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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 2ech cab. 2, 19 déc. 2025, n° 25/00889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, par décision contradictoire en premier ressort, après débats en Chambre du conseil :
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable pour statuer sur la requête conjointe en divorce de M. [E] et Mme [I],
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce des époux :
— Mme [R] [I], née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1] (Algérie)
— M. [A] [E], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2] (Syrie)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2018 devant l’officier d’état civil de [Localité 3] (87) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 21 juillet 2025 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE l’accord des parties sur l’attribution du véhicule Golf Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1] à M. [E],
CONSTATE l’accord des parties sur le règlement du crédit à la consommation [1] n° 53977941 par M. [E],
DIT n’y avoir lieu d’ordonner plus ample liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder à un partage amiable avec le notaire de leur choix et, à défaut d’accord, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation conformément aux dispositions des articles 1136-1, 1136-2, 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant est exercée conjointement,
RAPPELLE que l’autorité parentale conjointe implique que les deux parents dialoguent, se concertent et notamment :
— prennent en commun toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, portant sur sa santé, sa scolarité, son orientation professionnelle, son éducation religieuse, les sorties du territoire national et le changement de résidence,
— s’informent réciproquement sur l’organisation de la vie de l’enfant ( vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,…),
— veillent au maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent, la fratrie et la famille élargie, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que M. [E] exercera un droit de visite et d’hébergement à volonté commune ou à défaut, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire :
— les fins de semaines paires du samedi 19heures au dimanche 18heures,
* la moitié des vacances scolaires en alternance, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires (la première moitié démarrant le jour de la sortie des classes et la seconde moitié s’achevant le jour de la rentrée des classes),
*à charge pour le père de venir chercher et reconduire l’enfant au domicile de la mère.
DIT que si un jour férié ou un pont venait à précéder le début du droit de visite et d’hébergement ou à en suivre la fin, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période considérée ;
DIT que, sauf accord entre les parties, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu exercer son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et dans la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera réputé y avoir renoncé en totalité ;
CONSTATE l’accord des parties pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT en conséquence et par application de 1° du II de l’article 373-2-2 du Code civil que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [P] [E] né le [Date naissance 3] 2022 fixée à la charge de M. [A] [E] ;
FIXE, à la somme de 100 € la contribution que M. [A] [E] devra verser chaque mois à Mme [R] [I] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [P] [E] né le [Date naissance 3] 2022, et l’y CONDAMNONS en tant que de besoin;
DIT que cette contribution est payable au début de chaque mois et au plus tard le 5 d’avance au parent créancier;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut [E] et des Etudes Economiques et sera revalorisée chaque année à la date anniversaire de la présente décision fixant la pension alimentaire, en fonction de la variation de cet indice des prix selon le calcul suivant :
pension revalorisée = montant initial de la pension x (A/B), dans lequel B est l’indice de base publié au jour de la décision initiale et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
DIT qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la revalorisation de celle-ci selon les modalités susvisées, et qu’il peut obtenir les informations nécessaires sur www.insee.fr (rubrique réviser une pension alimentaire) ou www.service-public.fr www.service-public.fr (rubrique calculer la réévaluation d’une pension alimentaire);
RAPPELLE que la contribution alimentaire est due en totalité tous les mois sans exception et ce même lorsque l’enfant est en vacances chez le débiteur de la pension ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, tant que l’enfant ne peut lui-même subvenir à ses besoins et que le parent créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur;
DIT que sera transmise aux parties avec la présente décision une NOTICE D’INFORMATION relative aux modalités de recouvrements financières, aux modalités de révision et aux sanctions pénales encourues en cas de non-paiement par le débiteur de la pension alimentaire;
RAPPELLE que la mise ne place ou le rétablissement de l’intermédiation financière peuvent être sollicités à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT qu’en outre, les frais exceptionnels de l’enfant (frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d’ophtalmie et de lunetterie, de dentiste, d’orthodontie, non pris en charge par la sécurité sociale et/ou non couverts par la mutuelle, voyage ou sorties scolaires, frais relatifs au permis de conduire) seront pris en charge par moitié entre les parents ;
DIT que la prise en charge de ces frais répondra aux précisions suivantes :
— les frais de santé, après déduction de la prise en charge par la sécurité sociale et/ou de la mutuelle, seront partagés par moitié,
— les autres dépenses devront faire l’objet d’une concertation et de l’accord des deux parties avant d’être engagées, à défaut de quoi, la partie ayant engagé la dépense sans solliciter l’accord de l’autre parent ou passant outre son refus sera réputée accepter d’en conserver la charge en sa totalité,
— le parent n’ayant pas déféré à deux sollicitations écrites de l’autre parent sera réputé accepter d’assumer la dépense par moitié,
— les dépenses exceptionnelles seront remboursées au parent qui les a exposées, dans le délai maximal d’un mois suivant la présentation d’un justificatif ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
AINSI JUGÉ PRONONCÉ ET SIGNÉ par Léa TORTAJADA, JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, assisté(e) de Patricia NICOT, Greffier, à l’audience de la deuxième chambre civile du TRIBUNAL JUDICIAIRE de LIMOGES du VENDREDI DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Patricia NICOT Léa TORTAJADA
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