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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 26 nov. 2025, n° 25/03979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
Médiation et renvoi à l’audience du 27/05/2026 à 13h45
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/03979 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KWID
MINUTE n° : 2025/
DATE : 26 Novembre 2025
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS CABINET REVEILLE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.C.I. AB IMMO, dont le siège social est sis CHEZ M. [U] [B] – [Adresse 5]
représentée par Me Valérie HELLEBOID, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 24 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
UMEDCAAP (par mail)
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Rémy CERESIANI
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] faisait assigner la SCI AB Immo devant le juge des référés sur le fondement de l’article 835 du CPC.
Le syndicat des copropriétaires exposait que la SCI était propriétaire de deux lots correspondant tous deux à un droit de jouissance d’un emplacement de voiture. La SCI avait fait installer une porte sur ces lots. Ce système d’ouverture n’était pas autorisé dans les garages collectifs en raison de sa dangerosité.
Les courriers adressés par le syndic aux fins de retrait des portes étaient restés lettre morte.
Un commissaire de justice constatait que l’emplacement 80 avait été muré et que l’emplacement 80 était accessible par une double porte ouvrante sur charnière équipée d’une poignée et d’une serrure, à la différence des autres boxes, équipés de portes oscillo- basculantes, et d’une couleur différente.
Ces travaux avaient été exécutés sans l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires et constituaient un trouble manifestement illicite.
La SCI n’avait pas déféré à la mise en demeure en date du 30 janvier 2025.
Le syndicat des copropriétaires sollicitait sa condamnation à remettre les lots en l’état antérieur sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à lui verser la somme de 2000 € de frais irrépétibles et à régler les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires sollicitait qu’il soit ordonné avant-dire droit une mesure de médiation judiciaire, et maintenait ses conclusions au fond.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 23 septembre 2025 la SCI AB Immo faisait connaître qu’elle ne s’opposait pas à la demande de médiation judiciaire, et qu’elle conclurait en cas d’échec de la médiation.
Elle sollicitait qu’il soit ordonné une mesure de médiation judiciaire, que le demandeur soit débouté de ses prétentions, et que les dépens soient réservés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de médiation judiciaire
Le règlement de copropriété produit aux débats confirme que les lots numéro 80 81 sont constitués par les droits à la jouissance exclusive d’un emplacement de voiture chacun. Ces lots sont soumis à l’obligation générale des copropriétaires de respect de la destination, de l’harmonie, de la sécurité des occupants.
Les parties s’accordent pour solliciter que soit ordonnée une mesure de médiation judiciaire conformément aux articles 1534 et suivants du code de procédure civile.
Il sera donc fait droit à la demande, dans les conditions visées au dispositif.
Il est rappelé qu’en application des articles 1534 et suivants du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier ou des parties, s’il estime que les circonstances l’imposent.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu en l’état de statuer sur les dépens ni sur la demande de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, avant-dire droit,
Désignons en qualité de médiateur l’UMEDCAAP – Union des médiateurs près la cour d’appel d’Aix-en-Provence – [Adresse 2] – mail : [Courriel 3] – tél : [XXXXXXXX01] (ordonnance adressée à [Courriel 7]),
Disons que l’UMEDCAAP communiquera au juge des référés le nom de la personne physique en charge de la médiation,
Rappelons que le médiateur aura pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution aux conflits qui les opposent,
Fixons la durée de la médiation à cinq mois mois, à compter du versement de la provision entre les mains du médiateur,
Disons que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prolongée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur avant l’expiration du délai,
Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, qui sera versée directement entre les mains du médiateur désigné, selon la répartition suivante, à savoir 450 euros à la charge et du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, et 450 € à la charge de la SCI AB Immo,
Disons que la provision devra être versée dans un délai de six semaines à compter de la présente ordonnance,
Disons qu’à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l’instance se poursuit,
Disons que le médiateur devra immédiatement aviser le juge des référés des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission,
Disons que la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée du règlement de la consignation, et que ces frais seront à la charge de l’Etat,
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge des référés de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
Disons que le rapport de mission, conforme au principe de confidentialité, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties,
Disons qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge des référés à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ou faire constater le désistement de l’instance,
Rappelons qu’en cas de désaccord, l’affaire fera l’objet d’une nouvelle fixation,
Renvoyons l’affaire à l’audience du juge des référés du mercredi 27 mai 2026 à 13 h 45 pour information sur l’état d’avancée de la médiation,
Disons n’y avoir lieu en l’état de statuer sur les dépens et les frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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