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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 10 avr. 2026, n° 26/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 26/00053 – N° Portalis DBWR-W-B7K-Q57J
Du 10 Avril 2026
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1]
c/ [O]
Copie certifiée conforme
délivrée à
le
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 12 Janvier 2026, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 1], sis [Adresse 2] [Localité 1]
Représenté par son syndic en exercice SG IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [R] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant en personne
DEFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 27 Février 2026, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [O] est propriétaire du lot n°11 au sein de la copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 1].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a, par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2026, fait assigner Monsieur [R] [O] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 1316,02 euros au titre des charges de copropriété, des provisions échues du budget prévisionnel et des frais, avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure pour les sommes due à cette date et de l’assignation pour le surplus,
— 376,80 euros au titre des frais nécessaires et contractuels,
— 286,88 euros au titre des provisions sur charges non encore échues,
— 1000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour résistance abusive,
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et à supporter dans l’éventualité d’un recouvrement forcé, le droit proportionnel dégressif mis à la charge du créancier par l’article 10 du décret du 12 décembre 1996.
À l’audience du 27 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son conseil, a maintenu ses demandes et s’est opposé à la demande de délai de paiement.
Monsieur [R] [O], comparant en personne, demande des délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Il est de principe que l’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges.
En l’espèce, il est justifié que Monsieur [R] [O] est propriétaire du lot n° 11 dépendant de l’immeuble [Adresse 1].
Il ressort des procès-verbaux d’assemblée générale en date des 16 mars 2023, 5 novembre 2024 et du 5 juin 2025 que les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices 2021 à 2024 et ont adopté les budgets prévisionnels pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 et du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats les appels de fonds adressés à Monsieur [R] [O] pour la période considérée ainsi qu’une mise en demeure du 8 avril 2025 envoyée par lettre recommandée avec avis de réception, portant sur la somme de 1239,56 euros lui précisant qu’à défaut de paiement dans le délai de trente jours, il sera sollicité sa condamnation au paiement des provisions échues et à échoir.
Il ressort du décompte versé en date du 8 décembre 2025, que Monsieur [R] [O] ne s’est pas acquitté des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai imparti, qu’il est redevable de la somme de 1311,93 euros déduction faite des frais de recouvrement qui seront examinés au paragraphe suivant et que les autres provisions non encore échues portant la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 sont devenues exigibles.
Dès lors, force est de considérer que Monsieur [R] [O] qui a comparu en personne et qui n’a fait valoir aucun moyen contraire, est bien redevable de la somme de 1311,93 euros au titre des charges de copropriété dues au 8 décembre 2025 et de la somme de 286,88 euros au titre des provisions à échoir.
Il sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 1311,93 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 avril 2025 sur la somme de 1239,56 euros et sur le surplus à compter de l’assignation et de la somme de 286,88 euros au titre des provisions à échoir pour la période du 1er janvier 2026 au 31 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande au titre des frais au sens de l’article 10-1 de la loi de 1965 :
L’article 10-1 de la loi dispose que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
S’agissant des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi, pour que l’imputation des frais de recouvrement au copropriétaire défaillant soit admise, plusieurs conditions doivent être réunies, résultant de la rédaction même du texte :
— une mise en demeure préalable,
— la créance invoquée par le syndicat des copropriétaires doit être justifiée,
— les frais exposés doivent être nécessaires, ce qui est soumis à l’appréciation du tribunal qui doit rechercher parmi les frais et honoraires afférents à la procédure diligentée à son encontre, quels sont ceux qui s’avèrent nécessaires au recouvrement de la créance.
En l’espèce, le syndic a, par lettre recommandée du 8 avril 2025, mis en demeure Monsieur [R] [O] de régler les charges et provisions échues.
Les frais afférents à la première mise en demeure de 186.89 euros sont bien des frais nécessaires au sens du texte susvisé et doivent en conséquence être supportés par ce dernier.
Toutefois, les autres frais de relance n’étant pas justifiés, la demande en paiement formée à ce titre sera rejetée.
Monsieur [R] [O] sera donc condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 186.89 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la loi de 1965 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du syndic du 8 avril 2025.
Sur la demande de délai de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, eu égard aux difficultés financières évoquées par Monsieur [R] [O], qui est à la retraite et au montant de sa dette, il convient de faire droit à sa demande de délais de paiement sur une durée de 24 mois selon les modalités prévues au dispositif de la décision.
Il convient de préciser qu’en cas de non-paiement d’une échéance mensuelle ainsi accordée ou de l’une des provisions sur charges courantes appelées, la totalité de la dette deviendra à nouveau exigible en totalité.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par le défendeur soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un réel préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [R] [O], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Le surplus des demandes qui n’est pas fondé sera rejeté.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNE Monsieur [R] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], la somme de 1311,93 euros au titre des charges et provisions échues au 8 décembre 2025, outre la somme de 186,89 euros au titre des frais nécessaires et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 avril 2025 sur la somme de 1239,56 euros et sur le surplus à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [R] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], la somme de 286,88 euros au titre des provisions devenues exigibles portant sur la période du 1er janvier 2026 au 31 janvier 2026 ;
ACCORDE à Monsieur [R] [O] des délais de paiement et dit que la dette sera payable en 23 versements mensuels successifs de 70 euros, outre un dernier représentant le solde en principal, intérêts et frais ;
DIT que le premier versement sera exigible entre le cinquième jour du premier mois civil suivant la date de signification du présent jugement puis de chaque mois suivant ;
DIT que le non-paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînera la déchéance du terme et l’exigibilité de l’intégralité de la somme restant due ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [R] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [O] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
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