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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 24 sept. 2025, n° 25/01544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. SUD BATI CREATION, S.A. MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/01544 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KSMH
MINUTE n° : 2025/ 554
DATE : 24 Septembre 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : Madame Gaëlle CORNE
DEMANDEURS
Monsieur [O] [J], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de TOULON
Madame [L] [R], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
S.A.S.U. SUD BATI CREATION, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Mohamed BOURGUIBA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [K] [N], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Lucas TORRES, avocat au barreau de TOULON
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
S.C.E VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Marjorie CANEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 14 mai 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisés que la décision serait rendue le 25 juin 2025 puis prorogée aux 23 juillet 2025 et 24 septembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE
Me Lucas TORRES
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Mohamed BOURGUIBA
Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE
Me Lucas TORRES
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par Monsieur [O] [J] et Madame [L] [R] à la SASU SUD BATI CREATION, Monsieur [K] [N], la SA MIC INSURANCE COMPANY ès-qualité d’assureur de Monsieur [K] [N], et la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG ès-qualité d’assureur de la SASU SUD BATI CREATION, en date des 21, 24 février 2025, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, sollicitant du juge des référés la désignation d’un expert, outre de voir condamner les requis à leur verser 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre de voir condamner la SASU SUD BATI CREATION aux entiers dépens,
Vu les conclusions de la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG en date du 11 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, par lesquelles elle sollicite du juge des référés de : juger que les requérants ne justifient pas d’un motif légitime à voir une mesure expertale être ordonnée à son contradictoire dans la mesure où les désordres sont relatifs à des travaux non réceptionnés, non susceptibles de mobiliser la garantie obligatoire, et au titre desquels la garantie subséquente n’a pas vocation à être mobilisée en l’état d’une police résiliée le 31 mai 2024 ; En conséquence, de rejeter les demandes des requérants et voir mettre hors de cause la Société VHV ; de voir condamner les requérant à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des irrépétibles, ainsi que les entiers dépens, outre de voir rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Vu les conclusions de la SASU SUD BATI CREATION en date du 8 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, par lesquelles elle présente les réserves d’usage et demande au juge des référés de voir rejeter les demandes de condamnations au titre des frais de justice et des dépens dirigées à son encontre, outre de voir laisser à chaque partie la charge de ses dépens
Vu leurs dernières conclusions, en date du 22 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, de Monsieur [O] [J] et Madame [L] [R] maintiennent l’ensemble de leurs demandes, prétentions et moyens.
Vu les dernières conclusions de la SA MIC INSURANCE COMPANY, en date du 13 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, par lesquelles elle présente les réserves d’usage et sollicite du juge des référés de voir rejeter les demandes de condamnations au titre des frais de justice et des dépens dirigées à son encontre, outre de voir laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Vu les conclusions de Monsieur [K] [N], en date du 13 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, par lesquelles il présente les réserves d’usage et demande au juge des référés de voir débouter Monsieur [O] [J] et Madame [L] [R] de leur demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ; outre de voir condamner les requérant aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande de mise hors de cause
En l’espèce, la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG sollicite sa mise hors de cause.
Il ressort de l’attestation d’assurance produite aux débats, relative au contrat numéro FR13-RCD23P00447, en période de validité du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023, que la société SUD BATI CREATION est assurée auprès de la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG.
En tout état de cause, dans l’attente des opérations d’expertise, en vue de déterminer les responsabilités encourues et la proportion des responsabilités, la SARL IMMOBILIER NOUVEAU SERVICE sera déboutée de ce chef de demande.
Dès lors, dans l’attente des opérations d’expertise, en vue de déterminer les responsabilités encourues et la proportion des responsabilités, la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG sera déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort du contrat de maîtrise d’œuvre signé le 9 janvier 2023 avec Monsieur [K] [N] ; du marché de travaux signé le 10 avril 2023 avec la société SUD BATI CREATION, du procès-verbal de constat d’huissier de justice de Me [W] en date du 24 janvier 2025, des rapports d’expertises établis par CHECK MY HOUSE en date du 3 février 2024 et par Monsieur [P] [S], expert du cabinet ELEX en date du 17 mai 2024, ainsi que de l’ensemble des pièces versées aux débats, que les requérants justifient de l’existence de désordres affectant l’ouvrage qu’ils ont fait construire.
Il résulte de l’attestation d’assurance en période de validité du 1er août 2022 au 31 octobre 2022, relative au contrat numéro 60818Z, à effet du 1er février 2019, que Monsieur [K] [N] est assuré auprès de la compagnie d’assurance la SA MIC INSURANCE COMPANY.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet donc de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
La société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, n’est pas bien fondée à contester la demande ainsi formée.
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, prendront en charge les frais d’expertise.
Il sera donné acte à la SA MIC INSURANCE COMPANY, Monsieur [K] [N] et la SASU SUD BATI CREATION de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [J] et Madame [L] [R] seront condamnés aux dépens de l’instance, ceux-ci ne pouvant être réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DEBOUTONS la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG de sa demande de mise hors de cause ;
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
[U] [M]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX03]
Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 11]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 10],
— examiner et décrire les travaux réalisés par la SAS SUD BATI CREATION et Monsieur [K] [N],
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le rapport structure de DOMEENTECH et le constat de Me [W],
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
— donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [O] [J] et Madame [L] [R], en précisant la durée des travaux de reprise,;
— en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [O] [J] et Madame [L] [R] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SA MIC INSURANCE COMPANY, Monsieur [K] [N] et la SASU SUD BATI CREATION de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [O] [J] et Madame [L] [R] ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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