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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 19 mars 2026, n° 22/02492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
IC
F.C
LE 19 MARS 2026
Minute n°
N° RG 22/02492 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LTOM
[H] [A]
C/
S.A.S. PIVETEAU IMMOBILIER (RCS [Localité 1] 308.657.543)
Le 19/03/2026
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me Gérard Chabot
— Me Thibaud Huc
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Sylvie GEORGEONNET
Débats à l’audience publique du 13 JANVIER 2026 devant Florence CROIZE, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 19 MARS 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [H] [A]
né le 19 Janvier 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Gérard CHABOT de la SELARL ALEXA, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
S.A.S. PIVETEAU IMMOBILIER agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° 308 657 543 dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
EXPOSE DES MOTIFS
Suivant mandat numéro 2715 du 5 juillet 2012, Monsieur [H] [A] a confié à la SAS Piveteau Immobilier la gérance locative d’un appartement de type T3, situé [Adresse 3], à [Localité 3], acquis dans le cadre du dispositif dit Scellier.
Le 1er août 2018, l’appartement a été loué à Madame [L] [X], par l’intermédiaire de la SAS Piveteau Immobilier, moyennant un loyer de 590 euros par mois.
Par acte sous-seing privé du 1er avril 2019, Monsieur [S] [K] s’est porté caution solidaire de Mme [L] [X].
Par jugement du 11 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail à compter du 2 novembre 2020 et ordonné à Mme [X] de libérer le logement. Il l’a en outre condamnée, ainsi que M. [K], au paiement de la somme de 5 393,44 euros au titre des loyers impayés et au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, à compter du 2 novembre 2020 jusqu’à la date de libération des lieux.
Le 28 juin 2021, le conseil de M. [A] a mis en demeure la SAS Piveteau Immobilier de lui régler la somme de 7 590,60 euros, correspondant aux loyers impayés, outre les frais de justice et les frais engagés pour procéder à la remise en état des lieux.
Le 6 septembre 2021, M. [A] a adressé un second courrier de mise en demeure à la SAS Piveteau Immobilier, lui demandant de lui payer la somme de 13 382,24 euros.
Le 12 septembre 2021, M. [A] a relancé l’agence immobilière, lui demandant si elle souhaitait la communication de pièces.
Le 6 décembre 2021, le conseil de M. [A] a relancé l’avocat de la SAS Piveteau Immobilier.
Reprochant à la SAS Piveteau Immobilier des manquements à ses obligations de mandataire, M. [A] l’a, par acte du 24 mai 2022, assignée devant le tribunal judiciaire de Nantes en indemnisation.
En l’état de ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 22 juillet 2025, M. [A] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1231-1, 1984, 1991 et 1992 du code civil, de :
Le déclarer recevable en ses demandes ;Constater les fautes de gestion locatives commises par la SAS Piveteau Immobilier dans le cadre du contrat de mandat du 7 juillet 2012 ;Par conséquent, condamner la SAS Piveteau Immobilier à lui payer la somme de 6 559,18 euros en indemnisation des loyers perdus, indemnités d’immobilisation, intérêts et frais de recouvrement ;Condamner la SAS Piveteau Immobilier à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;Débouter la SAS Piveteau Immobilier de l’ensemble de ses demandes ;Condamner la SAS Piveteau Immobilier à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SAS Piveteau Immobilier aux entiers dépens.
M. [A] reproche tout d’abord à la SAS Piveteau Immobilier d’avoir manqué à son devoir de diligence et d’avoir commis des défaillances à assurer l’efficacité d’un acte auquel elle a concouru.
Il lui reproche en premier lieu d’avoir commis des légèretés blâmables dans la vérification des justificatifs des revenus fournis par Mme [X], les trois bulletins de salaire produits par celle-ci étant manifestement grossièrement falsifiés et surchargés, présentant un collage au niveau du mois. Il relève en outre que le cumul net imposable est identique, alors que s’agissant d’un cumul mensuel, le même montant ne peut être reproduit mois après mois. Il s’étonne également du retard avec lequel Mme [X] a produit ces documents, prétextant des déplacements fréquents, ce qui aurait dû interpeller l’agence immobilière, au regard de l’engouement avec lequel les candidats à un bail déposent leur dossier et des déplacements invoqués par un fonctionnaire responsable d’un établissement hospitalier, et donc exerçant une fonction sédentaire. Il souligne que la SAS Piveteau Immobilier a fini par déposer plainte à l’encontre de Mme [X] pour faux et usage de faux, après avoir contacté son employeur. Il en conclut que la société défenderesse a manqué à ses obligations de diligence, en s’abstenant de procéder à des vérifications.
En réponse aux conclusions de la SAS Piveteau Immobilier, il expose que ces bulletins de salaire ne lui ont pas été soumis et que s’il a validé le principe de la mise en location de son bien, son accord était conditionné par la validation du dossier par l’agence immobilière mandatée pour la gestion de son bien. Il rappelle qu’il avait fait de la solvabilité du locataire une condition essentielle pour toute mise en location. Il fait observer qu’en tout état de cause, il n’avait pas la possibilité de s’y opposer, puisqu’il a été informé après la signature du contrat de bail par Mme [X].
M. [A] reproche en second lieu à la SAS Piveteau Immobilier de s’être délibérément abstenue de solliciter des garanties financières, en l’occurrence la caution, ce dont il dit avoir été informé que postérieurement à la conclusion du bail. Il expose que ce n’est qu’après le dépôt de plainte du 20 décembre 2018 que l’agence immobilière s’est résolue à demander qu’une caution vienne compléter le bail initial, sans toutefois vérifier la solvabilité de la caution, qui s’est rapidement retrouvée en situation de surendettement et donc incapable de se substituer à Mme [X] dans le paiement de la dette dès le mois d’avril 2020. Il s’étonne également que le fait que Mme [X] ait procédé à plusieurs versements en espèces, et ce, sans la moindre justification de l’origine des fonds, n’ait pas attiré l’attention de la société Piveteau Immobilier. Pour preuve de la légèreté de l’agence immobilière dans le traitement de cette situation et de sa mauvaise foi, M. [A] signale que lorsqu’il a sollicité la communication du dossier de Mme [X], il lui a été répondu que le dossier avait disparu.
M. [A] reproche ensuite à la SAS Piveteau Immobilier d’avoir manqué à ses devoirs d’information, de conseil et de mise en garde, en ne l’ayant pas conseillé, ni mis en garde, sur les risques d’insolvabilité de sa locataire, faisant preuve au contraire d’optimisme. Il précise qu’à la suite du départ de la locataire ayant précédé Mme [X] après seulement huit mois de présence, il s’était résolu à vendre l’appartement, mais qu’il a été induit en erreur par la société Piveteau Immobilier qui s’est précipitée à conclure un bail avec Mme [X]. Il assure qu’informé de l’éventualité de ce nouveau bail, il a pris le soin d’alerter et d’attirer l’attention de l’agence immobilière sur la nécessité de trouver un locataire solvable. Il en conclut que la SAS Piveteau Immobilier a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde, alors même qu’elle n’ignorait pas les déconvenues qu’il avait vécues dans le cadre de cette location et qu’il avait renoncé à l’avantage fiscal tiré du dispositif Scellier. Il estime que le fait que ce ne soit pas la première fois que Mme [X] procède ainsi ne saurait justifier la légèreté dont a fait preuve la société défenderesse. Il précise qu’il ne vit pas à [Localité 1], que la société Piveteau Immobilier est sa seule interlocutrice et qu’il n’a eu aucun contact avec Mme [X]. Il relève que la collaboratrice de l’huissier est la nièce de celle qui est responsable de son dossier au sein de la société Piveteau Immobilier. Il en déduit que cette dernière a été prématurément informée de l’état d’insolvabilité de Mme [X], sans pour autant lui communiquer cette information.
M. [A] considère enfin que les manquements de la SAS Piveteau Immobilier ont conduit à des fautes de gestion. Il fait valoir que l’agence immobilière aurait dû procéder à des vérifications qu’il qualifie de basiques pour s’assurer de la sincérité des propos de la candidate à la location, comme l’arrêté de nomination à laquelle Mme [X] fait référence dans son courrier du 16 juillet 2018, solliciter des garanties pour s’assurer de sa solvabilité, notamment des quittances de loyer, et mieux analyser les bulletins de salaire produits, qui non seulement sont des faux mais qui sont en contradiction avec la situation familiale ressortant des déclarations de Mme [X] sur le nombre d’enfants.
Au titre de ses préjudices, M. [A] fait état d’un préjudice financier d’un montant de 13 682,51 euros, comprenant :
Les loyers impayés d’un montant de 5 393,44 euros,Les indemnités d’occupation d’un montant de 3 640,63 euros,Les intérêts échus d’un montant de 1 367,42 euros,Les frais de l’article 700 du jugement du 11 mars 2021 d’un montant de 300 euros,la facture n°105/2020 en date du 9 novembre 2020, d’un montant de 960 euros TTC, correspondant aux frais d’avocat engagés dans le cadre de la procédure devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes,la facture n° 21.06.2727 du 22 juin 2021 d’un montant de 1 259,62 euros, correspondant aux honoraires d’huissier pour le recouvrement de la créance des loyers impayés,la facture n° F21-1414 du 27 mai 2021 d’un montant de 761,40 euros TTC correspondant aux frais de nettoyage du logement par la société.
En réponse aux conclusions de la société Piveteau Immobilier, il soutient qu’il n’a reçu que deux règlements de la part de la SAS Piveteau Immobilier :
— la somme de 2 338,68 euros versée le 6 octobre 2022,
— la somme de 4 874,14 euros versée le 7 novembre 2023 sur son compte,
Soit la somme totale de 7 122,82 euros.
Il rappelle en outre que le mandataire défaillant est responsable de la perte de chance de recouvrement de toutes les sommes induites par ses agissements fautifs et supportées par le mandant. Il s’étonne que la société Piveteau Immobilier réclame la production des factures justificatives des frais d’avocat et d’huissier, qu’elle a pourtant elle-même engagés. Il estime qu’en l’état, le devis des frais à recouvrer établi par l’huissier de justice est suffisant à justifier les sommes réclamées.
M. [A] invoque en outre un préjudice moral. Il expose qu’en raison des errements de la société Piveteau Immobilier, il a renoncé à bénéficier de l’avantage fiscal tiré du dispositif Scellier et qu’au lieu de se montrer d’autant plus diligente, l’agence immobilier l’a délaissé, tout en continuant à prélever ses honoraires, si bien qu’il a été contraint de se substituer à elle pour parvenir à récupérer son appartement afin de le vendre. Il indique s’être senti « désabusé » et « mentalement affecté ».
*
**
Dans le dernier état de ses conclusions communiquées par la voie électronique le 15 décembre 2025, la SAS Piveteau Immobilier sollicite de voir, au visa des articles 1984 et 1992 du code civil :
A titre principal,
Débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner M. [A] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Le condamner aux dépens ;A titre subsidiaire,
Débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes ; A défaut, débouter M. [A] de ses demandes relatives aux intérêts échus aux frais d’avocat et de nettoyage ; Fixer à 20 % le taux de perte de chance ; En conséquence, déclarer que le montant de la perte de chance est nul, puisque le montant de la créance a été intégralement recouvré par l’étude de commissaire de justice et qu’aucun montant indemnitaire n’est susceptible d’être mis à sa charge ;Laisser à chacune des parties la charge de ses frais de procédure et dépens ; Écarter l’exécution provisoire.
Pour contester toute faute, la SAS Piveteau Immobilier rappelle que les pièces pouvant être sollicitées sont limitées par le décret n° 2015-1437 du 5 novembre 2015, qui n’inclut pas les arrêtés de nomination. Elle précise qu’en guise de justificatif de domicile, Mme [X] a produit une attestation établie par M. [J] [V], accompagnée d’une copie de sa pièce d’identité. Elle assure que rien ne permet de voir que les bulletins de salaire produits étaient des faux. Elle relève que de l’aveu même du demandeur, Mme [X] est une spécialiste en la matière. Elle rappelle qu’il ne saurait être exigé de l’agent immobilier qu’il mène une enquête pour vérifier la véracité des documents produits s’ils ont l’apparence de l’authenticité. Elle estime qu’il n’y a aucune contradiction entre les déclarations de Mme [X] sur sa situation familiale et ses bulletins de salaire faisant état de la présence de deux enfants. Elle rappelle enfin qu’il n’y a pas d’obligation d’exiger de caution et que M. [A] a accepté la conclusion du contrat de bail sans caution. Elle rappelle qu’au regard des difficultés de règlement du loyer, elle a régularisé un cautionnement auprès de M. [K], ce qui a permis d’obtenir le règlement d’une partie de la dette locative. Elle assure que les pièces réclamées à ce dernier lors de la conclusion du cautionnement établissent une situation financière cohérente au regard de l’engagement pris et que rien ne pouvait laisser croire que sa situation se détériorerait et qu’il ne pourrait pas faire face à son engagement.
A titre subsidiaire, la SAS Piveteau Immobilier soutient que le demandeur fonde sa demande au titre des loyers impayés sur le décompte de l’huissier, qui contient pourtant une erreur de calcul sur les intérêts, en faisant débuter son calcul en 2011, au lieu de 2021, de sorte que le montant des intérêts ne peut être de 1 367,42 euros et s’élève donc à la somme de 733,27 euros, ainsi que l’établit le décompte rectificatif établi par l’étude.
S’agissant des loyers impayés et indemnités d’occupation, elle relève que des paiements ont pu être obtenus par l’huissier, qui doivent être déduits, à savoir trois règlements de 1 000 euros, 2 170,13 euros et 5 261,49 euros, de sorte que le solde du compte locataire est désormais débiteur d’une modique somme de 313,88 euros, que le commissaire de justice pourrait récupérer. Elle en conclut que la perte de chance a disparu, la totalité de la créance ayant été réglée. La présente procédure lui apparaît donc prématurée.
Elle s’oppose à la demande présentée au titre des intérêts, considérant que seule la locataire peut être considérée comme en étant redevable à la date retenue pour le calcul.
S’agissant de la demande au titre des frais de procédure au titre de la décision intervenue, elle fait observer que M. [A] demande à la fois le paiement de l’article 700, tel qu’accordé par le jugement rendu le 11 mars 2021, et les frais d’avocat qu’il aurait exposés dans le cadre de cette procédure. Elle relève que la facture correspondante n’est pas produite.
Pour s’opposer à la demande relative aux frais d’huissiers et de nettoyage, il relève que les factures ne sont pas davantage produites.
Quant à la demande au titre des frais de nettoyage, elle soutient que la preuve du lien de causalité entre ce préjudice et sa prétendue faute n’est pas rapportée.
Elle conteste que M. [A] puisse considérer que son préjudice serait constitué par l’ensemble des sommes dont Mme [X] est redevable, dès lors que l’impossibilité de recouvrir auprès d’elle ou de M. [K] les sommes auxquelles ils ont été condamnés n’est pas établie, des règlements ayant pu être obtenus par l’intermédiaire du commissaire de justice. Elle estime que le demandeur ne peut percevoir des sommes de la caution et de l’agence immobilière, ce qui ferait doublon et caractériserait un enrichissement sans cause.
Elle s’étonne par ailleurs que M. [A] n’ait pas déclaré sa créance auprès de la Commission de surendettement, en charge du dossier de M. [K], ce qui lui fait perdre une chance de pouvoir recouvrir les sommes qui lui sont dues. Elle en conclut que le caractère certain du préjudice n’est pas établi, qu’il n’y a plus de préjudice et que la perte de chance est inexistante, la créance en principal et intérêts ayant été recouvrée.
Elle soutient que le taux de perte de chance ne peut être que minime, compte-tenu des périodes de vacance de l’appartement, du versement de l’étude de la somme de 5 261,49 euros, de la validation du dossier de Mme [X] par M. [A], des précédents locataires qu’elle a trouvés et qui ont honoré les loyers et de la production par Mme [X] de documents ayant l’apparence de l’authenticité.
Elle rappelle par ailleurs que le fait de louer à un locataire indélicat fait partie des risques inhérents à la location.
La SAS Piveteau Immobilier s’oppose enfin à la demande au titre du préjudice moral, qui ne repose selon elle sur aucun élément probant.
*
**
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2025.
MOTIFS
Sur les manquements du mandataire dans sa gestion locative
La responsabilité de l’agent immobilier chargé d’un mandat de gestion locative obéit aux règles de droit commun de la responsabilité contractuelle et aux règles spéciales du droit du mandat définies par les articles 1984 et suivants du code civil.
Au terme de l’article 1991 du code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Selon l’article 1992, alinéa 1er du même code, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.
Ainsi, le mandataire est donc tenu d’accomplir son mandat avec diligence et jusqu’au terme des missions prévues, étant souligné qu’il peut disposer d’une certaine marge de manoeuvre dans cet accomplissement. L’agent immobilier est tenu, en tant que mandataire salarié, de s’assurer par des vérifications sérieuses de la solvabilité du locataire au moins apparente au moment de la signature du bail. Son obligation n’est que de moyens.
Le mandataire a aussi une obligation de renseignement et de conseil, spécialement s’agissant d’un professionnel, et de rendre compte.
Selon les dispositions de l’article 1353 de ce code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe au mandant de rapporter la preuve d’une faute dans l’exécution du mandat.
En l’espèce, le mandat de gestion locative régularisé le 5 juillet 2012 entre M. [A] et la SAS Pichelin Immobilier prévoit qu’en cas de changement de locataire, l’agence immobilière a pour mission de :
« – rechercher des locataires, louer et relouer le(s) bien(s) après avoir avisé le mandant de la vacance du ou des bien(s), renouveler les baux aux prix,
Substituer, faire appel à tout concours et faire tout ce qu’il jugera utile en vue de procéder à la recherche de locataires et de mener à bonne fin la conclusion de la location des biens sus désignés ;Faire tout ce qu’il jugera utile pour parvenir à la location ou à la relocation, effectuer toute publicité à sa convenance (photos, panonceaux…) et plus généralement mettre en œuvre les moyens qu’il jugera nécessaires en vue de réaliser la mission confiée et l’insertion dans tout fichier internet, notamment ceux de la FNAIM : www.fnaim.fr et fnaim.com ;Rédiger tous engagements exclusifs de réservation, baux, avenants – ou leurs renouvellements – les signer à l’exception de ceux qualifiés d’actes de disposition (baux commerciaux, ruraux …) ;Donner et accepter tous congés ;Dresser ou faire dresser tous constats d’état des lieux ».
Il est établi que M. [A], représenté par la SAS Piveteau Immobilier, a loué son bien immobilier à Mme [X] par contrat régularisé le 1er août 2018.
L’agence immobilière a indiqué à M. [A] par message électronique du 21 août 2018 qu’aucune caution n’avait été demandée, Mme [X] étant fonctionnaire cadre. Il ne saurait dès lors être reproché à la SAS Piveteau Immobilier de ne pas avoir sollicité de garanties financières, notamment une caution.
Il est établi, en revanche, que Mme [X] avait produit trois bulletins de paie pour les mois d’avril 2018, mai 2018 et juin 2018 préalablement à la conclusion du contrat pour justifier de sa solvabilité.
Force est de constater qu’apparaissent sur ces trois bulletins un collage au niveau du mois et du libellé de « [X] [L] » et que le cumul brut est identique sur les trois bulletins, ce qui est par principe impossible.
Sans avoir à mener une enquête, l’agence immobilière, en procédant aux simples vérifications imposées par ses obligations, aurait dû se rendre compte que les bulletins produits par Mme [X] étaient falsifiés et ne pouvaient dès lors constituer des garanties suffisantes quant à sa solvabilité. Elle ne peut sérieusement se réfugier derrière la validation du principe de la location par M. [A] pour considérer qu’elle n’a pas commis de faute, et ce alors que ce dernier avait clairement signifié l’importance que revêtait pour lui un locataire « de confiance ».
Cette carence de l’agence immobilière dans la vérification des bulletins de salaire établit que la SAS Pichelin Immobilier a manqué à ses obligations contractuelles, en particulier à son devoir de diligence à l’égard de son mandant, sans pour autant caractériser un manquement au devoir d’information et de conseil et à son obligation de mise en garde contre le risque d’insolvabilité. Ce manquement a engagé la responsabilité contractuelle de la SAS Pichelin Immobilier.
Sur les préjudices
Sur le préjudice financier
Si M. [A] sollicite le remboursement d’une facture de frais de nettoyage du logement, cette demande est sans lien avec le manquement de la SAS Piveteau Immobilier, tel qu’il vient d’être caractérisé.
Il est, en revanche, fondé à réclamer une perte de chance d’éviter la réalisation du risque d’impayés, en ce que des vérifications normales et diligentes de la solvabilité des locataires permettent de sélectionner des locataires apparemment solvables, mais n’écartent pas définitivement le risque d’impayés, calculée sur la perte des loyers et indemnités d’occupation et les frais de justice induits par la défaillance de locataire.
Alors qu’il résulte des développements précédents que les bulletins de salaire produits par Mme [X] étaient manifestement falsifiés, ce qu’une simple vérification attentive aurait permis d’établir, la perte de chance peut être évaluée à 80%.
Sur les loyers impayés d’un montant de 5 393,44 euros et les indemnités d’occupation d’un montant de 3 640,63 euros, pour un montant total de 9 034,07 euros.
Il ressort des pièces versées à la procédure que M. [A] a pu récupérer sur son compte les sommes de 2 338,68 euros et 4 874,14 euros, de sorte que le montant des loyers impayés et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 1 821,25 euros (= 9 034,07 – 2 338,68 – 4 874,14)
Sur les intérêts échus d’un montant de 1 367,42 euros,
Selon le dernier décompte du commissaire de justice, le montant des intérêts s’élève à la somme de 733,27 euros, le précédent décompte comportant une erreur. Cette somme vise à indemniser le préjudice subi par M. [A] de ne pas avoir perçu les loyers dus à la date prévue, de sorte qu’il ne peut être considéré à la suite de la société défenderesse que seule Mme [X] en serait redevable.
Sur les frais de justice induits par la défaillance de la locataire
C’est à juste titre que la SAS Pichelin Immobilier soutient que M. [A] ne peut à la fois réclamer la somme qui lui a été allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par le juge des contentieux de la protection dans son jugement du 11 mars 2021 et le remboursement de la facture de frais d’avocat à hauteur de 960 euros TTC, qu’il ne verse toutefois pas aux débats et dont il ne justifie pas davantage s’être acquitté. En l’absence de toute autre pièce, les frais d’avocat seront évalués à la somme retenue par le juge des contentieux de la protection, soit 300 euros.
De même, M. [A] ne verse pas la facture n° 21.06.2727 du 22 juin 2021 d’un montant de 1 259,62 euros, au titre des honoraires d’huissier pour le recouvrement de la créance des loyers impayés, étant relevé que cette somme n’apparaît pas dans le décompte du commissaire de justice du 27 février 2024. Il n’établit donc ni l’existence de cette somme, ni son paiement.
Ainsi, la SAS Pichelin Immobilier sera condamnée à payer M. [A] la somme de 2 283,62 euros en réparation de son préjudice financier (= 80% de 300 + 733,27 + 1821,25 = 80% de 2 854,52 euros)
Sur le préjudice moral
Le préjudice moral allégué par M. [A], confronté aux désagréments et à la déception générés par la carence de l’agence immobilière, à qui il avait confié ses intérêts et à qui il avait clairement signifié par message électronique du 25 juillet 2018 l’importance pour lui d’un « locataire de confiance », est établi et sera justement réparé par l’allocation de la somme de 500 euros.
Sur les autres demandes
Succombant, la SAS Piveteau Immobilier sera condamnée aux dépens. Elle ne peut dès lors prétendre à l’octroi d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît en revanche équitable qu’elle prenne en charge les frais que M. [A] a dû engager pour faire valoir ses droits en justice évalués à la somme de 3 000 euros.
Rien ne justifie par ailleurs que l’exécution provisoire de droit du présent jugement soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SAS Piveteau Immobilier à verser à Monsieur [H] [A] la somme de 2 283,62 euros, en réparation de son préjudice financier ;
Condamne la SAS Piveteau Immobilier à verser à Monsieur [H] [A] la somme de 500 euros, en réparation de son préjudice moral;
Condamne la SAS Piveteau Immobilier à verser à Monsieur [H] [A] la somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Piveteau Immobilier aux dépens de la présente instance ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sylvie GEORGEONNET Marie-Caroline PASQUIER
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-1437 du 5 novembre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
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