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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 27 janv. 2026, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 3]
[Localité 9]
☎ [XXXXXXXX02]
— -------------
Procédure accélérée au fond
N° RG 25/00007 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JD5X
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
J U G E M E N T
du 27 janvier 2026
Dans la procédure introduite par :
Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Localité 14]” sise [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Adresse 12] [Localité 1], pris en la personne de son syndic, la S.A.R.L. SOGIM
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représenté par Maître Olivia ZIMMERMANN, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
Monsieur [Y] [U]
né le 20 septembre 1953 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Estelle BOUCARD, avocat au barreau de MULHOUSE
requis
Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Océane NGUYEN, greffière, a rendu le jugement suivant :
Après avoir, à notre audience publique du 2 décembre 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statue comme suit :
M. [Y] [U] est propriétaire des lots n° 3, n° 13 et n° 26 dépendant d’une résidence en copropriété dénommée “[Localité 14]”, située [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Adresse 12] [Localité 1].
Par assignation signifiée le 19 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [15] située [Adresse 4] et [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la société SOGIM (ci-après le syndicat des copropriétaires), a attrait M. [Y] [U] devant le président du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions des articles 10, 10-1, 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 18 684,97 euros, selon l’extrait de compte consolidé au 2 décembre 2024,
— 312 euros, selon la facture impayée n° RDA 2024/011 du 2 décembre 2024,
— 764,57 euros, au titre de l’appel de provision du 1er trimestre 2025 du budget prévisionnel de l’exercice du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 devenu immédiatement exigible conformément à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
— 33,11 euros, au titre de l’appel de cotisation du 1er trimestre 2025 au fonds de travaux devenu immédiatement exigible conformément à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
— 764,57 euros, au titre de l’appel de provision du 2ème trimestre du budget prévisionnel de l’exercice du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 devenu immédiatement exigible conformément à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
— 33,11 euros, au titre de l’appel de cotisation du 2ème trimestre 2025 au fonds de travaux devenu immédiatement exigible conformément à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
— 764,57 euros, au titre de l’appel de provision du 3ème trimestre du budget prévisionnel de l’exercice du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 devenu immédiatement exigible conformément à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
— 33,11 euros, au titre de l’appel de cotisation du 3ème trimestre 2025 au fonds de travaux devenu immédiatement exigible conformément à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
— 764,57 euros, au titre de l’appel de provision du 4ème trimestre du budget prévisionnel de l’exercice du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 devenu immédiatement exigible conformément à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
— 33,11 euros, au titre de l’appel de cotisation du 4ème trimestre 2025 au fonds de travaux devenu immédiatement exigible conformément à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
— 1 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi,
— 1 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les enties frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 8 juillet 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, le syndicat des copropriétaires demande au président du tribunal judiciaire de :
— donner acte qu’il produit en annexe n° 18 un extrait de compte consolidé au 17 juin 2025,
— donner acte que M. [Y] [U] a procédé au paiement de la somme de 17 121,03 euros,
— débouter M. [Y] [U] du surplus de ses demandes,
— condamner M. [Y] [U] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi,
— condamner M. [Y] [U] aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 septembre 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [Y] [U] demande au président du tribunal judiciaire de bien vouloir :
— déclarer le syndicat des copropriétaires recevable mais mal fondé en ses demandes,
— constater qu’il a d’ores et déjà réglé la somme principale de 17 121,03 euros,
— enjoindre à la société SOGIM de produire aux débats un décompte de charges actualisé,
— accorder des délais de paiement sous forme d’échéances mensuelles de 350 euros par mois et sous un délai de dix mois à compter de l’ordonnance à intervenir, aux fins de règlement des charges de copropriété de l’année 2025,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale formée par le [Adresse 16] :
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : “À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.”
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, il y a lieu de rappeler que, selon, l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, non remise en cause depuis, dispose que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné “les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.”
En l’espèce, M. [Y] [U] produit un décompte actualisé au 9 juillet 2025, faisant apparaître un solde créditeur de 1 435,88 euros.
Le syndicat des copropriétaires demande, aux termes de ses écritures du 7 juillet 2025, qu’il soit donné acte de ce que M. [Y] [U] a procédé au paiement des sommes suivantes :
— 18 684,97 euros, selon l’extrait de compte consolidé au 2 décembre 2024,
— 312 euros, selon la facture impayée n° RDA 2024/011 du 2 décembre 2024,
— 764,57 euros, au titre de l’appel de provision du 1er trimestre 2025 du budget prévisionnel de l’exercice du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 devenu immédiatement exigible conformément à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
— 33,11 euros, au titre de l’appel de cotisation du 1er trimestre 2025 au fonds de travaux devenu immédiatement exigible conformément à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
— 764,57 euros, au titre de l’appel de provision du 2ème trimestre du budget prévisionnel de l’exercice du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 devenu immédiatement exigible conformément à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
— 33,11 euros, au titre de l’appel de cotisation du 2ème trimestre 2025 au fonds de travaux devenu immédiatement exigible conformément à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
— 764,57 euros, au titre de l’appel de provision du 3ème trimestre du budget prévisionnel de l’exercice du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 devenu immédiatement exigible conformément à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
— 33,11 euros, au titre de l’appel de cotisation du 3ème trimestre 2025 au fonds de travaux devenu immédiatement exigible conformément à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
— 764,57 euros, au titre de l’appel de provision du 4ème trimestre du budget prévisionnel de l’exercice du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 devenu immédiatement exigible conformément à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
— 33,11 euros, au titre de l’appel de cotisation du 4ème trimestre 2025 au fonds de travaux devenu immédiatement exigible conformément à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il s’ensuit que le principal a été réglé par M. [Y] [U] et que la demande formée par le syndicat des copropriétaires à ce titre est devenue sans objet.
Il n’y a pas lieu d’enjoindre à la société SOGIM de produire aux débats un décompte de charges actualisé.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts :
En vertu des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, aucun élément ne vient étayer la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires, qui se borne à solliciter l’indemnisation du préjudice matériel subi.
Il y a donc lieu de rejeter ce chef de demande.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort des écritures des parties que Monsieur M. [Y] [U] a réglé l’intégralité des sommes dues.
Il présente au demeurant un arrêté de situation au 9 juillet 2025, établi par la société SOGIM et faisant état d’un solde créditeur d’un montant de 1 435,88 euros.
En conséquence, il y a lieu de considérer que cette demande est sans objet
Sur les frais et dépens :
Ne justifiant pas avoir procédé au règlement des sommes dues avant la saisine de la présente juridiction, M. [Y] [U] sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 600 euros au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DONNE acte au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 14] située [Adresse 4] et [Adresse 6] [Localité 13], pris en la personne de son syndic, la société SOGIM, de ce qu’elle reconnaît avoir reçu de M. [Y] [U] le paiement des sommes suivantes :
— 18 684,97 euros, selon l’extrait de compte consolidé au 2 décembre 2024,
— 312 euros, selon la facture impayée n° RDA 2024/011 du 2 décembre 2024,
— 764,57 euros, au titre de l’appel de provision du 1er trimestre 2025 du budget prévisionnel de l’exercice du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 devenu immédiatement exigible conformément à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
— 33,11 euros, au titre de l’appel de cotisation du 1er trimestre 2025 au fonds de travaux devenu immédiatement exigible conformément à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
— 764,57 euros, au titre de l’appel de provision du 2ème trimestre du budget prévisionnel de l’exercice du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 devenu immédiatement exigible conformément à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
— 33,11 euros, au titre de l’appel de cotisation du 2ème trimestre 2025 au fonds de travaux devenu immédiatement exigible conformément à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
— 764,57 euros, au titre de l’appel de provision du 3ème trimestre du budget prévisionnel de l’exercice du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 devenu immédiatement exigible conformément à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
— 33,11 euros, au titre de l’appel de cotisation du 3ème trimestre 2025 au fonds de travaux devenu immédiatement exigible conformément à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
— 764,57 euros, au titre de l’appel de provision du 4ème trimestre du budget prévisionnel de l’exercice du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 devenu immédiatement exigible conformément à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
— 33,11 euros, au titre de l’appel de cotisation du 4ème trimestre 2025 au fonds de travaux devenu immédiatement exigible conformément à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONSTATE que la demande en paiement du principal est devenue sans objet ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 14] située [Adresse 4] et [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la société SOGIM, en paiement de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande de délais de paiement formée par M. [Y] [U] ;
REJETTE la demande de production de pièces formée par M. [Y] [U] ;
CONDAMNE M. [Y] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 14] située [Adresse 4] et [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la société SOGIM, la somme de 600 € (six cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [U] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit des dispositions du présent jugement ;
ET A signé la minute du présent jugement avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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