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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 22 avr. 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00023 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GQVN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00023 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GQVN
Code NAC : 70E Nature particulière : 0A
LE VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
M. [U] [E], né le 17 février 1978 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5],
représenté par la SELARL GRILLET – DARE – COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
La S.C.I. LA TROISIEME GENERATION, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP VANHELDER – BOUCHART – O’BRIEN, avocats au barreau de VALENCIENNES,
en présence de :
la société ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
intervenant volontaire représentée par la SCP VANHELDER – BOUCHART – O’BRIEN, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Agnès DEIANA, juge,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 25 mars 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 19 janvier 2025, monsieur [U] [E] a assigné la société civile immobilière (SCI) LA TROISIEME GENERATION devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des désordres relatifs à des infiltrations et des traces d’humidité présents, dans son immeuble d’habitation, sur les murs mitoyens avec le fonds voisin, appartenant à la SCI LA TROISIEME GENERATION.
La société anonyme (SA) ALLIANZ IARD, assureur de la SCI LA TROISIEME GENERATION, a déclaré intervenir volontairement à l’instance.
À l’appui de sa demande, monsieur [U] [E] expose qu’il est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 6], à RAISMES (59590) et que la SCI LA TROISIEME GENERATION est propriétaire de la parcelle contigüe cadastrée [Cadastre 8], sur laquelle est édifié un immeuble commercial.
Il fait valoir que l’immeuble commercial souffre d’un défaut manifeste d’entretien de la toiture, au point qu’il a constaté des dégradations des conditions d’habitabilité de son propre immeuble, notamment par la présence d’infiltration d’eau, provoquant des traces d’humidité sur les murs mitoyens ; qu’il a mis en demeure la SCI LA TROISIEME GENERATION de prendre en charge les travaux de réparation des dommages qu’il subit, dont il justifie le montant par divers devis ; qu’une expertise amiable a été réalisée mais qu’il n’en a jamais eu les suites.
Il estime qu’au vue de l’échec de sa tentative de résolution amiable du litige, il est justifié qu’il soit fait droit à sa demande d’expertise.
En réponse, la SCI LA TROISIEME GENERATION et la SA ALLIANZ IARD considèrent que monsieur [E] dispose déjà d’éléments suffisants pour saisir éventuellement un juge du fond ; que le coût d’une expertise judiciaire dépasserait de loin le coût des réparations demandés par lui ; et que le temps des opérations d’expertise n’aurait que pour effet d’aggraver les dommages.
Elles font également valoir que l’assureur de la SCI LA TROISIEME GENERATION, la SA ALLIANZ IARD, ne dénie pas sa garantie au titre du présent sinistre, bien qu’elle sollicite la communication du rapport diligenté par l’assureur de monsieur [E] et connaitre le montant de sa prise en charge.
Elles font enfin valoir à l’audience que les travaux de réparation ont été effectués.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la SA ALLIANZ IARD :
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD déclare intervenir volontairement à l’instance en sa qualité d’assureur de la SCI LA TROISIEME GENERATION.
La qualité de la SA ALLIANZ IARD n’est pas contredite et justifie sa présence à l’instance.
Dès lors, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA ALLIANZ IARD.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [E] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 6], à RAISMES et que la SCI LA TROISIEME GENERATION est propriétaire de la parcelle contigüe cadastrée [Cadastre 8].
Il en ressort également que monsieur [E] s’est plaint de désordres relatifs à des infiltrations et des traces d’humidité qu’il estime provenir du fond voisin précité ; que, sur demande de l’assureur de la société louant l’immeuble de la SCI LA TROISIEME GENERATION, une expertise amiable, en présence de l’ensemble des parties, a été réalisée le 12 novembre 2024 par Monsieur [K] [R]; que ce dernier a conclu que les désordres invoqués par monsieur [E], à l’exception de ceux concernant son entrée, provenaient soit d’une fuite sur les avancées béton en tête de mur du bâtiment de la SCI LA TROISIEME GENERATION, soit d’une fuite au niveau câble électrique qui traverse le béton du bâtiment.
Il en ressort enfin que monsieur [E] a mis en demeure la SCI LA TROISIEME GENERATION, le 20 septembre et le 15 novembre 2024, de prendre en charge les travaux de réparation des dommages qu’il subit; que la SA ALLIANZ IARD, assureur de la SCI LA TROISIEME GENERATION, ne dénie pas sa garantie, même partielle, au titre du présent sinistre ; qu’elle communique un rapport de visite du 27 février 2025 de la société SGFC faisant état d’une reprise d’étanchéité de l’avancé béton de la tête du mur du bâtiment précité.
Les défendeurs soutiennent qu’au vu de leur position sur une indemnisation et du rapport du 27 février 2025, une expertise judiciaire relative aux désordres invoqués par monsieur [E] serait inutile et inopportune.
Pourtant, il convient de constater qu’un différend persiste entre les parties sur l’ampleur des conséquences des infiltrations sur l’immeuble du demandeur, ne serait-ce qu’au niveau de son entrée, et que le rapport de visite du 27 février 2025 ne permet pas de s’assurer qu’il a été mis fin aux causes des infiltrations.
Dès lors, il y a lieu de considérer que monsieur [E] présente un motif légitime à ce qu’une mesure d’expertise, judiciaire et contradictoire, des désordres dont il se plaint soit organisée, afin notamment d’en déterminer l’ampleur, l’origine et les moyens d’y remédier.
En conséquence, la mesure d’instruction sollicitée sera ordonnée, aux frais avancés par le demandeur, avec les missions figurant dans le dispositif de la présente décision.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, une expertise étant décidée dans le seul intérêt de monsieur [E], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, il y aura lieu de mettre à la charge du demandeur les dépens de la présente instance, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge de fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATONS l’intervention volontaire de la SA ALLIANZ IARD ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [N] [D], [Adresse 4] – tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [Courriel 9], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 6], à [Localité 10];
— Examiner les désordres allégués dans le corps de l’assignation, concernant les infiltrations provenant de l’immeuble voisin appartenant à la société civile immobilière LA TROISIEME GENERATION ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertise ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 2500 euros à verser par monsieur [U] [E] sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Valenciennes dans le mois de la présente décision ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNONS monsieur [U] [E] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 22 avril 2025.
Le greffier, Le président,
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