispositions, des articles 145, 699, 700 et 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées au débat, Donner au Médecin Expert désigné la mission d’expertise reproduite dans le corps des présentes conclusions
Déclarer que l’expertise médicale se fera aux frais avancés par Madame [O] [B] Limiter le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel de Madame [O] [B] à la somme de 3.000€
Limiter le montant de la provision ad litem qui sera allouée à Madame [O] [B] aux honoraires du médecin conseil qui l’assistera durant l’expertise judiciaire
Débouter Madame [O] [B] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Débouter Madame [O] [B] de toutes ses demandes, conclusions, fins plus amples et contraires
Réserver les dépens.
La Caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes bien que régulièrement assigné par un procès-verbal de remise à personne morale, ne constitue pas avocat. La caisse ne fait pas parvenir à la juridiction le montant de ses débours.
La mutuelle VERSPIEREN, bien que régulièrement assigné par un procès-verbal de remise à personne morale, ne constitue pas avocat. Elle ne fait pas parvenir à la juridiction le montant de ses débours.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, oralement reprises, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
* *
La MFA conclut (page 4) qu’elle n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise mais formule les protestations et réserves d’usage.
Mme [B] produit aux débats les éléments médicaux propres à démontrer qu’elle a subi un préjudice corporel à la suite de l’accident survenu le 23 mai 2024.
Si la compagnie d’assurances a d’ores et déjà organisé une expertise, celle-ci n’a pas encore eu lieu, et semble reportée à une date qui n’a pas encore été fixée.
En application des dispositions légales précitées il y a lieu d’ordonner une expertise médicale, information étant toutefois donnée à la victime qu’en l’état du nombre insuffisant de médecins expert inscrits sur la liste de la cour d’appel, les délais de réalisation de l’expertise judiciaire ne seront vraisemblablement et malheureusement pas plus rapides.
Il sera par conséquent fait droit à sa demande d’expertise, selon détail précisé au dispositif. L’avance des frais d’expertise sera supportée par elle qui a intérêt à la voir diligenter.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas l’existence où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Mme [B] à la suite de l’accident de circulation du 23 mai 2024, n’est pas contesté ni sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident.
Le montant de la provision allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’état, les pièces médicales sont de nature à démontrer qu’à la suite de l’accident de la circulation litigieux, la victime a subi une fracture de la main suivie d’une algodystrophie. Elle semble présenter un syndrome dépressif post traumatique nécessitant la mise sous antidépresseurs. Elle a subi également une entorse au genou. La victime affirme que sa grossesse a été interrompue dans les suites de l’accident, sans documenter l’existence d’un lien de causalité.
Compte tenu des éléments médicaux d’ores et déjà produits, et compte tenu de la provision d’ores et déjà perçue d’un montant de 4000 €, il y a lieu d’allouer une provision complémentaire de 5000 €.
Sur la demande de provision ad litem
Le juge des référés a le pouvoir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En considération des frais prévisibles d’expertise judiciaire et d’assistance à expertise judiciaire, il y a lieu d’allouer une provision ad litem de 2000 €.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La MFA qui succombe et qui est tenue de l’obligation indemnitaire, supportera les dépens et devra indemniser Mme [B] de ses frais irrépétibles selon détail précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie Pistre, vice-présidente, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Au provisoire, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donne acte à la société MFA de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise ;
Déclarons Mme [B] recevable et bien fondée en sa demande d’expertise
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder le Docteur [D] [J]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 14]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 13]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1) cconvoquer Mme [O] [B] avec toutes les parties en cause, et en avisant leurs conseils
2) se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte rendu d’intervention, résultats des examens complémentaires etc.) ainsi que le relevé des débours de la caisse primaire d’assurance-maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales sous réserve de nous en référer en cas de difficultés
Disons qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à Mme [B]), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance
3) après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci, décrire les lésions que celle-ci impute à l’accident du 23 mai 2024 après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
4) Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages
5) apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
*Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
*frais divers (FD) : Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
*Perte de gains professionnels actuels (PGPA) indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
*Dépenses de santé futures (DSF)
*Frais de logement adapté (FLA) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap;
*Frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation;
*Assistance par tierce personne (ATP) au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
*Perte de gains professionnels futurs (PGPF) indiquer au vu des justificatifs fournis si le déficit fonctionnel permanent dans la victime reste atteint après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle
*Incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions dans son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue de son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.)
*Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
*Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
*Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
*préjudice esthétique temporaire (PET) Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
*Déficit fonctionnel permanent (DFP) : Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
*Préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
*Préjudice esthétique permanent (PEP) : Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
*Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : Indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement :
Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration.
Dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
Disons que Mme [B] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse une provision de 950 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au Greffe rapport de ses opérations dans le délai de 8 mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Disons que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre X XI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Condamnons la société Mutuelle Fraternelle d’assurance à payer à Mme [O] [B] la somme de 5000 € à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice ;
Condamnons la société Mutuelle Fraternelle d’assurance à payer à Mme [O] [B] la somme de 2000 € à titre de provision ad litem ;
Condamnons la société Mutuelle Fraternelle d’assurance à payer à Mme [O] [B] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Mutuelle Fraternelle d’assurance aux dépens ;
Déclarons la présente décision commune à la CPAM des Alpes Maritimes et à la mutuelle VERSPIEREN ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé à [Localité 15], avons signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Associations ·
- Stagiaire ·
- Aide ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Instance ·
- Rôle
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Partie ·
- Mission ·
- Délai ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coûts ·
- Charges ·
- Dysfonctionnement
- Urssaf ·
- Saisie ·
- Île-de-france ·
- Mainlevée ·
- Attribution ·
- Frais bancaires ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Signification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Véhicule ·
- Partie ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Personnes
- Crédit foncier ·
- Lot ·
- Saisie immobilière ·
- Midi-pyrénées ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Prix ·
- Exécution ·
- Vente amiable ·
- Finances publiques
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Épouse ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partage ·
- Notaire ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Partie ·
- Assesseur ·
- Bien immobilier ·
- Compte ·
- Adresses
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Courriel ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Contestation sérieuse ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Mauvaise foi ·
- Lieu
- Délai de preavis ·
- Épouse ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Assurances ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Souscription ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.