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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 avr. 2026, n° 25/52705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/52705
N° : 4RLC/LB
Assignations des :
26 et 27 mars 2025, et 26 février 2026
[1]
[1] 3 copies exécutoires
délivrées le :
+1 copie Adm.Jud.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le [Date décès 1] 2026
par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [V] [1] représentée par Maître [G] [V] en qualité de mandataire successoral des biens immobiliers situés en France dépendant de la succession de [F] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphane Dumaine-Martin, avocat au barreau de Paris – #D0062, remplacé à l’audience par Maître Dalila Mokri, avocat au barreau de Paris – #D0062
DEFENDEURS
Madame [N] [Q] veuve [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [A] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentées par Maître Yasmina Zouaoui, avocat au barreau de Paris – #E1311
Monsieur [X] [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître William Word, avocat au barreau de Paris – #C1992
Monsieur [K] [P]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
ayant pour avocat Maître Gilda Licata, avocat au barreau de Paris – #C0838, non comparant à l’audience
Madame [N] [P] épouse [Y]
[Adresse 7]
[Localité 7]
Madame [W] [P] épouse [M]
[Adresse 8]
[Localité 8]
Madame [S] [P] épouse [Q]
[Adresse 9]
[Localité 9]
Madame [Z] [P] épouse [T]
[Adresse 10]
[Localité 10]
non représentées
DÉBATS
A l’audience du 26 mars 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
[F] [P] est décédé le [Date décès 1] 2006 à [Localité 11] (Algérie) en laissant pour lui succéder Mme [I] [Q], son épouse, et leurs enfants, M. [K] [P], Mme [W] [P] épouse [M], Mme [S] [P] épouse [Q], Mme [Z] [P] épouse [T], M. [C] [P], Mme [N] [P] épouse [Y] et M. [X] [P].
Par jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 28 mars 2024, la Sarl [V] [2], représentée par Maître [V], a été désignée, à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 12], en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement les biens immobiliers situés en France dépendant de la succession de [F] [P].
Par jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 10 juillet 2025, la mission de la Sarl [V] [2], représentée par Maître [V], a été prorogée pour une durée de 24 mois à compter du 28 mars 2025.
Par actes des 26 et 27 mars 2025, la Sarl [V] [1], représentée par Maître [V], ès qualités, a assigné selon la procédure accélérée au fond Mme [I] [Q], M. [K] [P], Mme [W] [P] épouse [M], Mme [S] [P] épouse [Q], Mme [Z] [P] épouse [T], M. [C] [P], Mme [N] [P] épouse [Y] et M. [X] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
— proroger sa mission en qualité de mandataire successoral pour une durée de 12 mois à compter du 28 mars 2025 telle que définie par le jugement du 28 mars 2024 ;
— étendre sa mission à l’administration provisoire de l’indivision existant entre la succession de [F] [P] et M. [K] [P], copropriétaire indivis du lot n° 1055 ;
— l’autoriser à vendre de gré à gré les biens et droits immobiliers situés [Adresse 12] à [Localité 12] (lot n° 1055) au prix minimal de 215.000 euros ;
— l’autoriser à signer, à cet effet, tous actes et encaisser le produit de la vente qui sera affecté, par priorité, au règlement du passif dépendant de la succession de [F] [P] et de l’indivision existant sur ce lot ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de la Sarl [V] [2] ès qualités, en raison du décès de [C] [P], survenu en 2018, et de celui d'[I] [Q], survenu en 2023.
Par actes du 26 février 2026, la Sarl [V] [2] ès qualités a assigné selon la procédure accélérée au fond, devant la présente juridiction, Mme [N] [Q] veuve [P] et Mme [A] [P], veuve et fille de [C] [P], décédé le [Date décès 2] 2018.
À l’audience du 26 mars 2026, la jonction des instances a été ordonnée.
La Sarl [V] [1], représentée par Maître [V], ès qualités, se désiste de sa demande de prorogation de sa mission, celle-ci ayant été ordonnée par le jugement rendu le 10 juillet 2025. Elle maintient ses autres demandes, exposant que les héritiers ne parviennent pas à trouver un accord pour régler la succession de [F] [P] et que les charges de copropriété afférentes au bien situé à [Localité 1] ne sont pas réglées, ce qui impose la vente du bien pour éviter une saisie immobilière.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 26 mars 2026, M. [X] [P] demande de :
In limine litis,
— juger irrégulière l’assignation de la Sarl [V] [2] ;
— juger irrecevable la demande pour défaut de qualité à agir ;
Subsidiairement et au fond,
— dire n’y avoir lieu à extension de la mission aux fins d’autorisation de vente du bien ;
En conséquence,
— débouter le demandeur de l’intégralité de ses demandes ;
— le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 26 mars 2026, Mmes [N] et [A] [P], venant aux droits de [C] [P], demandent de :
— débouter la Sarl [V] ès qualités de sa demande d’autorisation de vente du bien situé [Adresse 13] ;
— ordonner à la Sarl [V] ès qualités de poursuivre le recouvrement de la moitié des dettes indivises contre M. [K] [P] et d’en justifier ;
— condamner en tant que de besoin M. [K] [P] à payer la moitié des sommes dues au syndicat des copropriétaires et au trésor public au titre de la taxe foncière ;
— réserver les droits de la succession au titre de l’indemnité d’occupation du bien ;
À titre subsidiaire,
— ordonner que leur créance d’un montant de 71.504,14 euros leur soit attribuée après la vente du bien immobilier et par priorité s’agissant d’une créance successorale ;
— ordonner la mise sous séquestre de la somme de 71.504,14 euros entre les mains de la Sarl [V] et [3] jusqu’au partage ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
À l’audience, M. [X] [P] a renoncé à l’exception de nullité de l’assignation, la Sarl [4] ayant régularisé la procédure en assignant les ayants droit de [C] [P]. Il a maintenu sa fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir de la Sarl [V] [2] et a ajouté que le jugement du 28 mars 2024 rendu selon la procédure accélérée au fond n’avait pas été publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Mmes [N] et [A] [P] ont été invitées, à l’audience et en cours de délibéré, à présenter leurs observations sur la recevabilité de leurs demandes au regard des pouvoirs limités du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond. Elles n’ont pas formé d’observations particulières.
M. [K] [P] a constitué avocat mais n’a comparu à aucune des audiences.
Les autres défendeurs ne sont pas représentés. Il sera statué par décision réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Il sera donné acte à la demanderesse de son désistement de sa demande de prorogation de la mission du mandataire successoral.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par M. [X] [P]
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, M. [X] [P] soulève l’irrecevabilité de la demande de la Sarl [V] [2] ès qualités au motif que celle-ci ne justifie pas du versement de la consignation initiale prévue par le jugement du 28 mars 2024 et qu’en conséquence, sa désignation en qualité de mandataire successoral est caduque.
A l’audience, M. [X] [P] ajoute qu’il n’est pas justifié de la publication du jugement du 28 mars 2024 au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Toutefois, le compte de l’étude de la Sarl [V] [2] versé aux débats mentionne le versement de la provision de 1.500 euros par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 12] le 19 avril 2024, dans le délai d’un mois qui lui était imparti. La décision de désignation du mandataire successoral n’est donc pas caduque.
De plus, la mission a été prorogée pour une durée de 24 mois par jugement du 10 juillet 2025.
La Sarl [V] et [3] a donc qualité à agir dans la présente instance aux fins d’autorisation de vente du bien immobilier dépendant de la succession de [F] [P], ayant été désignée en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement ce bien.
Si elle n’a pas justifié, lors de l’audience, de la publication du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, l’absence éventuelle de publication est sans incidence sur sa qualité à agir. En effet, les mesures de publicité sont destinées à rendre le jugement opposable aux tiers et M. [X] [P] n’est pas un tiers à la succession de [F] [P], son père.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Sur la demande d’autorisation de vente
Aux termes de l’article 814 du code de procédure civile :
« Lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations. »
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la succession est propriétaire d’un bien immobilier détenu en indivision avec M. [K] [P], situé [Adresse 14] à [Localité 12] (lot n° 1055).
Si le partage judiciaire de la succession a été ordonné par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 octobre 2012, de nombreuses procédures ont opposé les héritiers de [F] [P] sans qu’ils ne parviennent au partage à ce jour.
La Sarl [V] et [3] sollicite la vente du bien immobilier au motif que l’arriéré de charges de copropriété s’élève à la somme de 10.014,68 euros, qu’elle a reçu une mise en demeure du syndicat des copropriétaires et qu’une procédure en recouvrement des charges est pendante devant le tribunal judiciaire de Paris. Elle précise que, faute de liquidités, elle n’est pas en mesure de régler les charges et que seule la vente permettra d’apurer le passif de la succession.
Les défendeurs s’opposent à la vente du bien immobilier au motif que les charges ne sont pas justifiées dans leur quantum par la Sarl [V] [2] et qu’elles correspondent pour partie à une période antérieure, sans explication ni solde antérieur. Ils estiment qu’un simple retard dans le règlement de charges de copropriété ne peut justifier à lui seul la vente du bien immobilier et que les difficultés de paiement proviennent de l’absence de tout règlement par M. [K] [P], alors que celui-ci est propriétaire indivis de la moitié du bien.
Mmes [N] et [A] [P] font également valoir que les causes du jugement du 12 janvier 2010 ont été réglées par [C] [P], de même que des charges ultérieures, pour un montant total de 60.718,17 euros, montant dont elles entendent obtenir le remboursement de la succession.
Toutefois, il ne peut qu’être constaté que [F] [P] est décédé le [Date décès 1] 2006 et qu’en raison des conflits entre ses héritiers, la succession n’est toujours pas réglée et les charges de copropriété ne sont pas régulièrement versées au syndicat des copropriétaires. Ainsi, un jugement rendu le 12 janvier 2010 a condamné M. [K] [P] au paiement de la somme de 21.656,39 euros au titre des charges impayées pour le bien litigieux et le syndicat des copropriétaires a été contraint, après avoir sollicité la désignation d’un mandataire successoral, d’engager une nouvelle procédure devant le tribunal judiciaire de Paris le 27 mars 2025, pour avoir paiement d’un arriéré de 9.626,39 euros.
Le relevé de compte individuel de copropriété versé aux débats par la Sarl [V] [2] mentionne un impayé de 10.014,68 euros au 12 février 2025.
Si le montant est pour moitié imputable à M. [K] [P] et si l’ensemble des relevés de charges ne sont pas produits (étant rappelé que la présente instance n’est pas une instance en paiement), il résulte du relevé de compte annexé à la mise en demeure du 26 décembre 2024 qu’aucun paiement n’est intervenu au titre des charges de copropriété au cours de l’année 2024. Or, la copropriété ne peut systématiquement faire l’avance des charges imputables à la succession et l’absence de liquidités rend la vente du bien inévitable.
Au demeurant, à défaut de vente amiable, le syndicat des copropriétaires ne manquera pas d’initier une procédure de saisie immobilière.
La demande d’autorisation de vente sera donc accueillie, une vente de gré à gré étant préférable, pour la succession, à une vente sur saisie immobilière.
La Sarl [V] et [3] ès qualités produit deux avis de valeur de l’appartement – qui n’a pu être visité – fixant la valeur du bien entre 215.000 et 235.000 euros pour l’un et entre 260.000 et 280.000 euros pour l’autre. Le prix minimum net vendeur sera donc fixé à 215.000 euros.
Enfin, le bien étant en indivision avec M. [K] [P], la mission de la Sarl [4] sera étendue à l’administration provisoire de l’indivision existant entre la succession de [F] [P] et M. [K] [P].
Sur les demandes formées par Mmes [N] et [A] [P]
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile :
« Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. »
Aux termes de l’article L.213-2 du code de l’organisation judiciaire :
« En toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond. »
Enfin, aux termes de l’article 839, alinéa 1er, du code de procédure civile :
« Lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l’affaire dans les conditions de l’article 481-1. »
Il résulte de ces dispositions que la procédure accélérée au fond ne peut être utilisée que dans les seuls cas prévus par des textes.
Au cas présent, les pouvoirs du président statuant selon la procédure accélérée au fond sont encadrés par les articles 1380 du code de procédure civile, 813-1 et 814 du code civil, de sorte que la présente juridiction, statuant selon la procédure accélérée au fond, est dépourvue de pouvoir juridictionnel pour statuer sur toute autre demande.
Or, si l’article 814, alinéa 2, du code civil, permet au président du tribunal judiciaire d’autoriser le mandataire à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et à en déterminer les prix, il ne lui confère pas le pouvoir de statuer sur les demandes de Mmes [N] et [A] [P] tendant à voir ordonner à la Sarl [V] [2] de poursuivre le recouvrement de la moitié des dettes indivises contre M. [K] [P] – étant rappelé que la Sarl [V] n’est pas le mandataire du syndicat des copropriétaires -, ni de condamner M. [K] [P] à payer la moitié des sommes dues au syndicat des copropriétaires et au trésor public au titre de la taxe foncière.
Au demeurant, Mmes [N] et [A] [P] n’expliquent pas sur quel texte elles fondent l’ensemble de leurs demandes.
Celles-ci seront déclarées irrecevables.
Pour le surplus et s’agissant des demandes subsidiaires, les droits de la succession sont nécessairement réservés et le produit de la vente du bien immobilier sera affecté, par priorité, au règlement du passif dépendant de la succession de [F] [P] et de l’indivision existant sur ce lot, les demandes de Mmes [N] et [A] [P] relatives à l’attribution d’une créance de 71.504,14 euros et au séquestre de cette somme relevant de la procédure de partage.
Sur les frais et dépens
Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée, la demande formée par M. [X] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de la Sarl [V] [1], représentée par Maître [V], ès qualités, de sa demande de prorogation de sa mission, celle-ci ayant été ordonnée par jugement de la présente juridiction du 10 juillet 2025 ;
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par M. [X] [P] ;
Etend la mission de la Sarl [V] [2], représentée par Maître [V], à l’administration provisoire de l’indivision existant entre la succession de [F] [P] et M. [K] [P], copropriétaire indivis du lot n° 1055 dans l’immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 12] ;
Autorise la Sarl [V] [2], représentée par Maître [V], ès qualités, à vendre de gré à gré les biens et droits immobiliers situés [Adresse 14] à [Localité 12] (lot n° 1055) au prix minimal de 215.000 euros ;
Autorise la Sarl [V] [2], représentée par Maître [V], ès qualités, à signer, à cet effet, tous actes et encaisser le produit de la vente qui sera affecté, par priorité, au règlement du passif dépendant de la succession de [F] [P] et de l’indivision existant sur ce lot ;
Déclare irrecevables, faute de pouvoir juridictionnel de la présente juridiction, les demandes de Mmes [N] et [A] [P] tendant à voir ordonner à la Sarl [V] [2] de poursuivre le recouvrement de la moitié des dettes indivises contre M. [K] [P] et condamner M. [K] [P] à payer la moitié des sommes dues au syndicat des copropriétaires et au trésor public au titre de la taxe foncière ;
Rejette les autres demandes formées par Mmes [N] et [A] [P] ;
Dit que les dépens seront supportés par la succession administrée ;
Rejette la demande formée par M. [X] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le [Date décès 1] 2026
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Rachel Le Cotty
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